Texte intégral
ARRET N°459
N° RG 20/03082 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3R
S.A.R.L. PERGOLESE INGENIERIE
C/
[R]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
S.A.S. STRUCTURES ET SURFACES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03082 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3R
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. PERGOLESE INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [F] [R]
[E]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, a vocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 13]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me Florence DAUDE, liquidateur judiciaire de la SARL PERGOLES INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. STRUCTURES ET SURFACES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [F] [R] est propriétaire de puis le 18 juin 2008 d'une maison qui appartenait à son père, M. [C], décédé courant décembre 2007.
L'immeuble situé à [Localité 16] a subi un sinistre sécheresse en août 2003.
M. [C] déclarait un sinistre à son assureur, la compagnie Groupama Centre Atlantique (Groupama) qui mandatait le cabinet Texa.
Ce dernier instruisait le sinistre avec le concours de la société Pergolese Ingénierie (PI), préconisait des travaux de confortement et de reprise le 18 octobre 2006.
Les travaux étaient réalisés par les sociétés Causse Construction, (Causse) en qualité d'entreprise principale assurée auprès de la compagnie Smabtp, Surfaces et Structures (SS), entreprise sous-traitante, assurée auprès de la compagnie Gan.
La société PI antérieurement assurée auprès de la société Smabtp s'est assurée auprès de la société Axa à compter du 1er mars 2007.
Les travaux ont été achevés le 30 septembre 2008.
Des désordres sont apparus courant 2009-2010 et en novembre 2014.
Par actes du 14 octobre 2015, Mme [R] a assigné les sociétés Causse, Smabtp, PI, Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [T] était désigné par ordonnance du 24 novembre 2015.
Les opérations d'expertise étaient étendues aux sociétés Surfaces et Structures et Gan par ordonnance du 16 février 2016, à la société Groupama par ordonnance du 26 juillet 2016 à la demande de la société Axa.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.
La société Causse a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, est radiée depuis le 1er octobre 2018.
Par actes des 14,18,19 juin 2019, Mme [R] et la société Groupama ont assigné les sociétés Pergolese Ingénierie, Structures et Surfaces, les compagnies Gan, Axa, Smabtp aux fins d'indemnisation sur le fondement des anciens articles 1382,1147,1792 du code civil.
Mme [R] a demandé leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices subis.
La compagnie Axa a conclu au débouté soutenant qu'elle n'était pas l'assureur de la société PI, subsidiairement, à la limitation de l'indemnisation, a demandé à être garantie pour la partie du quantum non-imputable à son assurée par les sociétés Groupama, Causse, SS, leurs assureurs.
La compagnie Smabtp, assureur de la société Causse a conclu au débouté, subsidiairement, a demandé à être garantie par les sociétés SS et Gan.
La société Gan, assureur de la société SS reconnaissait devoir sa garantie au titre des désordres du volume Nord.
Les sociétés PI et SS ne constituaient pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-rejette la demande de garantie formulée par la société AXA à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE et la société AXA en qualité d'assureur de la société PERGOLESE INGENIERIE, à verser à Mme [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume SUD ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société Surfaces et Structures, les sociétés AXA , Gan, Smabtp à verser à Mme [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume NORD;
-fixe le partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN,
20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des travaux de reprise du volume NORD;
-déboute Mme [R] de ses demandes au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise;
-condamne in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Mme [R] au titre de l'indemnisation des préjudices annexes les sommes de 2.400 € pour le déplacement des meubles, 3.000 € pour le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, 2.000 € pour son préjudice moral;
-fixe le partage de responsabilité pour les préjudices annexes comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société GAN, 20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20% pour la société PERGOLESE INGENIERIE ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP,la société PERGOLESE INGENIERIE à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices annexes ;
-dit la SMABTP fondée à opposer les plafonds, les limites et les franchises contractuelles de ses contrats d'assurance ;
-dit la société GAN fondée à opposer les limites de la police soit la franchise opposable à son assuré au titre des dommages matériels;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à payer Mme [R] et à la compagnie GROUPAMA la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la société GAN formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la société SMABTP formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP aux entiers dépens ;
-fixe le partage de responsabilité comme suit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens : 60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société GAN, 20 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION, 20% pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-ordonne l'exécution provisoire de la décision '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nature des désordres
Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 septembre 2008, date de l'attestation de la fin des travaux de la seconde phase établie par la société PI.
Les fissures ré-apparues sont la résurgence des désordres consécutifs à l'épisode sécheresse de 2003.
Elles portent atteinte à la solidité et à l'usage du bien, sont de nature décennale.
-sur les responsabilités des intervenants
L'ensemble inclut deux constructions, une ancienne dépendance appelée volume Sud, un garage et une dépendance appelés volume Nord.
La société Pergolese Ingénierie a la qualité de maître d'oeuvre.
La société Causse est l'entreprise principale titulaire du marché.
La société Structures et Surfaces est sous-traitant.
-désordres du volume Sud
Ils sont imputables selon l'expert aux insuffisances de conception résultant de l'expertise du cabinet Texa et de la validation des modifications par la société PI.
Les défauts de réalisation imputables aux entreprises ne sont pas la cause des désordres.
a) responsabilité de la société PI
La société PI s'est vu confier la phase étude, la phase suivi des travaux.
S'il est vrai que l'étude a été réalisée à la demande de la compagnie Groupama, que les prestations du bureau d'étude ont été facturées à cette dernière, Mme [R] en vertu de la délégation de paiement qui a été faite s'est retrouvée subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage initial, la compagnie Groupama.
Le rapport d'expertise mentionne M. [C], père de Mme [R] comme maître de l'ouvrage.
Mme [R] est fondée à agir contre la société PI sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Les travaux préconisés n'étaient pas adaptés notamment aux préconisations du géotechnicien.
Il manquait des micropieux et des longrines.
L'étude géotechnique était claire, préconisait des longrines et micropieux sur tous les murs porteurs extérieurs et intérieurs.
Il fallait en outre prévoir selon l'expert judiciaire la rigidification de la superstructure.
L'expert a relevé que ni le cabinet Texa, ni la société PI n'avaient préconisé ces précautions complémentaires.
La société PI a prévu des travaux inadaptés, a accepté sans réserve les modifications inopportunes qui ont été proposées.
Sa responsabilité décennale est engagée.
b) responsabilité de la compagnie Groupama
L'assureur a mandaté le cabinet Texa, a une obligation de moyens.
Il n'est pas établi qu'il a financé des travaux de reprise inadaptés en connaissance de cause.
La détermination de la consistance des travaux n'est pas de sa compétence
Il a fait appel à un maître d'oeuvre. C'était à la société PI de concevoir et faire exécuter les travaux adaptés.
L' expert indique que les simplifications proposées par Groupama appelaient des précautions qui n'ont pas été suggérées par la société PI.
La société Axa, assureur de la société PI, sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Groupama dont la responsabilité n'est pas engagée.
c) responsabilité des entreprises Causse et SS
Si les travaux sont mal faits, ces malfaçons sont sans lien avec les désordres du volume Sud.
Il n'est pas démontré que le sous-traitant savait que les travaux étaient inefficaces.
-désordres du volume Nord
Ils sont la conséquence d'un travail qui est non conforme au marché, a été très mal réalisé par la société SS. Celle-ci engage sa responsabilité délictuelle.
S' y ajoutent un défaut de surveillance de la société PI et de l'entreprise principale Causse qui a engagé sa responsabilité.
-sur la garantie des assureurs
L'action exercée est une action décennale. Il convient de déterminer quel était l'assureur à la date d'ouverture du chantier.
Le premier ordre de service est daté du 16 avril 2007.
L' assureur de la société PI au commencement des travaux le 16 avril 2007 est la société Axa.
