Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-12.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.040

Date de décision :

8 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 9 octobre 2006, le juge des tutelles de Chinon a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X... et a désigné l'UDAF en qualité de curateur ; que la majeure protégée a exercé un recours contre cette décision ; qu'un jugement du 15 mars 2007 a ordonné une expertise médicale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief aux jugements attaqués (Tours, 15 mars et 6 décembre 2007) d'avoir prononcé sa mise sous curatelle, d'avoir constaté la vacance de la curatelle, de l'avoir déférée à l'Etat et d'avoir désigné l'UDAF d'Indre-et-Loire en qualité de curateur avec les pouvoirs renforcés de l'ancien article 512 du code civil ; Attendu, d'abord, que le tribunal de grande instance, qui relève que la dernière expertise conclut à la réalité du besoin, pour la majeure protégée, d'être conseillée, a constaté la nécessité pour l'intéressée d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; ensuite, que le jugement, qui retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'un seul membre de la famille, le frère de la majeure protégée, était susceptible d'accepter d'être désigné comme curateur, d'autre part, que la situation patrimoniale de Mme X..., sans aller jusqu'à l'opposition d'intérêts avec sa soeur, revêtait une certaine complexité, nécessitant un suivi impartial, la majeure protégée elle-même risquant d'être perturbée si la personne qui devait gérer ses intérêts lui était trop liée, a justement retenu que la curatelle se trouvait vacante et qu'il convenait de la déférer à un service habilité par l'Etat ; enfin, que le tribunal, qui relève que Mme X..., dont le patrimoine considérable implique un suivi technique et juridique vigilant, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait, estimé que la mesure de protection, par une curatelle renforcée, était nécessaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yvonne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Yvonne X... Il est fait grief aux jugements confirmatifs attaqués d'avoir prononcé la mise sous curatelle de Mademoiselle Yvonne X..., née le 19 septembre 1921 à Saint-Cloud (92), d'avoir constaté la vacance de la curatelle, de l'avoir déférée à l'Etat et d'avoir désigné l'UDAF D'INDRE ET LOIRE en qualité de curateur avec les pouvoirs renforcés de l'article 512 du code civil. AUX MOTIFS PROPRES QUE «le recours exercé sera déclaré recevable au regard de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile ; que le docteur Agnès Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République, a indiqué le 8 août 2006 que Madame Yvonne X... était atteinte d'une altération partielle de ses facultés corporelles et de ses facultés mentales, avec un tempérament influençable, cet état justifiant une mesure de protection à type de tutelle ; que le jugement, objet du recours relève que selon les proches de Madame Yvonne X..., son état s'est notablement amélioré au cours des mois écoulés, ce qui explique le décalage existant entre les conclusions du médecin expert et l'avis du juge des tutelles à l'issue de ses entretiens ; qu'ainsi, une mesure de curatelle renforcée , qui suffit à protéger les intérêts de Madame Yvonne X... a été jugée préférable à une mesure de tutelle qui constituerait une mise à l'écart injustifiée ; que Paul X..., présent à l'audience, Sophie X... (nièce), et Madame Janine de A... (cousine) par voie d'attestations, témoignent de la capacité de Madame Yvonne X... à gérer ses affaires ; qu'il convient de recourir à une mesure d'instruction sous la forme d'une nouvelle mesure d'expertise, afin de vérifier la réalité d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée et de l'adaptation d'une mesure de protection le cas échéant ; qu'il apparaît des pièces médicales du dossier et en particulier de la dernière expertise que Madame Yvonne X..., sujette aux dégâts de la maladie dite d'Alzheimer, ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts ; que la gestion de son patrimoine, considérable en termes immobiliers et mobiliers, implique un suivi technique et juridique vigilant, impartial dans le souci de la personne elle-même et de la préservation de sa paix affective et de sa santé, face à des problèmes d'indivision, de soulte et d'usufruit, qui ne manqueraient pas de la perturber si la personne qui devait gérer ses intérêts lui était trop liée, sans remettre en cause l'honorabilité ou la compétence de qui que ce soit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer à la fois la mesure de protection prise (curatelle 512) et la désignation de l'UDAF qui, aujourd'hui, sait gérer des patrimoines importants et des situations juridiques complexes, dans le souci de la prévenance des questionnements familiaux» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «malgré son état de grande faiblesse, Mademoiselle Yvonne X... conserve des capacités intellectuelles qui justifient son souhait de conserver un pouvoir de décision dans ses affaires ; que son état s'est, selon ses proches, notablement amélioré au cours des mois écoulés et que cette observation explique le décalage existant entre les conclusions du médecin expert et l'avis du juge des tutelles à l'issue de ses entretiens ; qu'en conséquence, une mesure de curatelle renforcée qui suffit à protéger les intérêts de Mademoiselle X... est préférable à une tutelle qui constituerait une mise à l'écart injustifiée ; que la curatelle exclut l'hypothèse d'un conseil de famille qui a été suggérée par l'une des parentes ; que sur le choix du curateur, un seul membre de la famille est susceptible d'accepter cette mission par sa proximité géographique ; que cette hypothèse rencontre toutefois une certaine réticence de la part de Mademoiselle X... ; que, d'autre part, sa situation patrimoniale, sans aller jusqu'à l'opposition d'intérêts avec sa soeur, revêt une certaine complexité ; que, dans ces conditions, il n'est d'autre solution que d'avoir recours à un organisme extérieur ; qu'il convient donc, la curatelle étant vacante, de la déférer à l'Etat et de dire qu'elle sera exercée par l'UDAF d'INDRE ET LOIRE ; qu'en application de l'article 512 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que l'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire dans l'intérêt de la personne protégée et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'il convient donc de l'ordonner» ; ALORS QUE le placement sous un régime de curatelle suppose la constatation par le juge, d'une part, de la condition générale d'altération médicalement établie des facultés personnelles (mentales ou physiques) de l'intéressé et, d'autre part, de la condition spécifique à la curatelle de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est simplement référé aux «pièces du dossier» et à «la dernière expertise» et qui n'a pas constaté la nécessité pour Mademoiselle Yvonne X... d'être contrôlée ou conseillée dans les actes de la vie civile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en application des articles 509-2 et 433 du code civil, en cas de vacance de la curatelle, le juge la défère à l'Etat ; que la curatelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; que la curatelle d'Etat ne peut être décidée au seul motif d'éviter des conflits familiaux ; qu'en l'espèce, le Tribunal a désigné en qualité de curatrice l'UDAF D'INDRE ET LOIRE, après avoir énoncé que la curatelle était vacante, dès lors qu'elle ne devait être confiée à un membre de la famille, et ce afin d'éviter tout litige familial ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 509-2 et 433 du code civil. ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU'en application de l'article 512 du code civil, le juge peut conférer au curateur des pouvoirs renforcés ; qu'un tel placement sous un régime de curatelle renforcée suppose que le juge recherche si la personne à protéger était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-08 | Jurisprudence Berlioz