Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01555
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF5T
AFFAIRE :
[X] [W]
C/
Association [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX / FRANCE
N° Section : AD
N° RG : F20/00360
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Sophie VINCENT
Me Emmanuel DOUBLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [W]
née le 1er juin 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858
****************
INTIMEE
Association [5]
N° SIRET 420 375 727
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [W] du 10 mai 2022,
Vu les dernières conclusions Mme [X] [W] du 19 mars 2024,
Vu les conclusions l'association [5] du 23 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [5], dont le siège social est situé [Adresse 1] est spécialisée dans la pratique de la gymnastique. Elle emploie moins de 11 salariés.
Selon les statuts, l'association [5] est dirigée par un comité de direction de huit membres maximum élus par l'assemblée générale, lequel comité choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président si besoin un vice-président, un secrétaire si besoin un secrétaire adjoint, un trésorier si besoin un trésorier adjoint.
La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006..
Mme [X] [W], née le 1er juin 1971, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 24 septembre 1998, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En leur dernier état ses demandes étaient les suivantes :
- dire et juger que l'association [5] n'a pas respecté son engagement contractuel concernant la durée de travail et la rémunération de Mme [W],
- dire et juger que l'association [5] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [W],
en conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association [5],
- juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant du salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 488,14 euros,
- condamner l'association [5] à verser à Mme [W] les sommes de :
' rappel de salaires contractuellement dus (octobre 2016/août 2021) : 49 264,83 euros (somme à parfaire à la date du jugement),
' congés payés afférents : 4 926,48 euros,
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros,
' indemnité légale de licenciement : 10 104,47 euros (somme à parfaire à la date du jugement),
' indemnité de préavis : 2 976 euros,
' congés payés sur préavis : 297,60 euros,
' prime d'ancienneté (octobre 2016/août 2021) : 2 739,89 euros (somme à parfaire à la date du jugement),
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouter l'association [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'association [5] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'association [5] avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
- constater que Mme [W] était à la fois dirigeante et salariée de l'association [5],
- juger que nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude et que la fraude corrompt tout,
- constater que l'association [5] a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [W], comme Mme [W] l'a souhaité pendant de nombreuses années,
en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la relation contractuelle entre Mme [W] et l'association [5] se poursuivra,
à titre subsidiaire,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 701,11 euros ou subsidiaire à la somme de 828,58 euros,
- juger que le temps de travail de Mme [W] doit être calculé sur 36 semaines par an,
- fixer la créance de Mme [W] à la somme de 161,44 euros au titre du rappel de salaire outre 16,14 euros de congés payés y afférents,
- fixer la créance de Mme [W] à verser à Mme [W] [sic] à la somme de 1 439 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté outre 143,90 euros de congés payés y afférents,
en tout état de cause,
- condamner Mme [W] à régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association [5] du fait de la procédure qui sera jugée comme abusive,
- condamner Mme [W] à verser la somme de 4 000 euros à l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [W] de sa demande relative à la détermination du salaire moyen brut de référence et le rappel des salaires,
- débouté Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné l'association [5] au versement de la somme de 1 439 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- débouté l'association [5] de sa demande 'reconventionnelle' de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association [5] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
- condamné l'association [5] à verser à Mme [W] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance et les a déboutées de leurs demandes respectives en la matière [sic],
- condamné chacune des parties à la charge de leurs propres dépens et retenus dans l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a :
. débouté Mme [W] de sa demande relative à la détermination du salaire moyen brut de référence et le rappel des salaires,
. débouté Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
. débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la procédure de première instance et les a déboutées de leurs demandes respectives en la matière,
. condamné chacune des parties à la charge de leurs propres dépens et retenus dans l'article 696 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau :
- dire et juger que l'association [5] n'a pas respecté son engagement contractuel concernant la durée de travail et la rémunération de Mme [W],