L' assureur de la société Causse est la compagnie Smabtp, celui de la société SS, le Gan.
-sur les préjudices
Le coût des travaux de reprise n'est pas contesté.
Les préjudices annexes incluent:
-des frais de déménagement évalués à 2400 euros
-un préjudice de jouissance durant l'exécution des travaux de reprise qui sera évalué à 3000 euros
-un préjudice moral qui sera évalué à 2000 euros.
-sur les appels en garantie
Les travaux de reprise du volume Sud seront mis à la charge de la seule société PI et de son assureur.
Les travaux de reprise et les préjudices annexes du volume Nord seront mis à la charge des sociétés PI, Causse, SS dans les proportions suivantes:
60% SS, 20% Causse, 20% PI.
LA COUR
La société Pergolese Ingenierie a fait appel le 23 décembre 2020.
Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022.
Une ordonnance du 12 juillet 2022 a constaté l'interruption de l'instance.
La société BDR& associés, liquidateur judiciaire de la société PI a été assignée par la société Axa en intervention forcée, n'a pas constitué avocat ès qualités.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2021, la société Pergolese Ingenierie a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL PERGOLESE INGENIERIE,
Y faisant droit,
-REFORMER ENTIEREMENT le jugement de 1ère instance rendu par le Tribunal judiciaire de la Rochelle du 24 novembre 2020 et statuer à nouveau,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déclaration faite à GROUPAMA en novembre 2014 par Mme [R] est nulle et non avenue, puisqu'elle n'avait, à l'époque, aucun lien juridique avec GROUPAMA, assureur multirisques de M. [C].
Dire et juger que GROUPAMA n'aurait jamais dû y donner suite et qu'il n'a aucune qualité pour agir aux côtés de Mme [R] dans la présente procédure, au titre de l'assurance multirisques habitation de M. [C].
Dire et juger, en l'espèce, qu'il existe un défaut de qualité à agir de la part de GROUPAMA puisque cet assureur était subrogé dans les droits de M. [C] mais n'a jamais été subrogé dans les droits de Mme [C] - [R].
Dire et juger que GROUPAMA ne peut agir en justice pour défendre les droits de Mme [C] -[R], ne disposant d'aucune subrogation pour ce faire de la part de Mme [C] - [R].
-Déclarer les demandes de GROUPAMA irrecevables dans les deux cas visés ci-dessus.
Subsidiairement, constater que Mme [R] agit, dans son assignation des 14, 18 et 19 juin 2020, sur les fondements juridiques suivants :
- l'article 1382 ancien : soit la responsabilité civile classique
- l'article 1147 ancien : soit la responsabilité contractuelle
- l'article 1792 ancien : soit la responsabilité des constructeurs
Dire et juger que ces articles anciens ont déjà été abrogés en 2019 suite à la refonte du code civil, et donc quand Mme [R] assigne.
Dire et juger que les articles visés, 1382, 1147 et 1792, dans le nouveau code civil ne correspondent plus du tout au fondement juridique invoqué par Mme [R].
Dire que l'assignation ne répond pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, et qu'elle est non fondée en droit
-En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation.
-A tout le moins, Débouter Mme [R] de ses demandes puisque les textes visés sont inapplicables au cas d'espèce.
Dire et juger toute régularisation des textes en appel et toutes demandes nouvelles fondées sur des textes autres que ceux de l'assignation, tardives en appel et irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile modifié, que les parties en 1 ère instance ont organisé leur défense autour des articles visés à mauvais escient et que le Tribunal s'est prononcé sur le fondement d'articles non adéquats.
Au fond,
-Infirmer le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a condamné les sociétés PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société AXA, la société GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136.732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume nord et à la somme de 136.732,88€ TTC au titre du volume sud, sous peine d'un enrichissement sans cause.
-Infirmer le jugement et notamment la partie du jugement afférente aux condamnations relatives au partage de responsabilité concernant notamment la concluante, pour les travaux de reprise du volume NORD et SUD ainsi qu'à la condamnation des sociétés en cause à se garantir mutuellement dans lesdites proportions.
Dire et juger que le bureau d'études, soit la PERGOLESE INGENIERIE, n'a aucun lien contractuel direct avec le propriétaire de la maison pour cette phase études mais également pour la phase suivi des travaux.
Dire et juger que GROUPAMA agissait au titre du contrat « multirisques habitation », souscrit, non par Madame [R] d'ailleurs, mais par son père, Monsieur [C] et qu'ainsi, elle n'a aucune qualité pour agir.
Dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage à savoir dans le cas d'espèce, par M. [C] et encore moins par Mme [R], qui n'était pas maître de l'ouvrage au moment des réparations de 2007 et 2008, et si elle pouvait être recherchée, elle ne le serait que sur le fondement délictuel, en raison fautes commises dans l'exécution de sa mission et non, sur le fondement contractuel, et qu'ainsi, l'article 1792 du Code civil est inapplicable en l'espèce.
-Réformer le jugement de 1 ère instance en ce qu'il a jugé que Mme [R] serait parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société PERGOLESE INGENIERIE sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dire et juger que Mme [R] devrait, si elle avait qualité à le faire, démontrer la faute de la concluante, le préjudice lié à la faute prétendue et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Dire et juger que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la faute incombe :
- à GROUPAMA et à son expert TEXA, qui ont préconisé des réparations structurelles et à l'économie contre les préconisations d'ALIOS et de PERGOLESE I. et ignoré les préconisations de PERGOLESE I. qui évoquait une réparation provisoire à finaliser. Il y a lieu de constater aussi que GROUPAMA face à une solution signalée comme provisoire a commis une faute en ne complétant pas la mission de PERGOLESE I. ni les travaux.
- à TEXA parce qu'il n'a pas assuré la partie « observation des travaux» comme le souligne l'expert
- à SURFACES ET STRUCTURES, le sous-traitant, à qui l'on peut reprocher un certain nombre de malfaçons qui découlent du non-respect des règles de l'art et du non-respect du marché, malfaçons qui sont étrangères à la concluante, et à CAUSSE, comme entreprise principale, pour le défaut de surveillance des travaux
CONSTATER que PERGOLESE I. n'a commis aucune faute puisqu'elle a gardé sa liberté en émettant des réserves sur le caractère provisoire des réparations retenues par TEXA et GROUPAMA, indiqué la nécessité de revoir la situation, voire de renforcer partout en micro pieux aux endroits où ils n'ont pas été posés.
CONSTATER que la concluante est intervenue dans le cadre très étroit de la convention passée avec le GAN et reprise par GROUPAMA, et que les modifications concernant la solution réparatoire « lui ont été imposées », comme le souligne l'expert.
Dire et juger la responsabilité de GROUPAMA dans les désordres, pour autant qu'ils puissent être rattachés aux travaux effectués, totale puisque cet assureur a demandé une solution simplifiée pour minorer son enveloppe financière, et ce, sur la base des préconisations de l'expert mandaté par lui, TEXA.
Dire et juger que les réparations ont été bonnes puisqu'elles ont tenu jusqu'en 2014, date de la déclaration de Mme [R], et qu'elles ne sont pas remises en cause.
Constater que les préconisations de PERGOLESE I. ont été bonnes et que comme elle l'avait prévu, il faut seulement aujourd'hui renforcer les installations faites.
DIRE ET JUGER que PERGOLESE I., à l'instar de CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES et de SURFACES ET STRUCTURES, mentionnées par l'expert, n'a aucune responsabilité sur les désordres concernant le volume sud, puisqu'il s'agit d'une partie sur laquelle elle n'est pas intervenue.
