Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 47
N° RG 22/07104 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKLC
M. [U] [Y]
Mme [V] [G] épouse [Y]
C/
M. [L] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gobbé
Me Barthe
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
né le 21/09/1936 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [V] [G] épouse [Y]
née le 21/09/1938 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [L] [N]
né le 28 mai 1957 à [Localité 16], de nationalité française,
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique du 13 octobre 1987, M. [U] [Y] et Mme [V] [Y] ont consenti à M. [L] [N] un bail rural jusqu'au 28 septembre 2004 portant sur une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles sises à [Localité 13] d'une contenance de 85 ha 92 a qui a été reconduit tacitement.
Par requête reçue le 9 juillet 2021, M. [L] [N] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'autoriser la cession du bail du 13 octobre 1987 renouvelé à son fils, M. [O] [N].
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
- dit que la demande de M. [L] [N] est recevable,
- autorisé la cession du bail du 13 octobre 1987 renouvelé à M. [O] [N],
- débouté les époux [Y] de leurs demandes,
- condamné les époux [Y] à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire,
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 juillet 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du 15 novembre 2022 prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères.
- juger irrecevable l'action et la demande de M. [L] [N],
- débouter M. [L] [N] de sa demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils, M. [O] [N],
- ordonner l'expulsion de M. [L] [N] et de tous occupants de son chef des terres objet du bail, avec au besoin l'assistance de la Force Publique, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué, et au besoin l'y condamner,
- condamner M. [L] [N] à payer aux époux [Y] une indemnité d'occupation équivalente au montant des fermages à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des terres,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [L] [N],
- condamner M. [L] [N] à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et une même somme de 3 000 euros les frais engagés en cause d'appel,
- condamner M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2023, M. [L] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères en toutes ses dispositions,
Puis, y ajoutant ;
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens de l'appel
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
M. et Mme [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [N] au visa des articles 384 et 122 du code de procédure civile. Ils exposent que la partie qui s'est désistée ne peut plus engager une nouvelle instance fondée sur le droit qu'elle a abandonné et qu'une nouvelle instance se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, ils font valoir que M. [N] avait saisi le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 16 août 2018 pour contester le congé délivré et demander une cession de bail au profit de son fils, M. [O] [N] mais qu'il s'est désisté de ses demandes de sorte qu'il ne peut être jugé recevable à former la même demande devant la présente juridiction en raison de l'autorité de la chose jugée.
En réponse, M. [N] demande de voir confirmer le jugement entrepris qui a retenu qu'il avait formulé un désistement d'instance, et non d'action au visa de l'article 398 du code de procédure civile et qui a conclu que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action et ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.
Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères par courrier du 16 août 2018 aux fins de voir contester le congé pour âge qui lui avait été délivré et voir autoriser la cession du bail à son fils M. [O] [N]. Par décision de désistement en date du 29 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a constaté que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, a constaté que le défendeur a accepté ce désistement et a décidé que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Il résulte de cette décision que M. [N] a entendu se désister de l'instance en cours au sens des dispositions de l'article 398 précité, que ce désistement ne peut être considéré comme un désistement d'action clair et non équivoque. Ce désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance de sorte que la demande de M. [N] est parfaitement recevable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
- Sur l'autorisation de cession de bail
M. et Mme [Y] demandent de voir déclarer mal fondée la demande d'autorisation de cession de bail présentée par M. [N] et de réformer le jugement en ce sens.
Ils rappellent que la juridiction doit rechercher si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. A ce titre, ils soutiennent que le preneur n'a pas été de bonne foi et invoquent les griefs suivants à son encontre :
- une partie des parcelles exploitées est en friche : ils lui reprochent des manquement dans le travail de terres dès 1996 et ils produisent trois constats d'huissiers de 2002, 2011 et du 13 septembre 2021 en arguant que les griefs invoqués peuvent être antérieurs au renouvellement du bail. Ils versent aux débats un nouveau constat du commissaire de justice du 26 décembre 2022 en ce sens outre la présence de ferraille sur l'une des parcelles :
- les chemins et fossés ne sont pas entretenus alors que cet entretien lui incombe au titre du bail.
- des règlements de fermages avec retards réguliers malgré une mise en demeure en 2002.
- des obstacles, avec violence, au droit de chasse consenti par eux à des tiers.
Ils ajoutent que les griefs que M. [N] formule à leur encontre sont indifférents à la solution du litige et de surcroît, ils entendent les contester dans leur intégralité.
Ils ajoutent que le cessionnaire ne justifie pas être personnellement propriétaire du matériel de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prescrites.