- dire et juger que l'association [5] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme [W],
en conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association [5],
- juger que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant du salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 488,14 euros,
- condamner l'association [5] à verser à Mme [W] les sommes de :
' rappel de salaires contractuellement dus (octobre 2016/février 2024) 73 923,92 euros bruts (somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir),
' congés payés afférents : 7 392,40 euros bruts (somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir),
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 786,52 euros,
' indemnité légale de licenciement : 11 367,74 euros (somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir),
' indemnité de préavis : 2 976,00 euros bruts,
' congés payés sur préavis : 297,60 euros bruts,
' prime d'ancienneté (octobre 2016/février 2024) : 4 492,49 euros bruts (somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir),
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
- confirmer pour le surplus la décision dont appel,
y ajoutant :
- condamner l'association [5] au paiement de la somme de 4 492,49 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté (somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter l'association [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'association [5] à verser à Mme [W] la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, l'association [5] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de sa demande relative à la détermination du salaire moyen brut de référence et de rappel de salaire,
- débouter Mme [W] de sa demande relative à la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouter Mme [W] de sa demande relative de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- il sera infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
à titre principal,
- juger que nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude et que la fraude corrompt tout,
- juger abusive l'action de Mme [W],
- débouter purement et simplement Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'association [5] a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
à titre subsidiaire sur le temps de travail et la prime d'ancienneté,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 701,11 euros ou subsidiaire à la somme de 828,58 euros,
- juger que le temps de travail de Mme [W] doit être calculé sur 36 semaines par an,
- fixer la créance de Mme [W] à la somme de 161,44 euros au titre du rappel de salaire outre 16,14 euros de congés payés y afférents,
- fixer la créance de Mme [W] à verser à Mme [W] la somme de 566,83 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté outre 56,68 euros de congés payés y afférents (sic),
en tout état de cause,
- condamner Mme [W] à régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association du fait de cette procédure abusive,
- condamner Mme [W] à verser la somme de 4 000 euros à l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
En cours de délibéré le 5 août 2024, le conseil de l'intimée, au contradictoire de celui de l'appelante, a été invité à s'expliquer sur l'absence de production d'une pièce dont les termes étaient cependant cités dans ses conclusions, correspondant à un compte rendu de réunion du 14 janvier 2009 avec la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS).
La pièce a été adressée le 23 août 2024, avec la précision qu'elle avait été produite en première instance, sans opposition du conseil de l'appelante informé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'appelante soutient que l'employeur n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant sa durée du travail et sa rémunération et a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'association. Elle expose également que l'intimée ne pouvait lui imposer une modification de son contrat de travail en 2019, en réduisant le nombre d'heures hebdomadaire, ce qu'elle a expressément refusé.
L'intimée fait valoir que la salariée ne peut invoquer sa propre turpitude pour solliciter la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires alors qu'elle dirigeait l'association de 2008 à 2019 en tant que membre du comité de direction, et a refusé d'appliquer les nouvelles règles prévues par la convention collective du sport du 7 juillet 2005, rappelées par la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) en 2009. Elle souligne que Mme [W] ne pouvait effectuer 40 heures par mois pour l'association alors qu'elle n'était pas disponible pour de tels horaires, étant par ailleurs salariée de l'Education nationale.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Aux termes du contrat de travail conclu entre l'appelante et l'intimée le 24 septembre 1998, il est stipulé à l'article 1 que ledit contrat est consenti et accepté 'pour un horaire hebdomadaire de 10 heures, des heures complémentaires pouvant être effectuées chaque mois. L'horaire mensuel sera arrêté chaque mois par le président de l'association, en fonction des besoins d'encadrement.'
Cependant, l'article 2 précise, outre le salaire horaire brut de 100 francs majoré de 1/10ème pour congés : 'le versement d'un salaire mensuel pendant les périodes travaillées calculé sur la base d'heures de travail réellement effectuées dans le mois. Dans le cadre de ce mode de rémunération, le salarié ne perçoit aucun salaire pendant les périodes non travaillées.'