DIRE ET JUGER que PERGOLESE I n'a aucune responsabilité sur les désordres concernant le volume nord, l'expert ne notant aucune responsabilité de la part de PERGOLESE I. sauf un prétendu défaut de surveillance de la concluante, qui incombait pourtant, comme il le note d'ailleurs, à l'entreprise CAUSSE, et pas au maître d''uvre, et ce , d'autant qu'il fait incomber les désordres à des malfaçons ou un non respect du marché à SURFACES ET STRUCTURES et au défaut de surveillance à CAUSSE CONSTRUCTION SERVICES.
-Rejeter toutes les demandes de Mme [R] au motif qu'elles sont infondées et injustifiées, et notamment de condamnation aux réparations chiffrées par l'expert.
-Rejeter le rapport de BET Structures sur lequel l'expert s'est fondé pour proposer les reprises, car ce document n'a jamais été communiqué aux parties et n'est pas contradictoire et qu'il ne prend aucun compte des ouvrages existants et de leur réalité structurelle, ce qui est inacceptable.
-Rejeter le chiffrage des travaux par l'expert en ce sens qu'il a ordonné une reprise totale de la maison entraînant un enrichissement sans cause pour Mme [R].
-Rejeter le chiffrage démesuré des travaux par l'expert pour une somme totale de presque 275.000 € en ce sens qu'il a demandé une reprise totale alors que les réparations faites sont en place et fonctionnent et qu'il y a lieu seulement de les compléter, et en ce qu'a été créé un amalgame entre anciens et nouveaux désordres.
Constater que l'expert a refusé l'offre de l'entreprise SURFACES ET STRUCTURES de reprise des ouvrages, le coût de confortation étant estimé à seulement 40.000 € HT.
-Rejeter le chiffrage de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de coefficient de vétusté de la maison pourtant ancienne et atteinte de fissures anciennes non imputables à la sécheresse de 2011.
-Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
o débouté Madame [R] de sa demande au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise ;
o débouté Madame [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres ;
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation in solidum, de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE, à lui verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût de déplacement des meubles
' 2000 € au titre du préjudice moral
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à lui verser la somme de 7.656 € au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meuble, ainsi que la somme de 883.76 € au titre des frais de déplacement et de 341,70 € au titre des pertes de salaire.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation des parties défenderesses et donc de la concluante, à lui verser la somme de 4.224,46 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres, ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
-Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de toute partie succombant à verser à Madame [C] et à la société GROUPAMA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-La condamner à verser à la concluante la somme de 6.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dire et juger qu'en cas extraordinaire de condamnations prononcées contre PERGOLESE I., les assureurs de PERGOLESE I. doivent garantie à cette dernière, aux termes des articles L.241-1 et suivants du code des assurances.
-Débouter AXA France de ses demandes de mise en responsabilité de la concluante.
Dire et juger qu'AXA principalement, ou à défaut SMABTP, doit garantie à la concluante sur toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de PERGOLESE I.
Ainsi, dans le cas où la Cour d'appel déciderait qu'AXA France n'a pas à garantir la SARL PERGOLESE INGENIERIE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au motif que la date d'ouverture de chantier serait antérieure à la prise d'effet du contrat signé avec cette compagnie, condamner la SMABTP à garantir la SARL PERGOLESE INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à
son encontre.
-Débouter la SMABTP de sa demande de partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD
-Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans les proportions proposées au titre des travaux de reprise du volume NORD ;
-Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Madame [C], au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût du déplacement des meubles
' 3000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
' 2000 € au titre du préjudice moral ;
-Débouter la demande de SMABTP quant au partage de responsabilité pour les préjudices annexes comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN
20 % pour la SMABTP es qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION
20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE
-Débouter la SMABTP comme assureur de CAUSSE CONSTRUCTIONS, de se voir déclarer indemne en tant qu'assureur de cette entreprise principale puisque la responsabilité de CAUSSE sera retenue pour ses travaux non conformes aux règles de l'art, inadaptés, voire non exécutés, et son défaut de surveillance de SURFACES ET STRUCTURES.
Il y a lieu de débouter la SMABTP de toutes ses demandes à ce sujet.
-Rejeter la demande de SMABTP de condamnation de la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre de la réparation des préjudices annexes
-Statuer ce que de droit sur les autres condamnations sollicitées par SMABTP.
Dire et juger que la Société GAN ASSURANCES sera tenue à garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectant le volume Nord vis-à-vis de la Société PERGOLESE INGENIERIE
-Accueillir toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES au titre des appels en garantie formés à son encontre par la Société PERGOLESE.
-Rejeter les demandes de la Société GAN ASSURANCES quant aux limites de la police et de sa garantie tout comme de sa franchise.
-Débouter le GAN de sa demande de condamnation de tous succombant, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-Condamner les parties succombant à verser à la concluante la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens qui seront distraits au profit des avocats qui les auront effectivement distraits.
A l'appui de ses prétentions, la société PI soutient notamment que :
-Mme [R] est étrangère au premier sinistre. Elle a acquis l'immeuble le 2 avril 2015.
-L'assignation est nulle en ce qu'elle visait les anciens articles du code civil.
-Elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, se croyait représentée par ses assureurs, a envoyé des observations à l'expert.
-Elle avait signé une convention avec l' assureur Groupama.
-Elle a fait une première étude qui n'a pas été retenue.
-Le 12 août 2006, l' assuré a signé une délégation de paiement à Groupama, délégation portant sur le paiement de ses travaux , de ceux de la société Causse.
-5 factures ont été établies les 11 janvier, 30 mai, 26 juillet, 4 août, 28 septembre 2006.
-Il existe un conflit d'intérêts assuré-assureur.
-A l'égard de Mme [R], seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée.
-Le tribunal a retenu à tort la responsabilité décennale du constructeur.
-La faute incombe aux sociétés Groupama, Texa, SS, Causse.
-Elle est intervenue en amont , en support de l'expert de Groupama. Le cabinet Texa avait la main sur le mode réparatoire. Ses honoraires se sont élevés à 11 637,94 euros HT.
-La reprise par micropieux a été refusée par Texa. Le second plan limite les micropieux à la partie habitation du volume Nord.
-Elle a fait une seconde étude le 25 septembre 2006 à la demande de Groupama et Texa, proposé une solution de confortement plus restreinte.
-Elle avait précisé que la zone non reprise en micropieux devait être mise en observation.
-Elle avait proposé une étude complémentaire de surveillance, une mission additionnelle de maîtrise d'oeuvre qui a été refusée.
-Le cabinet Texa et l'assureur Groupama ont imposé la solution de renforcement à l'économie, ont décidé. Le cabinet Texa seul responsable n'est pas dans la cause.
-La compagnie Groupama, vraie responsable,se présente comme demanderesse.
-Sa responsabilité ne peut être retenue que sur la partie Nord. Elle n'est pas intervenue sur le volume Sud.
-Le chiffrage des travaux de reprise est exorbitant, ne tient pas compte de la vétusté de la maison. Elle avait transmis ses observations à l'expert sur ce point.
-L' ordre de service est du 20 mars 2007. Les travaux de confortement ont commencé le 10 avril 2007. La société Axa est son assureur depuis le 1er mars 2007.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 août 2023 , Mme [R] et la société Groupama ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société PERGOLESE
-REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la société PERGOLESE et déclarer la société GROUPAMA parfaitement recevable en ses demandes
-REJETER la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation invoquée par la société PERGOLESE et dire que Madame [R] et la Compagnie GROUPAMA ont régularisé la situation par les présentes écritures
Au fond,
Sur l'appel de la société PERGOLESE
-REJETER toute demandes formulées à l'encontre de Madame [R] et de la Compagnie GROUPAMA par la société PERGOLESE notamment s'agissant de la procédure abusive
-CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné les sociétés PERGOLESE INGENIERIE, SURFACES et STRUCTURES, AXA, GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136 732,88 € TTC au titre des travaux de reprise du volume nord et à la somme de 136732,88€ TTC au titre du volume sud.
