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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/04521

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04521

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024 54G N° RG 23/04521 N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF Minute n°2024/ AFFAIRE : [Y] [J] C/ SAS PHLAURENT SASU IGC SMA SA Grosse Délivrée le : à SELARL AVOCAGIR SELARL GALY & ASSOCIÉS AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES SCP RUMEAU 1 copie M. [L] [N], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [Y] [J] née le 08 Juillet 1967 à [Localité 9] (ILLE ET VILAINE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SAS PH LAURENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX SASU IGC [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX SMA SA [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [J] a conclu un contrat de construction d'une maison individuelle sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec la SASU IGC. Celle-ci a confié la réalisation du lot charpente et ossature bois à la SAS PH LAURENT assurée auprès de la SMA SA. Il n'est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2014, sans réserves concernant le litige. Par courrier du 28 décembre 2014, Madame [J] s'est plainte auprès de la SASU IGC de l'apparition de 3 fissures. Suite à une expertise réalisée par Monsieur [W] à la demande de la SASU IGC, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties le 28 juillet 2015 et la SASU IGC a réalisé des travaux en août 2015. Dans un courrier du 21 septembre 2018, Madame [J] a signalé à la SASU IGC la réapparition des fissures reprises et l'existence de nouvelles fissures. Elle a eu recours à son assureur qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport le 14 mai 2019. Par acte en date du 29 juillet 2020, Madame [J] a fait assigner la SASU IGC en référé aux fins de voir désigné un expert judiciaire. Une ordonnance de référé en date du 07 décembre 2020 a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [S] en tant qu'expert judiciaire, expert ensuite remplacé par Monsieur [L] [N]. Par ordonnance de référé en date du 14 février 2022, les opérations d’expertises ont été rendues opposables aux sous-traitants de la SASU IGC et notamment à la SAS PH LAURENT et à son assureur la SMA SA. L'expert a rendu son rapport le 03 janvier 2023. N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF Par acte en date du 12 décembre 2023, la SASU IGC a fait appeler en garantie la SAS PH LAURENT et son assureur la SMA SA. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Madame [Y] [J] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil CONDAMNER in solidum la SASU IGC, la société PH LAURENT, la SMA SA à verser à Madame [Y] [J] les sommes suivantes : - 34.094,07 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance CONDAMNER in solidum la SASU IGC, la société PH LAURENT, la SMA SA à verser à Madame [Y] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SASU IGC la société PH LAURENT, la SMA SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de référé. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société I.G.C. demande au Tribunal de : - réduire les dommages et intérêts sollicités par Madame [J] à son encontre au titre du préjudice moral et de jouissance. - la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société I.G.C. - juger que la société PH LAURENT a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société I.G.C. sur le fondement de l’article 1231 du Code civil. - En conséquence, condamner la société PH LAURENT et la société SMA, in solidum, à relever indemne la société I.G.C. de toutes condamnations qui pourront être prononcées au bénéfice de Madame [J] en principal, dommages et intérêts et indemnité de procédure. - Débouter la SMA S.A. de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire. - Les condamner, in solidum, à verser à la société I.G.C. une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, la SAS PH LAURENT demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la SASU IGC de ses demandes à l'encontre de la société PH LAURENT ; - DEBOUTER Madame [J] de ses demandes à l'encontre de la société PH LAURENT. A TITRE SUBSIDIAIRE, - DIRE que le montant des condamnations au titre du préjudice matériel ne saurait s'élever à une somme supérieure à 26.588,38 € TTC ; - DEBOUTER, en tout état de cause, Madame [J] de sa demande au titre des préjudices moraux et de jouissance. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - JUGER acquise la garantie de la SMA SA et, par voie de conséquence, la condamner à garantir la société PH LAURENT de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; - CONDAMNER la SASU IGC à verser à la SA PH LAURENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SMA SA demande au Tribunal de : - Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. - Débouter la société IGC et la société PH LAURENT de leurs demandes formulées à l’égard de la SMA SA. - Débouter Madame [J] de sa demande formulée au titre du préjudice moral. - Débouter Madame [J] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance. - Juger que les désagréments subis, du fait des déplacements en Métropole rendus nécessaires par le litige, doivent être incorporés dans l’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024. MOTIFS : En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date du contrat qui disposait que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF En application de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La responsabilité du sous-traitant qui n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée. L'expert judiciaire a constaté : - dans le salon/séjour : - la présence d'une fissure en plafond, perpendiculaire à la baie vitrée donnant sur jardin - la présence d'une fissure en plafond, perpendiculaire à la cloison séparative avec la buanderie - la présence d'une fissure en plafond, perpendiculaire à la cloison séparative avec le bureau et d'un décollement de la peinture - dans le bureau : la présence d'une une fissure en plafond, perpendiculaire à la cloison séparative avec le salon / séjour ; - dans le bureau/dressing : la présence d'une fissure en plafond, à la séparation des volumes entre le bureau et le dressing ; - dans le dressing : la présence d'une fissure en plafond, perpendiculaire à la cloison séparative avec la chambre 1 ; - dans les WC : la présence d'une fissure en plafond, en cueillie de la cloison séparative avec le salon / séjour. Il a eu recours à un sapiteur, Monsieur [U] [P], qui a procédé à l'inspection de la charpente et a relevé : « 1. Suivant l'inspection de la charpente, au droit du désordre où il correspond un élément de charpente de quatre fermettes reliées entre elles. Suivant la note du prescripteur, il est recommandé un assemblage par pointes torsadées de 140 mm tous les 60 cm en quinconce soit 4 points par ml ou par boulonnage (page 13 bordereau de livraison). Or sur place l'on constate que le plan de pointage n'a pas été respecté (une vis et quelques pointes ne reprenant que trois fermettes au maximum entre elles). 2. Toutes les fermettes doivent être fixées avec une équerre sur chainage BA par cheville plus vis. Or il a été utilisé les chevilles à frapper diamètre 8 mm. 3. La multi fermette (4U) nommée AP5 sur le plan de pose repose sur un sabot métal comme décrit dans le bordereau de livraison et la fermette de reprise AP2 doit, elle, reposer sur ce sabot où il apparait un espace de 1 cm entre elle et le sabot. La jonction est seulement assurée par quelques pointes en extrémité de bois. 4. Sur la fermette CP1 on retrouve la même problématique que sur AP5 soit la liaison entre elles non respectée, et même fixation sur le chainage BA. 5. Il apparait que sur les jonctions entre la double fermette CP5 et H27 et H28 qui doivent être assurées par des équerres métalliques où il est mentionné que tous les trous des éléments de jonctions métalliques doivent être remplis par des pointes, or soit il manque des pointes voir même les équerres de raccordement », et a conclu en synthèse, qu'il apparaissait un manquement au respect des plans de pose et des bordereaux de livraison de la charpente et qu'afin de remédier au « désordre dû à cet effet », il serait souhaitable de déposer l’« ensemble de la couverture avec la descente de la tuile afin de soulager la charpente, de renforcer toutes les liaisons et connections suivant le plan et bordereau de pose ». N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF L'expert judiciaire a validé l'avis du sapiteur quant aux causes du désordre et a conclu à des malfaçons dans l'exécution des travaux, notamment concernant la mise en œuvre de la charpente, les travaux réalisés n'étant pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché, ne respectant ni les prescriptions du fabriquant ni les règles de l'art. Il a précisé que le désordre affectait un élément d'équipement indissociable lié au gros œuvre mais n'était pas de nature à rendre le bien impropre à son usage ou à compromettre sa solidité. L'expert judiciaire a ainsi conclu à un lien de causalité entre la mauvaise exécution de la charpente et les fissures, lien de causalité qui n'est pas remis en cause par les deux expertises non judiciaires. Ainsi, le Cabinet POLYEXPERT avait relevé qu'il existait une « souplesse relative de l'ossature métallique du plafond qui était solidaire d'une charpente importante en fermettes bois, qui sous l'effet de variations de températures et d'humidité