Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.191
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... à Saint-Pierre La Garenne, Gaillon (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... à Notre-Dame de Bondeville (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 17 septembre 1987), que M. Y..., engagé en 1975 en qualité de représentant multicartes par M. Z..., négociant en machines à bois, a été licencié pour faute grave le 22 mai 1985, il lui était notamment reproché d'avoir travaillé en la même qualité pour une entreprise concurrente, à l'insu de M. Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que, même en l'absence de contrat écrit, un représentant, bénéficiant du statut de VRP ne peut prendre de nouvelles représentations sans autorisation préalable de son employeur, laquelle doit être expresse ; que la simple affirmation que M. Z... aurait été informé de la représentation exercée par M. Y... pour l'entreprise Delattre n'est pas de nature à établir qu'il avait donné une autorisation à son salarié ; qu'en refusant de retenir que celui-ci avait commis une faute en prenant une représentation pour une entreprise concurrente, sans constater que son employeur lui avait donné une autorisation expresse et préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 7513 du Code du travail ; alors d'autre part, que la décision attaquée, qui affirme qu'il résulte des pièces versées aux débats, essentiellement de la correspondance échangée entre les parties, que M. Z... était, depuis longtemps, informé de la représentation litigieuse, et qui
n'analyse pas les pièces auxquelles elle se réfère, a insuffisamment justifié sa décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'employeur avait fait valoir qu'il ne pouvait être au courant de ce que son représentant vendait pour les établissements Delattre des matériels directement concurrents des siens, dans la mesure où normalement cette entreprise n'avait qu'un rôle de station-service, pour les matériels destinés aux menuiseries, consistant à vendre des pièces détachées ; qu'en ne recherchant pas si, à supposer que M. Z... ait été au courant de la représentation des établissements Delattre par M. Y..., il pouvait savoir que cette représentation portait sur des matériels faisant directement concurrence à ceux qu'il avait chargé M. Y... de vendre, la cour d'appel a omis de donner une base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment les correspondances et attestations versées aux débats, sans être tenue de les analyser dans le détail, ni de procéder à des recherches non demandées, a estimé d'une part, que l'employeur était au courant depuis longtemps d'une activité fort ancienne au service d'une entreprise concurrente, d'autre part, qu'avant même de reprocher cette activité au représentant, il avait pris la décision de le priver de ses moyens matériels de prospection et de le remplacer ; Qu'elle a pu déduire de ces circonstances, dont il résultait que l'employeur avait connu et accepté la situation de fait alléguée pour justifier le licenciement, que la faute grave invoquée n'était pas établie ; qu'elle a en outre décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à son ancien salarié d'une part, 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, 40 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir, dans ses motifs, fixé ces sommes respectivement à 40 000 francs et 4 000 francs alors que les jugements doivent être motivés et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est manifestement contredite et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il s'agit d'erreurs matérielles dont la
rectification doit être sollicitée dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Que les deux moyens sont en conséquence irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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