-CONFIRMER les condamnations relatives au partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD et SUD ainsi que la condamnation des sociétés en cause à se garantir mutuellement dans lesdites proportions
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, rejeter l'appel incident formé par la société SMABTP
-INFIRMER le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté Mme [R] de ses demandes au titre des frais engagés pour assister aux opérations d'expertise, au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres
-condamné in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE à verser les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût de déplacement des meubles
' 2000€ au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations au titre des travaux de confortement sera réactualisé à la somme de 217.184€ TTC, soit la somme totale de 285 604,26 euros
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT01 au jour de la décision
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 7.656€ au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde meuble.
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme 883.76€ au titre des frais de déplacement et de 341,70€ au titre des pertes de salaire
Ou à défaut,
-CONDAMNER les parties défenderesses à la somme de 4.224,46€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance subi depuis la réapparition des désordres
-CONDAMNER solidairement les sociétés PERGOLESE, SURFACES ET STRUCTURES, AXA, LE GAN et SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral qu'elle a subi
-Condamner toute partie succombant à verser à Madame [R] et La société GROUPAMA la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] et Groupama soutiennent notamment que :
-La compagnie Groupama a qualité à agir, ne forme une demande qu' au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
-Elle conteste la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité des demandes formées en appel.
-Mme [R] est propriétaire. La compagnie Groupama est l' assureur Catastrophe Naturelle à la date de réalisation des travaux litigieux.
-Les travaux envisagés devaient conforter de manière pérenne l' habitation ancienne, tenir compte de son mode constructif.
-La société PI ne démontre pas que la solution qu'elle a préconisée et validée lui a été imposée.
La phase conception incluait le choix de la méthode de confortement.
-Elle n'a pas en définitive préconisé les travaux adaptés et efficaces, a mal surveillé les travaux.
-Le cabinet Texa n'a pas pris les décisions définitives, faisait des propositions.
-L' assureur a une obligation de moyen. Sa responsabilité n'est engagée que s'il finance en connaissance de cause des travaux inadaptés.
-La mission confiée à la société PI incluait des tâches de conception et d'exécution, respectivement pour un prix de 7758,63 et 3879,31 HT. Elle décidait en dernier ressort.
-Les travaux réalisés par la société Causse assurée par la Smabtp sont totalement inefficaces.
Le fait de les avoir sous-traités ne l'exonère pas de sa responsabilité.
-La société PI conteste le chiffrage des travaux de reprise, mais n'a jamais soumis de devis.
-Le montant des travaux doit être réactualisé. La somme de 217 184 euros correspond à la première phase des travaux de confortement. Il faut ajouter 68 420,26 euros au titre des dommages consécutifs, seconde phase des travaux.
-Mme [R] forme un appel incident sur les préjudices annexes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2021, la société GAN a présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 24 novembre 2020 dont appel,
Vu l'appel principal de la SARL PERGOLESE INGENIERIE développé dans ses conclusions du 22 mars 2021 et du 20 septembre 2021,
Dire et juger non fondées l'ensemble des demandes résultant des conclusions d'appel telles que dirigées à l'encontre de la société SURFACES ET STRUCTURES et de la société GAN ASSURANCES.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil (article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février),
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil,
Vu l'article L 125-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces des parties,
Considérant le fondement de l'action dirigée à l'encontre de la société SURFACES ET STRUCTURES, intervenue comme sous-traitant de la Société CAUSSE CONSTRUCTION et considérant l'absence de lien de causalité entre les désordres affectant le volume Sud et les prestations exécutées par la Société SURFACES ET STRUCTURES,
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la Société SURFACES ET STRUCTURES au titre des désordres affectant le volume Sud, tant au titre des demandes principales qu'au titre des appels en garantie, conformément au jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Considérant les défauts de surveillance de la société PERGOLESE INGENIERIE, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre et de la Société CAUSSE CONSTRUCTION à l'égard de son sous-traitant dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés en qualité du titulaire du marché et considérant également les défaillances dans les préconisations de la Société PERGOLESE INGENIERIE, l'ensemble de ces défaillances dans l'exécution de leur mission étant à l'origine des désordres affectant le volume Nord,
Dire et juger que la Société GAN ASSURANCES sera relevée indemne et garantie de toutes condamnations en principal, frais et accessoires au titre des désordres affectant le volume Nord par la Société PERGOLESE INGENIERIE et ses assureurs SMABTP et/ou AXA et par la Société SMABTP, en qualité d'assureur de la Société CAUSSE CONSTRUCTION.
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du GAN en qualité d'assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES au titre des appels en garantie formés à son encontre par la SMABTP et la Société PERGOLESE.
-Rejeter toutes demandes au titre des préjudices annexes autres que celles se rattachant aux postes strictement définis par l'expert judiciaire qui a retenu un poste de préjudice de jouissance pendant les travaux à hauteur de 3.000,00 € et un poste de déplacement et stockage des meubles à hauteur de 2.400,00 €.
-Rejeter les moyens de défense opposés par la SMABTP comme non fondés, en particulier la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité de la SA PERGOLESE comme étant l'assureur de responsabilité dont le contrat est mobilisable.
-Dire et juger en toute hypothèse que la Société GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer les limites de la police, soit la franchise opposable à son assuré au titre des dommages matériels, soit 20 % avec un minimum 30 BT.01 et un maximum 300 BT.01 et la franchise au titre des dommages immatériels opposables à son assuré comme aux tiers, soit 20 % avec un minimum 30 BT.01 et un maximum 300 BT.01.
-Condamner tous succombants à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société Gan, assureur RC de la société SS soutient notamment que :
-Elle est l'assureur du sous-traitant, était partie aux opérations d'expertise.
-L'expert a exclu l' imputabilité des désordres du volume Sud à ses travaux.
-Pour le volume Nord, le tribunal a imputé à tort 60% du préjudice à son assuré, au regard des fautes de la maîtrise d'oeuvre qui a mal conçu les travaux, n'a pas assuré le suivi de chantier et au regard des fautes de l'entreprise principale.
-L'expert a relevé des malfaçons nombreuses et grossières.
-La société PI a établi 5 factures. La dernière facture est une facture de prestation d'exécution.
-Subsidiairement ,elle demande à être garantie par la société PI, les assureurs des sociétés PI et Causse.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er août 2023, la société Axa a présenté les demandes suivantes :
JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par la Société PERGOLESE INGENIERIE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, le 24 novembre 2020.
JUGER recevable et fondé l'appel incident formé par AXA à l'encontre de cette décision.
JUGER recevable et bien fondée la société AXA en son appel en cause dirigé à l'encontre de la SAS BDR et associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société PERGOLESE INGENIERIE
En conséquence,
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la garantie d'AXA France IARD en considérant que la police de la garantie décennale souscrite par la Société PERGOLESE INGENIERIE auprès d'AXA France IARD était en cours au jour du commencement des travaux et /ou, de la déclaration d'ouverture de chantier.
Réformant la décision sur ce point,
JUGER que la garantie décennale susceptible d'être le cas échéant mise en 'uvre n'est pas celle souscrite auprès d'AXA France IARD mais celle souscrite auprès de la SMABTP.
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la Société PERGOLESE INGENIERIE les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
JUGER que seule la responsabilité délictuelle de la Société PERGOLESE INGENIERIE est susceptible d'être recherchée par Madame [R], celle-ci n'étant pas contractuellement liée à la Société PERGOLESE INGENIERIE.
DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l'encontre d'AXA France Iard
A titre subsidiaire et si la Cour confirmait que la garantie décennale d'AXA était due :
-CONFIRMER la décision en ce qu'elle a opéré un partage de responsabilités laissant à la charge de l'assuré d'AXA France, la Société PERGOLESE INGENIERIE, 20% pour les désordres affectant le volume Sud de l'immeuble.
-REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fait supporter à la Société PERGOLESE INGENIERIE 20% de la dette de responsabilité pour les désordres affectant le volume Nord et ramener cette part de responsabilité de 20% à 15%.
-CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a exclu la garantie d'AXA pour les désordres immatériels et les préjudices annexes.
Pour le surplus,
-DEBOUTER toute partie de toute demande formée à son encontre
-CONFIRMER la décision entreprise.
-CONDAMNER qui il appartiendra à payer à AXA France IARD une indemnité de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER qui il appartiendra aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa soutient notamment que :
-Elle est l'assureur de la société PI depuis le 1er mars 2007.
-La compagnie Groupama a confié une mission au cabinet Texa qui l'a sous-traitée au bureau PI. -Les études réalisées sont datées du 28 décembre 2005, 29 août 2006, 25 septembre 2006.
-Le donneur d'ordre est Groupama. La société PI n'avait aucun lien contractuel direct avec l'assuré.
-La société PI avait effectué l' essentiel de sa mission de conception avant la réalisation des travaux. Seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée.
-L'article 1792 du code civil est inapplicable.
-Pour un prestataire de service, la date pertinente est celle de la signature du contrat lui confiant sa mission.
-A titre subsidiaire, elle exerce un recours contre les autres constructeurs et assureurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, la société Smabtp a présenté les demandes suivantes :
-REFORMER le jugement du 24 novembre 2020, en ce qu'il :
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société SURFACES et STRUCTURES, la société AXA, la société GAN et la SMABTP à verser à Madame [R] la somme de 136 732,88 € TTC (cent trente six mille sept cent trente deux euros et quatre vingt huit centimes) au titre des travaux de reprise du volume NORD ;
-fixe le partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume NORD, les préjudices annexes, les frais irrépétibles et dépens comme suit :
60 % pour la société SURFACES et STRUCTURES et la société LE GAN
20 % pour la SMABTP es qualité d'assureur de la société CAUSSE CONSTRUCTION
20 % pour la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA ;
-condamne la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP, la société PERGOLESE INGENIERIE et la compagnie AXA à se garantir mutuellement dans ces proportions au titre des travaux de reprise du volume NORD, préjudices annexes, frais irrépétibles et dépens ;
-condamne in solidum la société SURFACES et STRUCTURES, la société GAN, la SMABTP et la société PERGOLESE INGENIERIE à verser à Madame [R] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des préjudices annexes :
' 2400 € au titre du coût du déplacement des meubles
' 3000 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
' 2000 € au titre du préjudice moral ;
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société STRUCTURE et SURFACE, la société GAN, la société AXA et la SMABTP à payer Madame [R] et à la compagnie GROUPAMA la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejette la demande de la SMABTP formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne in solidum la société PERGOLESE INGENIERIE, la société STRUCTURE et SURFACE, la société GAN, la société AXA et la SMABTP aux entiers dépens ;
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
STATUER DE NOUVEAU et :
-DEBOUTER Mme [R] et toute autre partie de leurs demandes à l'égard de la SMABTP
-CONDAMNER la partie succombante au paiement à la SMABTP de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-CONDAMNER la même aux dépens
SUBSIDIAIREMENT
-CONDAMNER la société SURFACES ET STRUCTURES et son assureur le GAN à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
-CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 24 novembre 2020 en ses autres dispositions .
A l'appui de ses prétentions, la Smabtp, soutient notamment que :
-Elle n'était plus l'assureur décennal de la société PI à la date de la DROC le 20 mars 2007.
-La police souscrite par la société PI auprès de la compagnie Axa a pris effet le 1er mars 2007.
-Comme assureur décennal de la société Causse, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il ne l'a pas condamnée au titre des désordres du volume Sud.
-Sur le volume Nord, la société SS, sous-traitant, a fait les travaux. La société PI devait le surveiller.
-Elle conteste le pourcentage de 20% mis à la charge de son assurée, la société Causse.
-Elle demande à être garantie et relevée indemne par les sociétés SS et Gan.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 août 2023 .
La société SS a été intimée , n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier délivré le 25 février 2021 remis à l'étude.
La société BDR & associés, liquidateur judiciaire de la société PI a été assignée en intervention forcée par la compagnie Axa le 17 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [R] et la société Groupama ont signifié leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société PI ( à personne) et à la société SS le 16 août 2023 (PVRI) .
Les sociétés Axa et Gan ont signifié leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société PI les 17 avril et 8 juin 2023.
SUR CE
-sur la régularité de la procédure
Le bureau d'études PI n'avait pas comparu en première instance.
Mme [R] l'avait assigné devant le juge des référés aux fins d'expertise. Il n'a pas participé aux opérations d'expertise, a néanmoins envoyé des observations à l'expert judiciaire , observations portant sur le chiffrage du coût des travaux de reprise.
La société PI a interjeté appel, a conclu avant son placement en liquidation judiciaire alors qu'elle était maître de ses biens.
La régularité de ses conclusions n'a pas été contestée.
La société BDR & associés liquidateur judiciaire a été régulièrement appelée à la procédure.
Le dossier a été remis à la cour le 18 septembre 2023 en cours de délibéré.
A l'audience, les parties et notamment Mme [R] ont confirmé ne pas avoir déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société PI.
Les demandes de condamnation formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
-sur l'objet du litige
La société PE a soulevé plusieurs fins de non recevoir portant sur la qualité à agir de la société Groupama, de Mme [R], a conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance, à l'irrecevabilité des demandes formées en appel.
Sur le fond, elle estime que l'action exercée à son encontre ne peut être fondée ni sur la responsabilité contractuelle, ni sur la garantie décennale.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute, considère que les désordres sont imputables à la société Groupama, au cabinet Texa, à l'entreprise principale, au sous-traitant, que les modifications lui ont été imposées. Elle prétend n' être pas intervenue sur le volume Sud.
Elle conteste le chiffrage du coût des travaux.
Subsidiairement, elle forme des demandes en garantie.
La société SS, sous-traitante, avait été assignée devant le juge des référés, n'a pas non plus participé aux opérations d'expertise.
Elle n'a constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
La société SS a été condamnée par le tribunal in solidum avec la société PI, les compagnies Axa, Gan, Smabtp à payer à Mme [R] la somme de 136 732,88 euros ( volume Nord), avec la société PI, les compagnies Gan, Smabtp à lui payer la somme de 7400 euros au titre des préjudices annexes.
Le tribunal a estimé que les fautes de la société SS avaient contribué aux préjudices à hauteur de 60%.
Mme [R] demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les sociétés PI et Axa au titre du volume Sud, les sociétés PI, SS, Axa, Gan, Smabtp au titre du volume Nord à l' indemniser.
Elle estime que le préjudice doit être actualisé, a été sous-estimé, qu'elle a été déboutée à tort de certains chefs de préjudice.
Le tribunal a estimé que la responsabilité décennale du bureau d'études PI était engagée, que son assureur décennal était la société Axa.
Les sociétés Axa et Smabtp excluent l'une et l'autre être l'assureur décennal de la société PI.
-sur la nullité de l'assignation introductive de première instance
La société PI soutient que l'assignation introductive d'instance serait nulle au motif qu'elle vise les anciens articles du code civil qui ont été abrogés, que l'action serait en conséquence non-fondée en droit.
Il est de droit constant que la nullité de l'assignation suppose la démonstration d'un grief, démonstration qui fait défaut.
Accessoirement, une erreur affectant les textes visés dans l'assignation n'est pas à elle seule de nature à entraîner la nullité de l'assignation.
Il résulte en tout état de cause que les travaux litigieux ont été prescrits et réalisés entre 2006 et 2008.
C'est donc à juste titre que Mme [R] et Groupama ont visé les anciens articles 1382,1147,1792 du code civil dans les assignations délivrées les 14,18,19 juin 2019.
La société PI sera donc déboutée de sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance.
-sur la qualité à agir de Mme [R] et de la compagnie Groupama
La société PI conteste la qualité à agir de Mme [R] et de la société Groupama.
Il résulte des écritures et productions que Mme [R] a hérité de l'immeuble sinistré, vient aux droits et actions appartenant à son père, M. [C] , que la société Groupama était l'assureur Catastrophe Naturelle au moment des travaux litigieux.
Elles ont donc l'une et l'autre qualité à agir étant observé qu'en première instance la société Axa formait une demande de garantie dirigée contre la société Groupama, qu'en appel aucune demande de condamnation n'est formée contre la société Groupama, que la société Groupama ne forme en ce qui la concerne qu'une demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société PI sera donc déboutée de ses fins de non recevoir.
-sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel
L' appelante soutient que Mme [R] et la société Groupama ont modifié en appel le fondement juridique de leurs demandes.
Il ressort du dispositif des conclusions d'appel de Mme [R] qu'il ne vise aucun article du code civil.
Mme [R] et l'assureur demandent la confirmation du jugement qui a retenu que la responsabilité décennale des sociétés PI , Causse , d'une part, la responsabilité délictuelle de la société SS, d'autre part étaient engagées.
L'appel incident porte sur l'évaluation de chefs de préjudice qui ont été soumis au premier juge et sur les postes d'indemnisation dont Mme [R] a été déboutée.
Les demandes formées en appel sont donc parfaitement recevables.
Accessoirement, la modification du fondement juridique d'une demande ne constitue pas une demande nouvelle.
-sur les désordres et leurs causes
Les désordres proviennent d'une instabilité de l'ouvrage qui en dépit des travaux réalisés en 2007 et 2008 a subi les variations hydriques des sols porteurs.
L'expert judiciaire indique que les travaux prescrits n'étaient pas adaptés, ont en outre été mal réalisés. Cette mauvaise réalisation les a rendus plus 'néfastes' qu'utiles.
Il critique la différence qui a été faite entre les volumes Nord et Sud, observe qu'il était incohérent d' exclure les micropieux sous le bâtiment le plus lourd ( volume sud ) .
Il rappelle que l'étude initiale réalisée par le cabinet PI préconisait des longrines et des micropieux sous tous les murs porteurs intérieurs et extérieurs.
L'expert [T] met en cause la maîtrise d'oeuvre exercée par le cabinet Texa et par la société PI.
La société PI a accepté, validé selon l'expert les 'simplifications importantes dictées par le cabinet Texa pour des motifs économiques'.
Il indique qu'au regard des simplifications décidées, il fallait des précautions complémentaires , précautions qui n'ont été prescrites ni par le cabinet Texa, ni par la société PI.
Il fallait prescrire un système de rigidification pour compléter le travail fait sur les assises.
Les désordres du volume Sud résultent d'un défaut de conception.
Ceux du volume Nord résultent d'un défaut d'exécution et de surveillance des travaux. L'expert ajoute que les désordres du volume Nord ne seraient pas apparus si les travaux avaient été correctement réalisés.
Il observe de graves malfaçons, notamment des longrines peu ou pas encastrées sous les murs.
Aux malfaçons s'ajoutent des défauts d'ouvrage, une non-conformité au marché.
Il considère que les travaux accomplis par la société SS, sous-traitant ont été très mal réalisés.
Par ailleurs, la période d'observation qui avait été prévue entre le confortement et la reprise des dommages sur les façades n'a pas été respectée.
L'expert estime qu'il y a lieu de retenir une part de responsabilité du maître d'oeuvre qui n'a pas surveillé, de l'entreprise principale qui n'a pas contrôlé son sous-traitant.
Ses constatations, analyses et conclusions sont argumentées et convaincantes. Elles ne sont pas réfutées.
-sur les actions exercées par Mme [R]
1)sur l' action décennale exercée contre la société PI, les assureurs décennaux des sociétés PI et Causse
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage en tant qu'ayants cause dans cette propriété.
Il résulte du dossier que M. [C] avait contracté un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société PI, un contrat de louage d'ouvrage avec la société Causse.
Le fait de déléguer à la société Groupama le soin de payer les travaux ne fait pas de Groupama le maître de l'ouvrage comme l'a retenu à tort le premier juge.
Mme [R] a la qualité d'ayant cause. Elle est titulaire de l'action en garantie décennale contre les constructeurs qui ont réalisé les travaux litigieux.
Il est certain que les travaux portant sur le confortement d'un ouvrage immobilier incluant reprise des fondations et des façades sont des travaux de construction relevant de la garantie décennale.
Le tribunal a retenu une réception tacite au 30 septembre 2008 correspondant à la fin des travaux de seconde phase, relevé la prise de possession et le paiement intégral des travaux.
Cette analyse n'est pas contestée.
La gravité des désordres, leur caractère décennal ne sont pas non plus contestés.
Il résulte de l'expertise que la solidité de l'ouvrage est menacée , les fondations devant être intégralement reprises.
Les désordres sont imputables à des défauts de conception, d'exécution et de surveillance, sont en relation certaine avec les travaux confiés à la société PI et à la société Causse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie décennale de la société PI était engagée, a condamné les assureurs décennaux des sociétés PI et Causse à indemniser Mme [R].
2) sur l' action en responsabilité extra-contractuelle exercée contre la société SS, sous-traitant, contre le Gan ,assureur Responsabilité Civile
Mme [R] s'est vu transmettre avec la propriété de l'immeubles les actions du maître de l'ouvrage et notamment l'action dirigée contre le sous-traitant qui a réalisé les travaux.
Il est de jurisprudence confirmée que la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être que de nature délictuelle, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale.
L'expertise judiciaire met en évidence des défauts d'exécution: défauts d'ouvrage et malfaçons affectant les travaux réalisés par le sous-traitant.
M. [T] précise qu'ils sont en relation causale avec les désordres du volume Nord.
Seul le dépôt du rapport d'expertise le 13 juillet 2018 a permis à Mme [R] d'avoir connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société SS.
Elle a été assignée au fond courant juin 2019. L'action est donc recevable.
L'exécution défectueuse des travaux est établie par l'expertise judiciaire , expertise à laquelle la société SS n'a pas participé bien qu'assignée à cette fin.
L'exécution défectueuse a causé un préjudice au maître de l'ouvrage dès lors que les travaux doivent être démolis et refaits.
La société Gan, assureur RC de la société SS, soutient que les fautes sont imputables à la société PI dont les préconisations étaient défaillantes, à l'entreprise principale qui ne l'a pas surveillée.
Si leurs fautes ont effectivement contribué aux préjudices, elles ne sauraient évincer la responsabilité propre du sous-traitant dont les prestations n'étaient pas conformes au marché et ont été mal réalisées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SS et son assureur, la société Gan, à indemniser Mme [R] des préjudices subis.
-sur les fautes respectives des sociétés PI, Causse, SS
Dans la mesure où des fautes distinctes ont concouru aux préjudices subis, il convient d'apprécier les responsabilités respectives des acteurs de l'opération étant rappelé :
-que Mme [R] ne forme aucune demande contre l'assureur Groupama,
-que la société PI critique la société Groupama , mais n'a formé aucune demande à son encontre
-que la société Texa n'est pas dans la cause, n'a été assignée ni par Mme [R], ni par Groupama, ni par la société PI.