transmettait des contraintes aux plaques de plâtre, contribuant également à l'apparition des micro fissures et que la forme géométrique en L de la construction imposait des décrochés de toiture qui conduisait à une rigidité de la charpente au droit de ces points singuliers ou, autrement dit, qu'il existait une concentration des bois de charpente au droit des noues de toiture qui tendait à rigidifier de manière ponctuelle le support des ossatures métalliques des plaques de plâtre. Ainsi, s'il n'avait pas relevé des malfaçons au niveau de la charpente qu'il ne semble pas avoir examinée, il avait néanmoins fait un lien entre la charpente et les fissures. Monsieur [W] avait relevé dans son rapport du 27 février 2015 qu'en raison de la complexité de la charpente et de l'écart de fixation de 75 cm entre les fermettes, il y avait plus de fixations pour les rails et que fréquemment cela avait pour conséquence une plus grande rigidité du plafond et une transmission plus importante des mouvements de la charpente sur le plafond. S'il avait vérifié quelques fermettes et constaté qu'elles étaient fixées correctement, il n'avait procédé qu'à une analyse partielle de la charpente et ses conclusions ne viennent pas remettre en cause celles de l'expert judiciaire, étant souligné qu'étaient présents à l'expertise judiciaire les titulaires des lots gros œuvre/maçonnerie et plâtrerie et qu'aucun manquement n'a été retenu à leur encontre. Il n'est pas contesté que si deux fissures avaient été relevées en cours de chantier, celles-ci n'étaient pas apparentes à la réception et que des fissures sont réapparues après. Il s'agit en conséquence d'un désordre caché à la réception, qui ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portant pas atteinte à sa solidité n'est pas de nature décennale. Le désordre relève de malfaçons et de manquements aux règles de l'art et la SASU IGC professionnelle tenue à une obligation de résultat et qui répond de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage en sera tenue à réparation envers Madame [J] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. S'agissant de la SAS PH LAURENT, Madame [J] recherche également sa responsabilité sur un fondement contractuel. Or, s'agissant d'un sous-traitant avec lequel elle n'a pas contracté, elle ne peut rechercher sa responsabilité que sur un plan délictuel. Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas tenu de modifier d'office un fondement juridique erroné, en application des articles 12 et 768 du code de procédure civile, elle sera déboutée de ses demandes à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de l'assureur de la SAS PH LAURENT, la SMA SA, en application de l'article L 124-3 du code des assurances. N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF L'expert judiciaire a indiqué que pour remédier au désordre, il fallait déposer la couverture, avec descente des tuiles et mise en stock pour réutilisation, contrôle de tous les assemblages et remise en conformité suivant prescription du fabriquant et remise en place des tuiles avec complément de fourniture (remplacement des tuiles coupées ou cassées ). Il a validé un devis de la société COREN du 22 septembre 2022 d'un montant de 31 180,88 euros TTC pour la reprise du désordre. La SAS PH LAURENT fait valoir qu'il convient de déduire de ce devis le coût de la fourniture et de la pose d'un écran sous toiture qui n'étaient pas prévues au contrat initial de construction de la maison. Si la notice descriptive de l'ouvrage ne mentionne pas quant à la charpente cet écran, il n'en demeure pas moins que l'expert a validé le devis comme correspondant à la réparation intégrale du préjudice et il n'y a pas lieu de déduire ce poste. La SAS PH LAURENT fait valoir en outre que les postes engin de levage et plus value pour les travaux en hauteur sont à déduire dans la mesure où la maison ne comporte pas d'étage. Cependant, de nouveau, l'expert a validé le devis comme correspondant à la réparation intégrale du préjudice et le fait que la maison ne comporte pas d'étage ne dispense pas de respecter la législation sur les travaux en hauteur et d'assurer la sécurité des intervenants. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant du devis. Madame [J] sollicite en réparation du désordre l'octroi d'une somme de 34 094,07 euros sur la base d'un même devis de la société COREN réactualisé à la date du 13 mars 2024. Néanmoins, alors qu'elle sollicite également l'indexation du devis sur l'indice BT 01 du coût de la construction, il n'y a pas lieu de privilégier ce devis qui n'a pas été soumis à l'expert mais de retenir le coût du devis du 22 septembre 2022 avec indexation à compter de cette date et jusqu'au présent jugement sur l'indice BT 01 du coût de la construction, ce qui assure la réparation intégrale du préjudice. La SASU IGC sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] la somme de 31 180,88 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 22 septembre 2022 jusqu'au présent jugement. S'agissant du préjudice immatériel, Madame [J] fait valoir qu'elle subit « depuis 8 ans les désagréments inhérents à l’existence de ces fissurations qui l’ont conduit à déployer en vain du temps et de l’énergie pour obtenir des plafonds conformes à ce qu’elle était en droit d’attendre dans le cadre d’une construction neuve » outre que la remise en état de la charpente qui implique la dépose préalable de la couverture entraînera des nuisances et l'indisponible de la maison pendant la durée des travaux et réclame une somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral et de jouissance, sans distinguer les deux, « au regard de l’ensemble de ces désagréments subis et à venir, des déplacements en métropole rendus nécessaires par le litige ou du manque de considération dont elle a régulièrement fait l’objet alors qu’elle ne faisait que dénoncer au constructeur ses légitimes doléances ». N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF Concernant le préjudice de jouissance, Madame [J] qui n'y vit pas mais habite dans le département 974 n'apporte aucun élément permettant de connaître dans quelle condition est utilisée la maison litigieuse, s'il s'agit d'une résidence secondaire, d'une maison qu'elle propose à la location ou toute autre utilisation. Dans ces conditions elle n'établit pas que les travaux de reprise qui vont entraîner l'indisponibilité de la maison pendant une durée qui peut être évaluée à une ou quelques semaines vont entraîner pour elle un préjudice de jouissance. En outre, telles que décrites par l'expert judiciaire et telles qu'elles apparaissent sur les photographies annexées à l'expertise judiciaire, les six fissures au plafond ne causent aucune restriction à l'usage et à la jouissance de la maison. Concernant un préjudice moral, Madame [J] ne verse aucune pièce permettant d'établir que ces 6 fissures au plafond lui aient causé une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et ne caractérise aucun préjudice à ce titre. Enfin, les déplacements en métropole évoqués, à supposer établis qu'ils aient été effectués pour les seuls besoins du litige, ne relèvent pas d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice moral mais pourraient relever de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance. Sur les recours : Si la SAS PH LAURENT fait valoir qu'elle n'a pas commis de manquement et que le lien de causalité n'est pas établi entre les non-conformités relevées par l'expert judiciaire et son sapiteur, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu'elle n'a respecté ni les prescriptions du fabriquant ni les règles de l'art et que ces manquements ont eu un rôle causal dans la survenue du désordre. En conséquence, professionnelle tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordre, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SASU IGC. Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de celle-ci qui lui avait fourni un plan de pose qui n'est critiqué ni par le sapiteur ni par l'expert judiciaire, plan qui n'a ensuite pas été respecté, et qui ne pouvait déceler les malfaçons non apparentes sauf à réaliser des investigations précises. En conséquence, la SAS PH LAURENT sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SASU IGC. La SMA SA fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie au motif qu'elle ne garantit le sous-traitant que pour des désordres de nature décennale et que, quand bien même elle garantirait les dommages intermédiaires de nature contractuelle, la garantie est alors déclenchée par la réclamation et que celle-ci est intervenue en octobre 2021, date de l'assignation en référé, soit après la résiliation du contrat d'assurance le 20 avril 2021 et la souscription d'un contrat auprès d'une nouvelle compagnie. La SASU IGC, après avoir fondé son recours contre la SAS PH LAURENT sur la responsabilité contractuelle, fait valoir que les désordres relevés sont de nature décennale et affectent la solidité de l'ouvrage causant la fissuration des plafonds. Cependant, d'une part, elle ne peut fonder son recours contre l'assureur sur un fondement distinct de celui à l'encontre de son assuré, d'autre part, l'expert judiciaire a conclu que les fissures ne causaient pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et aucun élément ne remet en cause cette affirmation et les désordres ne sont pas de nature décennale. La SASU IGC fait en outre valoir que la garantie couvre la responsabilité contractuelle pour dommages après réception et que quand bien même la réclamation serait