Il résulte de cette rédaction que le contrat de travail prévoit le principe d'un nombre d'heures de travail hebdomadaires fixé à 10, avec d'éventuelles heures complémentaires, lequel n'est qu'indicatif, le salaire étant versé sur la base des heures réellement effectuées dans le mois selon l'horaire mensuel arrêté par le comité de direction, la salariée ne recevant pas de rémunération pendant les périodes non travaillées, notamment pendant les vacances scolaires, eu égard à l'activité de l'association relative à la pratique de la gymnastique destinée à des mineurs en âge scolaire.
En effet, selon les conclusions et les pièces des parties, le planning des entraîneurs sportifs était établi en début de période scolaire en fonction de leur emploi du temps s'agissant d'activités secondaires et de la disponibilité des salles d'entraînement prêtées par la mairie.
Les clauses du contrat de travail, telles qu'explicitées ci-dessus, ont été exécutées en ce sens par la salariée et l'employeur comme en attestent les bulletins de salaires et les attestations fiscales produites par les parties, notamment pendant toute la période où Mme [W] était membre du comité de direction, lequel selon les statuts (pièce n°41 appelante) était l'organe qui dirigeait l'association (pièces n°3-1, 3-3, 3-5, 3-6, 4, 4-1 intimée). Au regard des bulletins de salaires établis selon les données de Mme [W] elle-même, l'attestation de Mme [O] (pièce n°36 appelante) faisant état d'horaires effectués par la salariée à hauteur de 9,5 heures hebdomadaires sans aucune mention de dates ou de périodes ne revêt pas de force probante suffisante.
En conséquence, Mme [W] ne justifie pas d'un manquement grave de l'employeur qui ne l'aurait pas rémunérée à hauteur de 10 heures hebdomadaires alors même que l'intention des parties telle qu'elle résulte des clauses du contrat était bien une rémunération selon les heures réellement effectuées en fonction des plannings établis en début d'année scolaire tenant compte des disponibilités de Mme [W], par ailleurs salariée de l'Education nationale comme professeur de sport, et des disponibilités des salles d'entraînement.
Surabondamment, il sera constaté qu'en tant que trésorière depuis de nombreuses années, Mme [W] fournissait les données nécessaires pour l'établissement des salaires au service de l'Urssaf dénommé CEA (chèque emploi associatif) et par conséquent le nombre d'heures effectuées par elle-même et la rémunération correspondante.
Elle ne peut de même prétendre à un manquement grave de l'employeur du fait du non-respect des modalités de la convention collective du sport relatives au contrat de travail intermittent alors que dès 2009 et jusqu'en 2019, en tant que membre du comité de direction de l'association - trésorière adjointe, trésorière puis présidente -, elle était parfaitement informée par la DDJS des Hauts-de-Seine de la nécessité pour l'association de se mettre en conformité avec ces dispositions comme en atteste le compte rendu de la réunion à laquelle elle a participé le 14 janvier 2009 (pièces n°1-2, 2 intimée ; 34 appelante).
S'agissant du manquement allégué relatif à l'avenant au contrat de travail proposé à la salariée le 30 juillet 2019 par la nouvelle direction de l'association désignée lors de l'assemblée générale du 13 avril 2019, il est prévu pour l'année scolaire 2019-2020 un contrat de travail à durée indéterminée intermittent conformément à la convention collective nationale du sport sur la base d'une durée minimale de 5 heures 30 par semaine soit pour la période 187 heures annuelles, un salaire horaire de 28,05 euros net incluant la majoration de 1/10ème au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'activité gymnastique avec une prime d'ancienneté selon les dispositions de l'article 9.2.3 de la convention collective.
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006, prévoit effectivement pour les salariés de l'association assurant des fonctions d'entraîneur en plus de leur emploi principal, un contrat de travail intermittent lequel doit contenir obligatoirement, notamment (article 4-5-2), les mentions suivantes :
' la durée minimale annuelle de travail ;
' les périodes de travail ;
' la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
' les conditions de modification de ces périodes ;
' la date de début du cycle annuel de 12 mois.
