Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-20.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.457
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2000), que Mme X... a assigné M. Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; dès lors, en se fondant sur les conclusions signifiées le 21 décembre 1999 qu'elle a improprement intitulée "dernières conclusions" et non sur celles postérieures du 7 avril 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt fondés sur les attestations de MM. Z... et A... que, malgré l'erreur de date des dernières conclusions de M. Y... figurant dans l'exposé des prétentions, ce sont bien celles-ci, signifiées le 7 avril 2000, que la cour d'appel a prises en compte ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, dont aucune ne serait de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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