Cour de cassation, 21 mars 2019. 19-60.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.011
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 428 F-D
Recours n° X 19-60.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 5°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que Mme Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 12 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme Q... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Q..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, au visa de l'article 2 du décret du 12 mars 2009 exigeant que l'intéressé n'ait pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, la demande d'inscription est rejetée au motif qu'elle a été mise à pied par l'APASE pour avoir révélé des éléments d'une enquête pénale à des tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que n'apparaît au dossier qu'un message d'une personne dont la fonction n'est pas précisée, indiquant avoir pris attache avec la direction de l'APASE lui mentionnant une mise à pied au motif indiqué, et alors que, selon les productions, l'APASE atteste qu'il n'y a eu aucune sanction prise à l'encontre de Mme Q..., qui a d'ailleurs à nouveau été sollicitée au mois de juin 2018 par cette association pour une nouvelle mission, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Q... ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription formée par Mme Q... dans son recours ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Q... ;
DIT n'y avoir lieu, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur la demande d'inscription formée par Mme Q... dans son recours ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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