La nouvelle direction de l'association en 2019 était donc légitime à mettre en conformité le contrat de travail de la salariée avec la convention collective applicable et tel qu'également prévu par les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail à compter du 1er mai 2008, modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ce que n'avait pas fait l'ancienne direction dont faisait partie Mme [W].
Le fait de proposer un avenant conforme à la convention collective applicable ne constitue pas en soi un manquement de l'employeur.
Selon l'article 1193 du code civil, 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'
Ainsi, la durée du travail et la rémunération du salarié constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord.
En l'espèce, la salariée a refusé de signer l'avenant du 30 juillet 2019 au motif qu'il s'agit d'une modification du nombre d'heures hebdomadaires prévu à son contrat initial (10 heures) et par conséquent de sa rémunération.
Aux termes de ses courriers adressés à compter de septembre 2019 (ses pièces n°7, 8 et 10), elle indique que l'avenant prévoit un volume d'heures inférieur à 10 heures et une diminution du montant du salaire horaire net. Elle précise que le montant de la rémunération au titre de l'encadrement des gymnastes pendant les compétitions est forfaitisé, le forfait étant dérisoire au regard du temps passé et que l'avenant lui impose de participer à titre bénévole à un certain nombre d'évènements associatifs sans contrepartie financière.
L'intimée souligne que l'avenant au contrat de travail n'avait pour but que de confirmer par écrit les modalités d'exécution du contrat de travail, établies en fonction des disponibilités des entraîneurs et des salles prêtées par la mairie, qu'en tant que trésorière et présidente Mme [W] ne pouvait ignorer.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits postérieurement à l'avenant et de la lettre de l'association du 30 octobre 2019 répondant au refus de la salariée de signer l'avenant pour les motifs invoqués ci-dessus, que les dispositions de l'avenant n'ont pas été appliquées pour la saison 2019/2020 et les saisons suivantes, mais que la salariée a été rémunérée en fonction des heures réellement effectuées selon ses créneaux de disponibilité et les plannings établis par l'association tenant compte des attributions d'horaires pour le prêt des salles par la mairie, conformément aux modalités antérieures (pièces n°5, 6, 23 intimée ; pièce n°46 appelante)
Comme rappelé ci-dessus, la salariée ne peut en effet revendiquer une rémunération basée sur 10 heures hebdomadaires quel que soit l'horaire effectué, mais uniquement sur les heures qu'elle réalise effectivement.
De même, s'agissant de la rémunération forfaitisée au titre de l'encadrement des gymnastes pendant les compétitions prévue par l'avenant, il n'est pas établi que l'association l'a imposée à la salariée, étant observé que les bulletins de salaire de 2016 jusqu'à la proposition de l'avenant ne mentionnent pas de sommes supplémentaires pour cet encadrement et ne permettent pas de déduire, en raison de l'imprécision dans leur rédaction savoir une somme globale pour la rémunération brute, la rémunération nette, le nombre d'heures et le calcul des cotisations, que ces fonctions spécifiques étaient ou non intégrées dans les heures et la rémunération mentionnées.
Enfin, s'agissant des sujétions qui lui seraient imposées sans contrepartie financière, il sera observé préalablement que compte tenu de l'activité de l'association, la participation à des évènements associatifs ne constituait pas une nouveauté imposée pour la première fois par l'avenant, comme en attestent les comptes rendus de réunion et les rapports d'activités de l'association à une époque où Mme [W] était membre du comité de direction (pièces n°1, 1-2, 2, 3-3 à 3-6 intimée).
Comme précédemment, les bulletins de salaire produits antérieurs à l'avenant, établis selon les données fournies par Mme [W] au centre chèque emploi associatif, ne permettent pas de démontrer que la participation à des évènements associatifs était rémunérée ou non.
