Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/52224
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/52224
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52224 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ML5
AS M N° :4
Assignation du :
26 Mars 2025
N° Init : 24/58300
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société BEDIER OUEST PROMOTION SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #A540
DEFENDERESSE
La S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur, ;
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [C] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société ADVANCED BULDING CONSTRUCTION & DESIGN
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [C] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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