Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OF
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [X] épouse [B]
née le 25 Janvier 1956 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
et
S.A.S. FASHION COIFFURE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 897 695 961, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [U] [B] et Madame [C] [B] née [X] son épouse ont donné à bail à compter du 1er décembre 2020 à Madame [Y] [P], présidente de la société Fashion Coiffure en cours d’immatriculation, des locaux commerciaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], au rez de chaussée, moyennant un loyer annuel de 7 020 €, hors charges et hors taxes, payables mensuellement d’avance, au plus tard le 8 de chaque mois (soit 585 € par mois).
Les locaux loués étaient indiqués comme étant à usage de salon de coiffure.
Au titre des charges, il était notamment indiqué dans le bail que le bailleur refacturera au preneur la taxe foncière ainsi que la taxe d’ordures ménagères relatives au local loué.
La société Fashion Coiffure a été immatriculée au registre du commerce le 30 mars 2021.
Aux termes d’un avenant du 20 novembre 2023, le bail a été modifié en ce qu’il a été indiqué qu’il était souscrit par Madame [C] [B], bailleur et Madame [L] [H] pour la société Fashion Coiffure, preneur.
Il était précisé que le loyer, compte tenu de l’indexation s’élevait désormais à 672 € par mois.
Aux motifs que des loyers étaient demeurés impayés, Monsieur [U] [B] et Madame [C] [B] ont fait délivrer à la société Fashion Coiffure un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 31 mai 2024 pour une somme de 6 710 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 25 mai 2024.
Soutenant que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans le délai d’un mois, Madame [C] [B], par exploit du 26 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens qui y sont contenus, a assigné la société Fashion Coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 1er juillet 2024, ordonner l'expulsion de la société Fashion Coiffure et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, régler le sort des meubles conforméme nt aux dispositions des article L 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner la société Fashion Coiffure à lui payer la somme provisionnelle de 7 382 € au titre de l'arriéré locatif arrêtée au 1er juillet 2024,condamner la société Fashion Coiffure au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer (672 €) jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,condamner la société Fashion Coiffure au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’état des inscriptions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle Madame [C] [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Fashion Coiffure n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au sens de ce texte, il y a urgence dès lors qu’un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ce qui est nécessairement le cas pour une demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 31 mai 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 6 710 €, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2024, comprenant les loyers non réglés ainsi que la participation à la taxe foncière des années 2022 et 2023.
A l’examen du décompte actualisé au 4 juillet 2024, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, puisque sur ce décompte ne figure aucun réglement du preneur.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 1er juillet 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Fashion Coiffure et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance et sans qu’il soit justifié à ce stade de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Fashion Coiffure depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il ressort du décompte produit par Madame [C] [B] que l'obligation de la société Fashion Coiffure au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation au 4 juillet 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 382 € (échéance du mois de juin 2024 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Fashion Coiffure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Fashion Coiffure qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient également de condamner la société Fashion Coiffure à payer à Madame [C] [B] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifié en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Fashion Coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Fashion Coiffure à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et charges, soit 672 € à ce jour ;
Condamnons par provision la société Fashion Coiffure à payer à Madame [C] [B] la somme de 7 382 € au titre du solde de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 4 juillet 2024, mois de Juillet 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation ultérieures jusqu’à la libération des lieux ;
Condamnons la société Fashion Coiffure aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’état des créances ;
Condamnons la société Fashion Coiffure à payer à Madame [C] [B] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
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