1) fautes de conception, de direction, de surveillance des travaux de la société PI
Il ressort des pièces que la société PI est intervenue en amont au stade de la conception des travaux de réparation à la demande de l'assureur Groupama, qui l'a rémunérée à ce titre.
Elle apportait son concours au cabinet Texa auquel était confiée l'instruction du sinistre.
Le contrat qu'elle produit est un projet de contrat non signé avec la société Gan tendant à l'organisation d'un service de management de la réparation et prévoyant de confier au bureau d'études PI 70 dossiers par an en qualité d'expert-sapiteur .
La société PI a , comme elle le soutient , produit deux études:
La première étude réalisée le 28 décembre 2015 préconisait des travaux identiques pour les volumes Nord et Sud (micropieux et longrines).
Le bureau d'études indiquait expressément qu'une solution partielle accentuerait le risque de voir se déplacer les désordres.
La seconde étude a été réalisée le 25 septembre 2006 après que ses propositions eurent été refusées par le cabinet Texa .
La société PI proposait des travaux différents sur les volumes Sud et Nord, renonçait aux micropieux pour le volume Sud.
Elle indiquait néanmoins qu'il faudrait prévoir une mise en observation sur douze mois avant de pouvoir conclure au caractère suffisant de la prestation réalisée, voire deux ans d'observation compte tenu de l'existence de deux niveaux, prestation, qui, en cas de besoin, serait complétée.
Le 18 octobre 2006, le cabinet Texa, rendait compte à son mandant, la société Groupama, lui transmettait un rapport d'expertise définitif de 10 pages.
Il comprenait un titre III intitulé 'avis de l'expert '.
Il était rappelé que des investigations géotechniques avaient été effectuées par la société Alios Ingénierie.
Le rédacteur indiquait ' cette analyse l'a conduit à préconiser une reprise en sous oeuvre du système de fondations et ce par longrines sur une partie de la construction et par micropieux sur une autre partie de l'immeuble '.
Il ajoutait après analyse des conclusions du géotechnicien , nous avons avec le BET PI défini le principe des travaux de réparation de la façon suivante...
Le rapport met en évidence la différence de préconisation des volumes Sud (longrines seulement) et Nord ( longrines complétées de micropieux).
L'indemnité est évaluée à 107 741 euros dont 13 918, 98 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre confiée à la société PI.
En page 9, le cabinet Texa observait : 'Avec le cabinet PI, nous pensons que ce principe de réparation devrait être suffisant en prenant le soin bien évidemment de créer des joints de fractionnement avec les parties d'immeubles attenantes.
Cependant, dans l'hypothèse où les longrines ne s'avéreraient pas totalement suffisantes pour stopper les mouvements évolutifs de la partie Sud , il conviendra par la suite de prévoir la réalisation de micropieux ancrés dans les longrines.'
La cour relève que le rapport est signé de la seule société Texa , que la société PI est citée au soutien des choix techniques opérés qui sont présentés comme le fruit d'une réflexion conjointe.
Le cabinet Texa fait référence à une période d'observation sans précision sur sa durée alors que la société PI avait évoqué une durée minimum d'un an, voire de deux ans.
L'expert judiciaire a indiqué à ce propos que la césure en deux phases était concevable, mais que dans cette hypothèse, il aurait fallu suivre et vérifier l'efficacité des phases pour en adapter l'évolution éventuelle.
Il fallait aussi faire vérifier et étancher les réseaux d'eaux pluviales, supprimer la végétation proche.
Il a en outre relevé l'absence de prescription complémentaire, selon lui indispensable, d'une prestation de confortement de la superstructure.
Il impute l'intégralité des désordres du volume Sud aux erreurs de conception.
Il résulte donc des éléments précités que les propositions de la maîtrise d'oeuvre étaient intrinsèquement insuffisantes.
Il ressort des écrits transmis par le bureau d'études PI au cabinet Texa qu'il mesurait pleinement les risques pris du fait des arbitrages réalisés, avait émis des recommandations.
Il a effectivement ratifié les 'simplifications' en concluant un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'assuré sur des bases dont il mesurait les risques.
La société PI est ensuite intervenue au titre de la direction, de la surveillance, de la réception des travaux qu'elle avait contribué à concevoir.
Elle était parfaitement placée pour faire preuve de vigilance dans le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux.
Sa mission incluait la surveillance des travaux.
Elle a conformément à cette mission émis des attestations de fin de travaux, attestations qu'elle transmettait à la société Groupama (phases I et II) et qui ont permis le paiement des factures.
Les devis détaillés de l'entreprise Causse étaient annexés à ces attestations.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la réalisation des travaux a été réalisée sans respect des temps d'observation nécessaires.
La période d'observation a été en fait limitée à sept mois , période très insuffisante, ce que la société PI ne pouvait ignorer.
Les travaux ont été très mal faits, l'expert ayant recensé des malfaçons grossières et des défauts d'ouvrage.
La société PI savait que la reprise validée était intrinsèquement risquée, devait s'éprouver dans la durée.
Elle prétend que la société Groupama a refusé de lui confier une mission additionnelle d'observation, mais n'établit pas l'avoir demandée.
Elle n'a pas veillé au respect des temps d'observation, n'a jamais appelé l'attention de l'assuré devenu son cocontractant sur la nécessité d'attendre avant de poursuivre les travaux.
Elle a laissé faire les travaux de second oeuvre alors qu'elle les savait prématurés.
Elle n'a pas vérifié non plus la consistance des travaux réalisés et ne s'est pas assurée qu'ils étaient faits dans les règles de l'art.
Les manquements constatés par l'expert démontrent que le suivi des travaux a été manifestement défaillant alors que les situations ont été validées.
2) fautes d'exécution et de surveillance des sociétés Causse et Surfaces et Structures
La société Smabtp , assureur décennal de la société Causse admet que les désordres du volume Nord sont le fait de son sous-traitant, conteste le pourcentage mis à sa charge de 20% .
La société Gan, assureur RC de la société SS, ne conteste pas les fautes d'exécution de son assurée. Elle estime qu'il convient néanmoins de tenir compte du rôle prédominant des fautes de conception , du défaut de surveillance du chantier imputables à la société PE.
La société Causse , entreprise principale a confié l'intégralité des travaux à la société SS, sous-traitante.
Il résulte du contrat de sous-traitance que le marché a été conclu pour un prix forfaitaire de 72 995,45 euros HT (87 302,56 euros TTC).
Elle a facturé des prestations qui n'étaient pas conformes au marché.
Il était de sa responsabilité de choisir un sous-traitant compétent, de l'encadrer, de contrôler son travail. L'expertise démontre qu'elle a manqué à ses obligations.
La société SS a exécuté les travaux sans manifestement maîtriser les règles élémentaires de l'art L'expert évoque des malfaçons grossières:
-Les longrines n'ont pas été coulées sous les murs mais déportées vers l'extérieur.
-Le béton est de mauvaise qualité (anormalement friable).
-Les têtes des micropieux bougent car elles ne sont pas noyées dans les longrines avec des platines.
Il résulte des éléments précités des fautes distinctes du maître d'oeuvre, de l'entreprise principale, du sous-traitant qui ont concouru aux désordres du volume Nord dans des proportions qui ont été parfaitement appréciées par le tribunal soit :
-société PI, assurée auprès de la société Axa 20 %
-société Causse, assurée auprès de la société Smabtp 20 %
-société Surfaces et Structures, assurée auprès de la société Gan 60 %
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres du volume Sud étaient imputables à la société PI, seul concepteur dans la cause.
-sur l'identification de l'assureur décennal de la société PI
La société PI a réalisé des études préliminaires qu'elle a adressées à la société Groupama, a émis des factures les 11 janvier 2006, 30 mai, 26 juillet, 4 août 2006.
Elle est alors assurée auprès de la société Smabtp.
Elle a ensuite conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'assuré, M. [C].
Les honoraires afférents ont été inclus dans le calcul de l'indemnité proposée à l'assuré.
Les travaux de reprise ont commencé, comme l'a indiqué la société PI, le 16 avril 2007, date de l'ordre de service qu'elle a rédigé et envoyé à la société Causse, ordre signé de M. [C]. Cette pièce a été transmise à l'expert judiciaire par la société PI.
L'assureur décennal de la société PI est donc la société Axa dont le contrat a pris effet au 1er mars 2007. Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur le chiffrage des travaux de reprise
L'expert indique que la maison est désormais équipée d'une structure en sous-oeuvre qui a été mal réalisée, ne peut pas être utilisée, doit être démolie.
Les travaux incluent donc la démolition du confortement existant, la création d'un nouveau confortement, la réparation des dommages consécutifs et la reprise du second oeuvre.
L'expert a fait réaliser un devis au titre des travaux de confortement (devis Soltechnic du 6 mars 2018 pour 205 045,50 euros ), un devis au titre de la réparation des dommages consécutifs (devis Soletbat du 10 avril 2018 d'un montant de 68 420,26 euros ).
Le coût des travaux de confortement et de réparation des dommages consécutifs s'élève donc à 273 465,76 euros soit 136 732,88 euros pour chaque volume.
La société PI conteste le chiffrage, mais ne produit aucun élément démontrant que les devis surestiment le coût des travaux nécessaires, où prévoient des prestations injustifiées.
Mme [R] estime que le coût des travaux doit être actualisé à la somme de 285 604,26 euros.
Les sommes retenues par l'expert seront indexées sur l'évolution de l'indice BT de la construction depuis le dépôt du rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le chiffrage qui a été retenu sauf à ajouter l'indexation.
-sur les préjudices immatériels
Mme [R] demande la condamnation in solidum des sociétés PI, SS, Axa, Gan, Smabtp.
La société Axa demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne garantissait pas les préjudices immatériels.
Il résulte des conditions produites que les dommages immatériels consécutifs sont définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou la perte d'un bénéfice', définition qui ne correspond pas aux demandes formées par Mme [R] .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes dirigées contre la société Axa.
Les sociétés Gan et Smabtp ne contestent pas devoir leur garantie.
1) le préjudice de jouissance
Les désordres observés ne gênent pas l' utilisation courante de la résidence.
La durée des travaux a été évaluée à 4 mois.
L'expert indique que la maison ne sera pas utilisable durant deux mois.
Pendant la première phase des travaux, l'eau sera coupée, l' électricité isolée.
Il rappelle que l'immeuble sert de résidence secondaire, n'est pas utilisé en permanence, que les travaux pourront s'effectuer entre deux occupations.
Mme [R] considère que le préjudice a été sous-évalué, doit être fixé à la somme de 5000 euros.
En l'absence d'éléments nouveaux produits, il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 3000 euros le préjudice subi, rappelant que l'immeuble est une résidence secondaire.
2) frais pour assister aux réunions d'expertise judiciaire
Mme [R] demande les sommes de 883,76 et 341,70 euros au titre des frais de déplacement et des pertes de salaire exposés en lien avec les opérations d'expertise.
Le tribunal a inclus ces frais dans ceux pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais qu'il a fixés à 3000 euros.
Mme [R] réitère sa demande.
A défaut, elle considère que l'indemnité de procédure a été sous-estimée.
Les frais litigieux ont été exposés du fait de l'expertise judiciaire en cours.
Ils sont intégrés dans le quantum de l'indemnité de procédure allouée de première instance, indemnité qui sera fixée par infirmation à la somme de 4224,46 euros.
3) frais de déménagement, ré-aménagement, garde-meubles
Le tribunal a fixé ce poste à une somme de 2400 euros.
L' expert a indiqué que le mobilier devra être déplacé, stocké sans nécessité de recourir à un garde-meuble compte tenu du type de mobilier existant.
Mme [R] soutient qu'il lui sera impossible de stocker les meubles. Elle demande une somme de 7656 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 2400 euros, l'expert s'étant assuré de la possibilité du stockage des meubles et de l'adéquation de celui-ci au regard des travaux à réaliser.
4) préjudice moral
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 2000 euros.
Mme [R] demande une somme de 5000 euros somme qui correspond aux tracas générés par les travaux, les désordres, les procédures qu'elle subit depuis dix années.
L'expert a précisé que l'utilisation de la maison n'était pas compromise par les désordres, mais que les fissures externes et internes ne permettaient pas de terminer les finitions.
Les travaux futurs vont générer des gênes certaines.
Le tribunal n'a pas tenu compte de l'insécurité générée par la procédure judiciaire dont la durée
s'est accrue du fait de l'appel interjeté.
Au regard des éléments précités, le préjudice moral sera fixé à la somme de 4000 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés Surfaces et Structures, Axa, Smabtp, Gan.
Il est équitable de condamner les sociétés Surfaces et Structures , Axa, Smabtp, Gan à payer à Mme [R] et à la société Groupama la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
-fixé le partage de responsabilité pour les travaux de reprise du volume Sud, pour les préjudices annexes, pour les frais irrépétibles et les dépens comme suit:
60% pour la société Surfaces et Structures assurée auprès de la société Gan
20% pour la société Caussé Construction assurée auprès de la société Smabtp
20% pour la société Pergolese Ingénierie assurée auprès de la société Axa
-débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnisation des préjudices immatériels dirigées contre la société Axa
-dit les sociétés Smabtp et Gan fondées à opposer les plafonds, limites et franchises contractuelles
Statuant de nouveau :
y ajoutant
-rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la société Pergolese Ingénierie
-rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de la société Groupama, de Mme [R]
-dit recevables les demandes formées en appel par Mme [R] et la société Groupama
-dit irrecevables les demandes de condamnation à paiement et à garantie formées contre la société Pergolese Ingénierie au regard de son placement en liquidation judiciaire
-dit recevables, régulières et fondées les demandes formées contre la société Surfaces et Structures
-dit que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception tacite au 30 septembre 2008
-dit que les désordres sont imputables à la société Pergolèse Ingénierie, à la société Causse Construction
-condamne la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Pergolese Ingénierie à payer à Mme [R] la somme de 136 732,88 euros au titre des travaux de reprise du volume Sud
-dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le 13 juillet 2018
-condamne in solidum la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Pergolese Ingénierie, la société Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Causse Construction, la société Surfaces et Structures, la société Gan, assureur RC de la société Surfaces et Structures à payer à Mme [R] la somme de 136 732,88 euros au titre des travaux de reprise du volume Nord
-dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le 13 juillet 2018
-condamne in solidum la société Surfaces et Structures, la société Gan, la société Smabtp à payer à Mme [R] les sommes de :
2400 euros au titre des frais de déménagement, ré-aménagement, garde-meubles
3000 euros au titre du préjudice de jouissance
4000 euros au titre du préjudice moral
-condamne dans leurs rapports réciproques les sociétés Axa, Surfaces et Structures, Gan ,Smabtp à se relever et garantir dans les proportions précitées
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Surfaces et Structures, Gan, Smabtp aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne in solidum les sociétés Axa France Iard, Surfaces et Structures, Gan, Smabtp à payer à Mme [R] et à la société Groupama, la somme de 4224, 46 euros ( indemnité de première instance) et 4000 euros ( indemnité d' appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,