intervenue après la résiliation, la garantie subsiste au titre du délai subséquent. La SAS PH LAURENT fait quant à elle valoir que la garantie de la SMA SA est due car elle garantit les travaux après réception sur quelques fondements juridiques que ce soit et parce qu'elle était l'assureur à la date de l'ouverture du chantier. Il n'est pas contesté que le contrat auprès de la SMA SA a été résilié le 20 avril 2021 et celle-ci verse au débat l'attestation d'assurance de la SAS PH LAURENT auprès de la Compagnie d'assurance ERGO à compter du 31 avril 2021. Il résulte de l'ordonnance de référé du 14 février 2022 étendant les opérations d’expertises notamment à la SAS PH LAURENT en charge du lot charpente/couverture que c'est suivant actes d'huissier délivrés les 21, 22 et 23 septembre et 1er octobre 2021 que la SASU IGC a fait assigner les sous traitants et leurs assureurs et notamment la SAS PH LAURENT et la SMA SA en référé. La réclamation est ainsi intervenue entre le 21 septembre et le 1er octobre 2021. Il résulte des conditions particulières de la police qu'est garantie la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale outre les « autres responsabilités ». Les conditions générales de la police en leur point 1.1.4 prévoient que la SMA SA garantit les dommages après réception affectant l'ouvrage lorsque la société intervient en qualité de sous-traitant. L'exclusion prévue au point 1.2.4 est inopérante en ce qu'elle concerne les dommages réservés ou les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement, ce qui n'est pas le cas ici. Le paragraphe 7.1.3 des conditions générales précise que lorsque l'entreprise intervient en tant que sous-traitant, les dommages matériels après réception sont couverts pour les ouvrages ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier après la prise d'effet du contrat et relevant d'activités déclarées pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage pour des dommages de la nature de ceux prévus aux articles 1792 et 1792-2 du code civil (décennale) et pendant 2 ans pour les dommages de la nature de ceux prévus à l'article 1792-3 du code civil (bon fonctionnement), y compris après résiliation du contrat, en application de l'article L 124-5 alinéa 3 du code (des assurances). N° RG 23/04521 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3QF Il s'agit d'une garantie facultative du sous-traitant dont l'application relève effectivement de l'article L 124-5 du code des assurances qui dispose en son alinéa 3 que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, et en son alinéa 4 que la garantie déclenchée par la réclamation s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration (...) toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. En l'espèce, si le fait dommageable est bien intervenu pendant la durée de souscription du contrat la réclamation effectuée auprès de l'assuré la SAS PH LAURENT et son assureur la SMA SA est intervenue après la résiliation du contrat et le délai subséquent n'a pas à s'appliquer dans la mesure où à cette date, la SAS PH LAURENT avait souscrit une nouvelle garantie auprès de la Compagnie ERGO couvrant aussi la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale et couvrant les dommages intermédiaires. Ainsi en tout état de cause, que la garantie couvre les dommages apparus après réception de nature décennale ou de nature contractuelle, s'agissant d'une garantie facultative du sous-traitant, la SMA SA ne doit pas sa garantie et la SASU IGC et la SAS PH LAURENT seront déboutées de leur recours à son encontre. La SASU IGC et la SAS PH LAURENT, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire. Au titre de l'équité, la SASU IGC sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU IGC et la SAS PH LAURENT seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS PH LAURENT sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SASU IGC de ces condamnations. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE la SASU IGC à payer à Madame [Y] [J] la somme de 31 180,88 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 22 septembre 2022 jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SASU IGC à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Madame [Y] [J] du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la SASU IGC et la SAS PH LAURENT de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par la SMA SA et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SASU IGC et la SAS PH LAURENT aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire. CONDAMNE la SAS PH LAURENT à garantir et relever intégralement indemne la SASU IGC des condamnations prononcées à son encontre. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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