Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2003 en qualité de comptable par l'association de soutien et d'aide au maintien à domicile Le Chaînon, a été licenciée pour inaptitude le 9 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association de soutien et d'aide au maintien à domicile Le Chaînon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande des sommes de 5. 000 à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de 4. 139, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 413, 92 € à titre de congés payés afférents et de 24. 835, 32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes liées au licenciement ; que la salariée ne conteste pas son inaptitude mentale et physique, dûment constatée par le médecin de travail, lui interdisant d'occuper un quelconque poste au sein de l'association ASAMAD ; qu'elle poursuit la nullité de son licenciement en faisant valoir que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans le harcèlement moral que les époux Y..., dirigeants de cette association, lui ont fait subir pendant plusieurs années ; que Madame X... verse aux débats plusieurs attestations, régulières en la forme :- le témoignage de Mme F. Z..., ancienne aide-soignante au sein de l'ASAMAD qui déclare que « dans le cadre d'un entretien avec Mr Y... dans son bureau situé au siège de l'association Le Chainon, celui-ci (Mr Y...) s'est montré particulièrement autoritaire avec la comptable (Mme X...) en lui ordonnant de refaire mes documents (bulletins de salaire + solde de tout compte) comme il lui demandait, appuyant son ordre avec les mots « ici c'est moi qui commande, vous faites ce que je vous dit » usant d'un ton et d'une mimique colérique » ;- le témoignage de Mme N. A..., aide-soignante au sein de l'ASAMAD, qui déclare qu'à deux reprises (en janvier 2003 et « une autre fois »), Mme Y... a pris en main les questions de paiement des congés annuels en interdisant « formellement » de voir Madame X... pour ces questions, ajoutant « j'ai vu Mme Nadia X... blémir, j'ai eu l'impression qu'elle avait peur » ;- le témoignage de Mme D. B..., auxiliaire de vie au sein de l'ASAMAD, qui déclare « lorsque j'allais chercher mon planning le vendredi au Chaînon, j'avais toujours un noeud à l'estomac vue l'atmosphère que Monsieur et Madame Y... y faisait régnait car on n'avait pas le droit de s'adresser à Madame X... ou tous autre personnes à par eux même si ont transgressait cette règle ils rentraient dans une colère noire et engueuler Madame X.... Madame X... cherche toujours à fuir toute conversation avec nous car à chaque fois qu'ont esseyer et que l'ont insiste de lui parler elle nous fesaient chut avec son doigt on aurait dit qu'elle avait peur et crainte de Monsieur et Madame Y... » ;- deux certificats médicaux établis par deux médecins généralistes faisant état d'un traumatisme psychique né de ses relations avec son supérieur hiérarchique ; que telles sont les pièces favorables à la thèse de la salariée et ces pièces sont préoccupantes puisque plusieurs témoignages insistent sur la peur et la crainte que traduisait la salariée devant les époux Y... ; que reste que cette version des faits est infirmée par les pièces que l'employeur produit au dossier :-24 attestations de salariés, régulières en la forme, qui disent toutes que l'ambiance de travail imprimée par les époux Y... était toujours excellente et très chaleureuse ;- qu'au nombre de ces 24 attestations sont les témoignages de deux aides-soignantes, Mme F. C... et M. R. D... – qui contredisent formellement les témoignages recueillis par la salariée car ces deux témoins affirment qu'ils n'ont jamais été empêchés de poser directement des questions à cette comptable ;- au nombre de ces 24 attestations est également le témoignage de Mme V. E... qui rapporte dans les termes suivants : « que lorsque j'étais voisine de bureau de Mme
X...
je n'ai jamais décelé une quelconque tension dans les rapports que cette dernière entraînait avec Mr ou Mme Y.... L'ambiance à l'AMASAD a toujours été détendue et conviviale. Peuvent en témoigner les bouquets de fleurs offerts à Mme X... et moi-même par Mr Y... lors de la fête des secrétaires. De même, Mme X... n'a t-elle pas offert individuellement des chocolats à chaque membre du bureau y compris la Direction à l'occasion des fêtes de fin d'année » ; que ces témoignages concordants interdisent de retenir la thèse soutenue par Mme X..., ce d'autant :- que les deux médecins généralistes qui attestent se bornent à rapporter les dires de leur patiente ;- que l'inspection du travail, saisie le 10 juin 2004 par la salariée, n'a pas donné suite à ses récriminations ;- que le parquet d'Aix-en-Provence, saisi d'une plainte diligentée par la salariée contre son employeur du chef de « gestion frauduleuse » a classé cette plainte sans suite après enquête ; qu'en considération de ces éléments, la Cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral viciant le licenciement.
ALORS QUE aux termes de l'article L. 122-49 alinéa 1 du Code du travail (devenu art. L1152-1), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 122-52 du même code (devenu L 1154-1) il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de faire présumer le harcèlement, et à la partie défenderesse d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à considérer que les attestations de l'employeur, qui contredisaient celles de la salariée, interdisaient de retenir le harcèlement sans rechercher si les agissements allégués par l'exposante à l'appui de sa prétention et caractérisant un processus de harcèlement moral étaient établis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
ALORS à tout le moins QU'à défaut de réponse aux conclusions de Madame X... et d'examen des pièces versées au débat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Et ALORS au surplus QUE les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis sous peine de dénaturation ; qu'en considérant que les certificats médicaux produits se bornaient à reproduire les dires de Madame X... alors que ces certificats attestent de l'altération de la santé psychique de l'exposante, la Cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'une somme de 2. 328, 31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QU'en application de l'article 15. 02. 3. 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue a droit à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en infirmant le jugement sur la condamnation au paiement de cette indemnité au motif que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.
ALORS à tout le moins QU'en infirmant le jugement sur la condamnation au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment