Cour de cassation, 07 décembre 2016. 16-80.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.879
Date de décision :
7 décembre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 16-80.879 F-P+B
N° 5749
ND
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [V] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, pour blanchiment et escroqueries, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une mesure de confiscation d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel de la Convention européenne, 131-21, 313-7 et 324-7, alinéa 12, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison sises section AI n° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] dont M. [N] est propriétaire ;
"aux motifs que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi et les règlements ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; qu'en premier lieu, elle peut porter sur tous les biens quelle qu'en soit la nature dont il est établi qu'ils sont en lien avec l'infraction soit qu'ils ont servi à commettre l'infraction ou étaient destinés à la commettre (alinéa 2) soit qu'ils sont l'objet le produit direct ou indirect de l'infraction (alinéa 3), biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en second lieu, la confiscation peut porter sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que cette confiscation dite "étendue", prévue à l'alinéa 5 dudit article, est encourue s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect ; qu'aux termes, notamment, des articles 313-7, 4°, et 324-7, 8°, du code pénal, les personnes coupables de blanchiment et d'escroqueries encourent cette peine complémentaire ; (...) ; que sur la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison sises section AI m° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] dont M. [N] est propriétaire, cet immeuble a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale immobilière prononcée le 18 décembre 2014 par le vice-président des libertés et de la détention de Bastia ; que M. [N] fait principalement valoir que la confiscation de la villa financée par des prêts dont il s'acquitte régulièrement, au titre desquels il reste redevable de la somme globale de 498 817 euros entraînerait sa mort social ; qu'il est établi par la procédure que l'acquisition de la parcelle n'a été rendue possible que par la commission du délit de prise illégale d'intérêts commis par son père avec la complicité du notaire, que la construction de la villa qui y a été édifiée est directement issue des délits commis par son oncle, M. [S] [D] tant au préjudice de ses sociétés qu'à l'administration fiscale ; que l'enquête a, par ailleurs, démontré que sans production de faux documents, les prêts ayant servi au financement de l'acquisition de la parcelle et de l'édification de la maison n'auraient pas été accordés ; que le Crédit agricole a, d'ailleurs, pris une hypothèque de premier rang en garantie de l'un de ses prêts qu'il en résulte que cet ensemble immobilier est le produit direct des infractions de blanchiment et d'escroqueries commises par M. [N] ; que c'est donc sans disproportion avec les infractions commises dont cet immeuble est le produit que la cour, comme le tribunal correctionnel, s'estime légitime à en prononcer la confiscation ;
"alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article premier du Protocole n° 1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble immobilier constitué par la parcelle et la maison dont M. [N] est propriétaire, lorsqu'il n'a pas participé à la commission de la prise illégale qui a rendu possible l'acquisition de sa parcelle et qu'il restera redevable, après la confiscation, d'une somme de près de 500 000 euros de remboursement de prêt tout étant définitivement privé de la jouissance de son bien, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle" ;
Attendu que, pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, d'une maison et d'un terrain appartenant à M. [V] [N], déclaré coupable de blanchiment et d'escroquerie l'arrêt attaqué relève que leur acquisition a, pour partie, permis de blanchir les fonds provenant des délits d'abus de biens sociaux commis par son oncle et que, pour le surplus, elle a été financée avec le produit des escroqueries commises par le demandeur ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le principe de proportionnalité ne peut s'appliquer à la confiscation d'un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l'objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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