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Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-17.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.670

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 3 septembre 1991), que M. Alain Y..., héritier de Manuel Y..., a demandé une remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif par son auteur de cotisations de sécurité sociale afférentes à certains trimestres des années 1970 à 1975 ; que le tribunal l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Alain Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,, d'une part, que M. Y... soutenait, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'une partie des majorations et pénalités de retard dont le paiement lui était demandé correspondait à des cotisations prescrites ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que partie des majorations et pénalités de retard dont le paiement était demandé pouvait être accordée sur simple constatation de la bonne foi de l'intéressé ; qu'en refusant d'accorder remise de cette partie des majorations, sans procéder à la moindre recherche sur la bonne foi des intéressés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que les héritiers d'un défunt, tenus au paiement des cotisations dues par ce dernier, ne sauraient être tenus pour responsables des retards de paiement desdites cotisations ; que le décès du cotisant est en effet une circonstance exceptionnelle susceptible de permettre d'accorder une remise intégrale des majorations et pénalités de retard ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que M. Y... n'était ni comparant ni représenté à l'audience ; D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen est, pour les deux suivantes nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF des Bouches-du- Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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