Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
34C
Minute n° 24/1062
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYO4
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
la SELARL FRANZ TOUCHE AVOCATS
la SELARL LEXCASE
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société GINGER DELEO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franz TOUCHE de la SELARL FRANZ TOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 5 novembre 2024, la société GINGER DELEO, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête rendue le même jour, a assigné la S.A. DOMOFRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et observations à l'audience, elle demande au président, au visa des articles 1441-1 et 1441-2 du Code de procédure civile, de :
- enjoindre, avant dire droit, à la S.A. DOMOFRANCE de porter sans délai à sa connaissance l’ensemble des informations devant être communiquées au soumissionnaire évincé (nom de l’attributaire pressenti du marché, caractéristiques et avantages de son offre, délai de suspension de la signature, motivation de la décision de rejet) et surseoir à statuer jusqu’à ce que cette communication soit faite, en lui accordant un délai raisonnable pour contester utilement son éviction devant ce tribunal,
- à défaut pour la S.A. DOMOFRANCE de respecter cette injonction, annuler sa décision de rejet du 25 octobre 2024,
- en tout état de cause, annuler la décision de rejet de l’offre par la S.A. DOMOFRANCE en date du 25 octobre 2024,
- enjoindre à la S.A. DOMOFRANCE de reprendre la procédure de consultation pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de démolition de trois tours à [Localité 9] au stade de l’examen des candidatures,
- condamner la S.A. DOMOFRANCE à lui payer la somme de 6.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est une société spécialisée dans les études techniques et la gestion des opérations de démolition ou de déconstruction et a fait acte de candidature dans le cadre d’un avis de marché en date du 15 juillet 2024 de la S.A. DOMOFRANCE en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour une opération de démolition de trois tours de la résidence Saige Formanoir à [Localité 9], soit 327 logements.
Elle indique qu’elle a été avisée du rejet de son offre par un courrier du 25 octobre 2024 lui indiquant uniquement que le mandataire était la société AMBIENTE, courrier ne lui permettant pas de comprendre les raisons de ce rejet, en violation des dispositions de l’article R.21181-3 du code de la commande publique. Elle soutient que les informations communiquées postérieurement sont succinctes et ne répondent pas aux exigences réglementaires.
En ce qui concerne la procédure d’attribution, elle soutient que la société attributaire du marché ne réunit pas les capacités techniques, économiques, et financières de nature à lui permettre de l’exécuter correctement.
Enfin, elle fait valoir que la société AMBIENTE a obtenu une note injustifiée au titre de la qualité de la méthodologie envisagée concernant la prise en compte de l’environnement du site alors qu’elle a inclus une mission de type « communication » qui n’avait pas été prévue dans le cadre de l’article 8 du CCTP du marché relatif à l’option foudroyage, de sorte que son offre a été discriminée et que les notes attribuées pour ce critère doivent être censurées.
Elle considère, au vu de l’écart entre les offres, que ces erreurs ont clairement joué en sa défaveur et qu’elle aurait dû être placée en première position.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et observations à l'audience, la S.A. DOMOFRANCE demande au président de rejeter les demandes et de condamner la société GINGER DELEO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient qu’elle a communiqué ultérieurement, par lettre déposée le 13 novembre 2024 sur le profil de l’acheteur, puis dans le cadre de la procédure, les informations permettant à la société GINGER DELEO de contester utilement la décision de rejet et que cette dernière ne peut se prévaloir du moindre grief à ce titre, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que peu importe le délai écoulé entre la décision d’attribution et l’information des motifs du rejet de l’offre d’un candidat évincé pourvu que cette information lui parvienne à un moment où il peut utilement contester son éviction devant le juge du référé précontractuel.
Elle ajoute que la société AMBIENTE a présenté sa candidature avec un sous-traitant spécialisé en matière de démolition, la SARL DELEOS, en se prévalant des capacités de ce sous-traitant et en fournissant suffisamment de références concernant le suivi d’opérations de démolition, de sorte que le moyen doit être écarté.
Enfin, elle fait valoir que la société AMBIENTE a proposé l’offre disposant de la meilleure qualité technique et que le service de communication avec le public pendant la phase de mise en œuvre du projet constituait une proposition intéressante du point de vue de la méthodologie, alors que la société GINGER DELEO a proposé une prestation similaire mais uniquement en variante et pour un coût très élevé.
Le 19 novembre 2024, en cours de délibéré, la société GINGER DELEO a adressé une note destinée à compléter ses écritures.
La S.A. DOMOFRANCE a demandé le 21 novembre 2024 le rejet de cette note qui comporte des moyens entièrement nouveaux non discutés à l’audience, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
La note adressée par la société GINGER DELEOS le 19 novembre 2024 n’a été ni demandée ni autorisée dans le cadre des débats qui se sont tenus le 18 novembre 2024, de sorte que cette note doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Et selon l’article 3 : «A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.»
Par un avis de marché en date du 15 juillet 2024, LA S.A. DOMOFRANCE a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour une opération de démolition de trois tours de la résidence Saige Formanoir à [Localité 9], selon la procédure « d’appel d’offres ouvert».
Par un courrier du 25 octobre 2024, la S.A. DOMOFRANCE a informé la société GINGER DELEO du rejet de l’offre qu’elle avait déposé et de l’attribution du marché à un groupement dont le mandataire est la société AMBIENTE, indiquant qu’il s’agissait de l’offre la mieux disante au regard de l’application des critères de notation indiqués au règlement de la consultation et que le montant retenu sur la base du montant estimatif travaux était de 105.359,32 €uros H.T., y compris la mission OPC.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance de l’information donnée par la décision de rejet :
Aux termes des articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lors que l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.
