Tribunal Administratif de Rouen, 07 novembre 2022. 2203390
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203390
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, demande au tribunal de lui accorder la remise de ses indus voire de moduler le montant de ses mensualités.
Elle soutient se trouver en grande difficulté financière.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier du 4 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à compléter sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 5 octobre 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir compléter sa requête, celle-ci est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203390
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