En tout état de cause, Mme [W] ne rapporte pas la preuve que l'association, à compter de septembre 2019, l'a contrainte à participer bénévolement à ces évènements associatifs.
Enfin, la clause même de l'avenant ne permet pas d'en déduire que ces sujétions ne comportaient pas de contrepartie financière puisqu'il est expressément stipulé à l'article 2 que les éventuelles heures complémentaires seraient rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L'avenant au contrat de travail du 30 juillet 2019 n'ayant pas été imposé à la salariée et les modalités antérieures s'étant appliquées sur la base d'une rémunération fixée en fonction des heures effectivement réalisées, il ne peut être retenu, au motif de la proposition de l'avenant modifiant le contrat de travail initial, de manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire.
S'agissant des autres manquements allégués par la salariée consistant en une mise à l'écart et une dégradation des conditions de travail, les pièces produites de part et d'autre se contredisent quant à l'attitude de l'association et au comportement de la salariée.
Ainsi, l'appelante fait valoir que pour la première fois en 22 ans, elle a appris en janvier 2020 qu'elle ne serait pas présente aux prochaines compétitions, du fait selon l'employeur de sa propre négligence ce qu'elle conteste (pièces n°15 à 24 appelante).
Cependant, l'intimée justifie (échanges de messages sa pièce n°32 et pièce n°9) que la salariée n'a pas répondu aux sollicitations (mail du 8 octobre 2019) pour la mise à jour ou l'émission d'une licence obligatoirement requise pour la participation aux compétitions, a adressé un dossier incomplet après plusieurs relances, a complété son dossier avec retard et a contacté directement la fédération d'affiliation sans mandat de l'association et sans en avoir prévenu le responsable technique, prétextant une urgence pour l'obtention de sa licence alors qu'elle était déjà exclue du planning.
S'agissant des rappels à l'ordre que la salariée se serait vue infliger, cette dernière indique que l'association a prétendu à des retards ou à un problème de matériel (pièces n°9 à 13 appelante) et a adopté à son égard une attitude infantilisante et vexatoire.
L'employeur soutient que ces rappels à l'ordre étaient justifiés, Mme [W] étant peu habituée à rendre des comptes ou suivre des consignes, étant auparavant membre du comité de direction. Il expose que le changement de statut de la salariée au sein de l'association a modifié sa vision de la subordination et explique la difficile communication de la salariée avec les autres entraîneurs et les membres du nouveau comité de direction.
La lettre du 17 septembre 2019 adressée par l'association à la salariée (pièce n°10 appelante) fait effectivement reproche à cette dernière de ses retards lors des entraînements de mineurs dont la sécurité doit être assurée, lui demande de prévenir ses collègues avec lesquels elle est en binôme ou en trinôme en cas d'empêchement ou d'imprévu, ainsi que le responsable technique et cite la date du 16 septembre 2019 où Mme [W] est arrivée en retard sans prévenir quiconque.
Il lui est demandé également dans ce courrier de maintenir la communication avec ses collègues, le responsable technique et le comité de direction et de répondre aux sollicitations par courriel (calendriers Doodle et simples courriels) par une information 'claire et non trompeuse'.
L'employeur produit des témoignages des collègues faisant état d'un changement de comportement de Mme [W] lorsque celle-ci n'a plus été membre du comité de direction, de son manque de communication, de son attitude en retrait et désagréable, du refus de certains entraîneurs d'être en binôme avec elle du fait des tensions, de la remontée d'informations émanant des gymnastes auxquels Mme [W] demandait d'effectuer des gestes techniques difficiles non conformes à leur niveau ou qui indiquaient ne pas être encadrés correctement leur occasionnant des blessures (pièces n° 10, 11, 13, 14, 15).
Les attestations produites par Mme [W] (ses pièces n°35 à 37) se bornent à rappeler les compétences et le comportement de la salariée lorsqu'elle était membre du comité de direction et non spécifiquement à compter de septembre 2019.
L'appelante reconnait elle-même lors de l'entretien de fin de saison (ses pièces n°29 et 30) en juin 2020 soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, des relations quasi inexistantes avec les autres entraîneurs, le comité de direction et le responsable technique, qu'elle attribue aux autres, tout en indiquant s'être sentie comme une étrangère qui n'avait plus sa place. Elle précise qu'elle n'entend pas reprendre la saison prochaine (2020/2021) alors qu'il résulte des pièces qu'elle est à ce jour toujours salariée de l'association.
Il est fait état également de ce que la salariée a vu ses heures de travail diminuer de façon drastique alors qu'elle réalisait 38 heures certains mois en 2018, ce qui démontre la volonté de l'employeur de dégrader ses conditions de travail.
Il résulte cependant des bulletins de salaire depuis 2016 que le nombre d'heures effectuées était fluctuant et ce même à l'époque où la salariée était membre du comité de direction.
En conséquence, il n'est pas établi un manquement grave de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le rappel de salaire et de congés payés afférents à compter d'octobre 2016
L'appelante soutient que l'association a opéré une modification de son contrat de travail pendant plusieurs années et à tout le moins à compter d'octobre 2016 en ne lui réglant pas la rémunération prévue au contrat de travail de 1998 correspondant à 10 heures hebdomadaires, le nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire étant inférieur à 10, le contrat de travail n'étant en outre plus conforme aux dispositions de la convention collective qui doit s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la convention aux contrats de travail en cours.
L'intimée fait valoir que le non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles est invoqué de façon fallacieuse, Mme [W], salariée en tant qu'entraineur sportif, assurant les fonctions de membre du bureau du comité de direction depuis 2008 jusqu'en avril 2019. Elle expose que le système de fixation de planning supposait que la salariée communique ses disponibilités en fonction de son emploi principal de professeur d'éducation physique à plein temps, que l'association vérifiait les disponibilités des salles prêtées par la mairie, puis en fonction de ces données, proposait un planning.
L'article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'
Il résulte de ce qui précède que l'intention des parties telle qu'elle résulte des clauses du contrat était bien, sur le principe d'un nombre d'heures de travail hebdomadaires fixé à 10 avec d'éventuelles heures complémentaires, lequel n'était qu'indicatif, une rémunération selon les heures réellement effectuées en fonction des plannings établis en début d'année scolaire tenant compte des disponibilités de Mme [W], par ailleurs salariée de l'Education nationale comme professeur de sport, et des disponibilités des salles d'entraînement prêtées par la mairie.
Le contrat de travail de 1998 s'est bien exécuté ainsi jusqu'à la proposition d'avenant au contrat de travail du 30 juillet 2019, refusée par la salariée.
Il sera également rappelé que, suite à ce refus, l'employeur a poursuivi l'exécution du contrat de travail initial comme il le rappelle dans sa lettre du 30 octobre 2019, sur la base des heures réellement effectuées et du planning.
Il résulte de ce qui précède et de l'exigence d'une exécution de bonne foi du contrat de travail telle qu'elle a été comprise par les parties, que la rémunération de Mme [W] a été établie sur la base des heures réellement effectuées, celle-ci n'alléguant pas avoir exécuté plus d'heures que celles mentionnées sur les bulletins de salaire, étant rappelé que jusqu'en avril 2019 les heures mentionnées sur les bulletins de salaire émanaient des données fournies à son initiative, soit en qualité de trésorière soit en qualité de présidente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de la salariée.
3- sur la prime d'ancienneté
L'appelante soutient que conformément à l'article 9.2 de la convention collective du sport elle avait droit à une prime d'ancienneté qu'elle n'a jamais perçue.
L'intimée fait valoir que la prime d'ancienneté était intégrée au salaire.
L'article 9.2.3 de la convention collective du sport intitulée 'prime d'ancienneté' stipule 'la prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.'
Selon l'article 9.2.3.1 de la convention 'a) Une prime égale à 1 % du SMC [salaire minimum conventionnel] du groupe 3 est accordée aux salariés :
- justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
- ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.'