La décision de rejet du 29 octobre 2024 contient seulement l’indication de ce que l’offre de la société retenue, la société AMBIENTE, constituait l’offre la mieux disante au regard de l’application des critères de notation indiqués au règlement de la consultation, sans autre précision, et que le montant retenu sur la base du montant estimatif travaux était de 105.359,32 €uros H.T., y compris la mission OPC.
Il s’agit d’une information insuffisante au regard du principe de transparence exigé dans les procédures d’attribution.
Ces motifs ont toutefois fait l’objet d’une communication postérieure ainsi qu’il résulte de l’examen des pièces communiquées par la S.A. DOMOFRANCE, cette dernière ayant produit le rapport d’analyse des offres (sa pièce 8) dans le cadre de la présente procédure.
La société GINGER DELEO a par conséquent été en mesure d’analyser et critiquer les conditions dans lesquelles le marché a été attribué à la société AMBIENTE préalablement à l’audience, et ne peut se prévaloir d’un grief à ce titre.
Sur l’appréciation de la candidature de la société AMBIENTE :
Au titre des capacités techniques et professionnelles, le règlement de la consultation exigeait que les candidats produisent, outre la preuve d’une assurance des risques professionnels liée à l’exécution du marché, une liste des missions exécutées au cours des cinq dernières années comportant au moins trois références représentatives et cohérentes par rapport à l’objet du marché, ainsi que l’indication des titres d’études et professionnels du candidat.
L’article R.2 1142-3 du Code de la commande publique autorise un opérateur économique à avoir recours à un autre opérateur, quelque soit la nature juridique des liens qui les unissent.
La sous-traitance est par conséquent autorisée.
Il ressort des justificatifs produits que la société AMBIENTE a fourni les références de son sous-traitant, la SARL DELEOS, dont le gérant est Monsieur [I] [D], ingénieur en génie civil diplômé de l’école centrale qui a fourni les éléments relatifs à son parcours professionnel.
Le dossier de candidature comporte bien cinq références de missions exécutées au cours des cinq dernières années dans le cadre de la maîtrise d’œuvre pour la démolition d’immeubles collectifs à [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 5].
La société AMBIENTE a en outre produit son attestation d’assurance auprès de la société MSIG Insurance Europe AG en date du 12 janvier 2024.
Il apparaît dès lors que la candidature de la société AMBIENTE comportait les justificatifs exigés et n’avait pas à être écartée.
Sur l’appréciation de l’offre de la société AMBIENTE :
La société GINGER DELEO critique la note de 9,60/12 obtenue par la société AMBIENTE tandis qu’elle même n’a obtenu que 7,20/12 au regard de la « prise en compte globale de l’environnement et des avoisinants importante», au titre du critère : « qualité de la méthodologie envisagée concernant la prise en compte de l’environnement du site : résidences occupées, espaces publics… » noté sur 12 points.
Elle s’estime discriminée dans la mesure où l’article 8 du CCTP du marché n’incluerait nullement une mission de type communication comme l’a proposé la société AMBIENTE.
Il n’est pas démontré que la S.A. DOMOFRANCE a commis une erreur d’appréciation en attribuant à la société AMBIENTE une note supérieure à celle de la société GINGER DELEO en ce qui concerne le critère de la qualité de la prise en compte de l’environnement du site.
En effet, dans le cadre de la rubrique méthodologie, l’article 8 stipulait qu’il appartenait au prestataire d’assurer la réduction maximale de tous les types de nuisances sonores ou visuelles liées au déroulement du chantier et tous types de menaces dans le cadre des conditions de fermeture et de libération du site dans la zone de 200 mètres liée au tir, et d’identifier les prérequis liés à la mise en œuvre du foudroyage pour garantir le bon déroulé du tir, ainsi que les mesures de protection à mettre en place, notamment l’évacuation des 200 mètres alentour.
Dans le cadre de cette obligation d’assurer le moins de nuisances possibles et la sécurité pour l’environnement pour la bonne exécution du chantier de démolition des bâtiments, il apparaissait pertinent d’envisager une politique de communication avec le public, ce que la société AMBIENTE a proposé, et il s’agissait bien d’une approche plus qualitative de la méthodologie à adopter.
La société AMBIENTE n’a pas outrepassé les prescriptions techniques définies par la S.A. DOMOFRANCE.
Sur l’irrégularité résultant de l’absence de mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses :
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 18 novembre 2024, la société GINGER DELEO demande au président de constater que la S.A. DOMOFRANCE n’a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses, alors que celle-ci s’imposait.
Ces dernières conclusions ne contiennent toutefois pas les moyens qui avaient été développés dans l’assignation sur ce point.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne peut être fait référence aux développement initiaux, les moyens devant être considérés comme abandonnés.
Il doit seulement être constaté que la circonstance selon laquelle l’offre de la société AMBIENTE présentait une différence de 60 % par rapport à l’offre de la société GINGER DELEO est insuffisante pour caractériser une irrégularité dans le choix du prestataire, alors que la comparaison avec les autres offres présentées fait apparaître que la moyenne des offres peut être fixée à la somme de 121.673,83 euros et que l’offre de la société AMBIENTE s’est élevée à 105.359,32 euros, soit une différence de prix peu significative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la société GINGER DELEO doit être rejetée.
Il convient d’allouer à la S.A. DOMOFRANCE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la note adressée par la société GINGER DELEOS le 19 novembre 2024.
Déboute la société GINGER DELEOS de ses demandes à l'encontre de la société DOMOFRANCE.
Condamne la société GINGER DELEOS à verser à la société DOMOFRANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GINGER DELEOS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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