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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-21.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.784

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-21.784 formé par : 1°/ M. Michel, Guy B..., demeurant ..., 2°/ Mme Liliane X..., divorcée B..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit : 1°/ Mme Marie-Odile Z..., demeurant ..., 2°/ M. Jean-Gilles A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation de M. et Mme B... ; defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 96-10.983 formé par M. Michel B..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance au profit de Mme Marie-Odile Z..., demeurant ..., defenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois, invoquent chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B..., de Me Ricard, avocat de M. B... et de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n R. 95-21.784 et W. 96-10.983, respectivement formés par M. B... et Mme Y... et par M. B..., qui attaquent la même décision ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que Mme Z... ayant, le 9 janvier 1991, déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y... et de M. B..., les débiteurs l'ont contestée auprès du liquidateur en faisant valoir qu'elle avait été déclarée hors délai; que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire ; Attendu que pour admettre, à titre hypothécaire, la créance litigieuse, l'ordonnance retient que celle-ci résulte d'une décision passée en force de chose jugée et que seules les difficultés liées à l'obtention de l'état hypothécaire n'ont pas permis au liquidateur d'avertir plus rapidement Mme Z... de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher si la créance dont s'agit avait été déclarée dans le délai légal et si, dans la négative, Mme Z... bénéficiait d'un relevé de forclusion, le juge-commissaire n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1994, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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