Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 15/15384
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
15/15384
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 15/15384 - N° Portalis DB3S-W-B67-PHBM
N° de MINUTE : 23/01006
Madame [I] [W]
33 rue Denis Papin
93500 PANTIN
représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [W]
13 square de Guyenne
95470 FOSSES
Monsieur [B] [W]
13 square de Guyenne
95470 FOSSES
Madame [O] [W]
13 square de Guyenne
95470 FOSSES
représentés par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] dit [U] [W] a contracté mariage le 2 septembre 1987 avec Madame [D] [R] sous le régime de la séparation de biens.
De leur union est née Madame [Z] [W] le 13 décembre 1994.
Les époux ont par ailleurs recueilli aux termes de deux actes de recueil légal “[L]” du tribunal de Sidi M’Hamed du 15 août 2001 deux enfants [B] né le 19 mai 2001 à Alger et [O] née le 8 juin 2001 à Alger.
Suivant jugement du 23 mars 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE a prononcé le divorce de Monsieur [G] dit [U] [W] et Madame [D] [R].
Monsieur [G] dit [U] [W] a contracté mariage en secondes noces avec Madame [I] [W] le 23 mai 2009 à Alger (Algérie) sans contrat préalable.
Il est décédé le 20 juin 2014 à PANTIN (93) où il se trouvait domicilié.
Par acte d'huissier de justice en date du 07 décembre 2015, Madame [I] [W] a assigné Madame [Z] [W], Monsieur [B] [W] et Mademoiselle [O] [W] représentée par Madame [R] es qualité d’administratrice légale de leurs biens devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la communication par les services du parquet des actes de naissances de [B] et [O] [W] régularisés, portant mention de la décision prononcée par la cour d’appel de PARIS le 27 novembre 2003 réformant le jugement d’adoption du Tribunal de grande instance de PONTOISE du 24 avril 2003,Ordonné à cette fin la transmission d’une copie de la présente décision à madame le procureur près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui la transmettra pour exécution aux services du parquet général près la cour d’appel de Paris, ainsi que de l’arrêt du 27 novembre 2003 et des copies des actes d’état civil de [B] et [O] [W] délivrés le 18 novembre 2016,Dit que l’instance sera reprise à l’initiative des parties ou du tribunal, après communication des actes d’état civil régularisés.
Le 16 février 2023, la présente affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 13 février 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [I] [W] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
Relever que les dispositions du jugement rendu le 11 janvier 2018, et l'incapacité dans laquelle se trouve la concluante de « diriger » la procédure et répondre aux demandes du tribunal, justifient la suspension des délais de péremption, laquelle ne sera pas admise.Qu'il conviendra que le greffe interroge le parquet de VERSAILLES ou enjoigne à Monsieur [B] [W] et Madame [O] [W] de produire leurs actes de naissance.Renvoyer les parties à une audience ultérieure.Réserver les dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [W] a notamment fait valoir qu'en 2018, il y a avait lieu de surseoir à statuer pour savoir si l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 27 novembre 2003, et qui annulait l'adoption, avait été transcrit par la section civile du Parquet ; qu'à cet égard, il y a une erreur dans le jugement de 2018 qui mentionne une décision de la cour d'appel de PARIS quand la juridiction compétente était celle de VERSAILLES ; que Madame [I] [W] ne peut obtenir par elle-même l'information susmentionnée tandis que les défendeurs en disposent mais refusent de la transmettre au tribunal ; que par conséquent, et ne dirigeant pas la procédure, cette situation ne lui est pas imputable et doit donner lieu à une suspension des effets de la péremption.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, les parties conviennent de la nécessité de rouvrir les débats, exposant les éléments nouveaux intervenus au cours de l'instance.
Dès lors, il apparaît qu'il est de l'intérêt des parties de faire droit à la demande.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats de la présente affaire,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 1er février 2024 pour conclusions des parties,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique