Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 2002), que par acte notarié du 30 juin 1989 Mme X... a acquis de la société civile immobilière M & M (la SCI) un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que le 19 février 1998 elle a assigné son vendeur en délivrance d'une partie des locaux situés au deuxième étage et occupés par un locataire de la SCI, laquelle soutient qu'ils ne sont pas compris dans l'acte de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ressort clairement des stipulations de l'acte de vente que l'appartement y est clairement désigné et que dans sa partie située au deuxième étage de l'immeuble il ne comprend qu'une unique chambre et non la totalité des locaux formant le lot n° 8 du règlement de copropriété dont il convient de considérer que l'acte de vente se borne à rappeler la composition sans pour autant aucunement prévoir sa cession dans son intégralité à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bien cédé était désigné comme un appartement dont la composition constituait les lots numéro 11 (troisième étage) et numéro 8 (deuxième étage) tels que désignés dans le règlement de copropriété, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCI M & M aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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