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Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2023. 2206879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206879

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 et régularisée le 8 juin 2022, M. A B et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) des Puits, représentés par Me Grall, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Casablanca a délivré le 24 mars 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de l'EARL des Puits aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de L'EARL des Puits aux fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée des Puits et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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