Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPS
N° Minute : 24/00244
ORDONNANCE DU 13 Février 2024
A l’audience publique du 13 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [X] [U] [P]
né le 13 Janvier 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 2 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M [Z] [U] [P] à l’hôpital de Cadillac sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 7 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'audition de l'interessé qui souhaite la main levée de la mesure.
Vu les observations de son avocat qui note qu'il a été admis à Charles Perrens dans la nuit du 31 janvier au 1er février 23024, que le certificat d'admission est du 1 février 2024 à 11H, puis qu'une décision d'admission a été prise le 2 février 2024 et sur le fond soutient une demande de levée;
Vu les observations de Mme [Y], représentant l’hôpital qui explique que la 1ere procédure d'admission n'était pas conforme aux prescriptions légales et qu'une 2nde procédure d'admission a été engagée. Selon elle, il était en soins libre entre le 31 janvier et le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'interessé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac pour décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec troubles du comportement au foyer.
Le bulletin de situation fait état d'une arrivée a l’hôpital Charles Perrens le 31 janvier 2024 à 21H08 ; que l’hôpital a expliqué que, pour des raisons de validité de la procédure, celle ci avait été régularisée ultérieurement.
En tout état de cause, l'interessé a été admis le 31 janvier 2024 à 21h08 à l’hôpital Charles Perrens et la décision d'admission à l’hôpital de Cadillac n'est intervenue que le 2 février 2024.
que dès lors, il convient de constater que la procédure est irrégulière
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [X] [U] [P],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [X] [U] [P],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [X] [U] [P]
Me Anne-charlotte DEVIENNE
M. [Z] [X] [U] [P]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00397 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYPS
M. [Z] [X] [U] [P]
Ordonnance en date du 13 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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