L'article 9.2.3.2. 'Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale' prévoit que 'pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
- lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
- et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.'
Dans le cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires, il est prévu que le salaire minimum conventionnel garanti est calculé jusqu'à 10 heures hebdomadaires sur la base du salaire horaire minimum du groupe majoré de 5% (article 9.2.2 de la convention collective du sport).
En l'espèce, les bulletins de salaire établis par le centre du chèque emploi associatif, ne présentent pas de ligne séparée pour la prime d'ancienneté de sorte qu'il n'est pas démontré que la prime était intégrée à la rémunération de base.
Il n'est pas utilement contesté que la salariée appartient au groupe 3 de la convention collective, auquel elle se réfère dans les calculs qu'elle produit et auquel l'employeur fait mention dans ses conclusions (p.24).
De même, selon les bulletins de salaire depuis 2016, le salaire horaire perçu est largement supérieur au salaire horaire minimum du groupe majoré de 5%.
La prime d'ancienneté doit donc se calculer sur la base de l'article 9.2.3.1 précité de la convention collective, la disposition exceptionnelle ne s'appliquant qu'au salaire brut mensuel inférieur au SMC à temps plein (article 9.2.1 de la convention collective), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et sur la base du salaire horaire minimum du groupe 3 majoré de 5% pour le temps partiel de 10 heures hebdomadaires ou moins.
En conséquence, en application des dispositions précitées de la convention collective, à compter du 21 novembre 2006, date de l'arrêté d'extension de la convention collective du sport du 7 juillet 2005, la prime d'ancienneté est de 1% du SMC du groupe 3, puis tous les 24 mois de 1% supplémentaire.
Sur la base du salaire horaire minimum du groupe 3 pour chacune des années tel que prévu par la convention collective du sport (article 9.2 modifié) majoré de 5% et du nombre d'heures effectuées chaque mois en fonction des heures réalisées, il est dû à la salariée une somme de 1 041,47 euros arrêtée à février 2024.
L'association sera donc condamnée à payer la somme de 1 041,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de la prime d'ancienneté devenue exigible et capitalisation des intérêts.
Il appartiendra à l'employeur de régulariser le paiement de la prime d'ancienneté mensuelle à compter de mars 2024.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
4- sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'appelante se borne à réclamer une somme de 10 000 euros à ce titre sans motiver plus avant sa demande.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi sur la base de clauses qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation jusqu'au changement de direction qui l'a exclue du comité auquel elle a appartenu de 2008 à 2019.
Le contrat de travail s'est notamment exécuté alors même qu'elle avait la main sur sa rémunération en tant que trésorière puis en tant que présidente.
Sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale est injustifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire récapitulatif pour le montant total de la prime d'ancienneté due jusqu'en février 2024, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire à l'encontre de l'association.
L'appelante sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
6- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'intimée
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, la procédure engagée par Mme [W] était justifiée même très partiellemement, puisqu'il lui est reconnu une créance à l'encontre de l'association.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7- sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, étant observé que les chefs du dispositif sont contradictoires, puisqu'est prononcée une condamnation de l'employeur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que dans le même temps, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
L'association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 février 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'association [5] au versement de la somme de 1 439 euros au titre de la prime d'ancienneté et 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et les a déboutées de leurs demandes respectives en la matière et condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association [5] à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 041,47 euros à titre de prime d'ancienneté d'octobre 2016 à février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute Mme [X] [W] du surplus de sa demande à ce titre,
Ordonne à l'association [5] de remettre à Mme [X] [W] un bulletin de salaire récapitulatif relatif aux primes d'ancienneté dues d'octobre 2016 à février 2024,
Déboute Mme [X] [W] du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande d'astreinte,
Dit qu'il appartiendra à l'association [5] de régulariser le paiement mensuel de la prime d'ancienneté à compter de mars 2024,
Condamne l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association [5] à payer à Mme [X] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute l'association [5] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,