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Tribunal Administratif de Rouen, 07 novembre 2022. 2203390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203390

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, demande au tribunal de lui accorder la remise de ses indus voire de moduler le montant de ses mensualités. Elle soutient se trouver en grande difficulté financière. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par un courrier du 4 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à compléter sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 5 octobre 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir compléter sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203390

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