Ils en déduisent que la demande de cession doit être rejetée. Ils indiquent qu'un congé a été délivré le 28 septembre 2022, que M. [N] et son fils doivent libérer les terres et les rendre en état et à défaut ils demandent de voir ordonner leur expulsion sous astreinte et de le voir condamner à une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement. Il conteste les griefs relatifs à son absence de bonne foi que lui opposent les bailleurs.
S'agissant de l'absence d'exploitation d'une partie des terres, il relève que M. et Mme [Y] ne lui ont jamais adressé la moindre mise en demeure à ce titre et qu'ils se prévalent de ce grief par pure opportunité sans preuve. Il reproche aux bailleurs de ne pas lui avoir permis d'exploiter l'ensemble des parcelles en raison de la présence d'une peupleraie pour laquelle il a dû engager une action au terme de laquelle les bailleurs ont été condamnés à son abattage mais que la parcelle demeure inexploitable. Il indique que la ferraille et la végétation constatées par le commissaire de justice sont situées sur la parcelle D[Cadastre 6] qui n'est pas comprise dans le bail. Il ajoute que la surface concernée n'est que 150m2 et ne remet pas en cause l'exploitation du fonds outre le fait qu'il en a besoin pour stocker du matériel ancien et qu'il s'en débarrassera lors de la fin du bail.
S'agissant de l'entretien du chemin, il expose que les bailleurs ne peuvent lui reprocher de ne pas entretenir le chemin loué dans des conditions excédant l'exploitation agricole pour servir les intérêts de tiers pour la desserte de leurs habitations.
S'agissant des retards de versement des fermages, il invoque le fait que les bailleurs n'ont délivré qu'une seule mise en demeure en 2002 et qu'ils ont été de particulière mauvaise foi alors que les contrats doivent être exécutés de bonne foi au sens de l'article 1104 du code civil en ce que le montant du fermage excède de 8 % le montant fixé par l'arrêté préfectoral, qu'ils ont dépassé la réserve de passage stipulée au bail, qu'ils ont refusé de mettre aux normes les bâtiments d'élevage et de procéder aux travaux d'isolation dans la maison d'habitation, qu'ils ont crée un plan d'eau dans une parcelle sans autorisation, qu'ils n'ont pas remis en état la parcelle sur laquelle se trouvait la peupleraie, qu'ils ont installé un transformateur électrique et autorisé le passage d'une ligne à très haute tension. Il en déduit que les retard de règlements de fermage allégués par M. et Mme [Y] à son encontre ne saurait le déchoir de son droit à céder le bail à son fils.
S'agissant de l'obstacle au droit de chasse, il indique qu'une altercation privée ne peut fonder un refus d'autorisation de cession de droit au bail.
Enfin, M. [N] avance qu'il s'est vu délivrer une exploitation agricole pourvue de terre de qualité médiocre et que ce n'est que grâce à ses efforts que le rendement s'est amélioré.
En ce qui concerne les conditions relatives au cessionnaire, il affirme que son fils remplit toutes les conditions et précise qu'il disposera du matériel d'exploitation de l'EARL [Adresse 14] dans laquelle il est devenu associé.
En application de l'article L.411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est constant que seul le preneur de bonne foi, à savoir celui qui a scrupuleusement et constamment respecté ses obligations et n'a commis aucun manquement au cours de l'exécution du bail, est susceptible d'obtenir l'autorisation judiciaire de céder son bail malgré le refus du bailleur.
S'agissant des conditions relatives au cessionnaire, si aucun article du code rural et de la pêche maritime ne définissant les conditions à remplir par le cessionnaire, il est fait référence aux conditions posées pour un candidat à la reprise. A cet égard l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que 'le candidat à la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents' (participation effective à l'exploitation pendant 9 ans au moins, possession du cheptel et du matériel ou moyens de les acquérir, habitation dans les lieux repris ou à proximité) et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'. La situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée qui ne peut être conditionnée par un événement futur
* S'agissant de la bonne foi du preneur
Il convient d'examiner chacun des griefs invoqués par les bailleurs.
- Sur le fait qu'une partie des parcelles exploitées est en friche :
Les bailleurs produisent un courrier du maire en date du 26 juillet 1996 alertant les bailleurs sur le risque de propagation des chardons sur les terrains voisins de la parcelle [Cadastre 2]. Cette parcelle, qui avec les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5], est décrite dans l'état des lieux d'entrée comme en partie plantée de peupliers et en partie en praire naturelle. Il est précisé que la peupleraie ne permet pas l'exploitation agricole normale mais que le sous-bois est en bon état d'entretien. Toutefois, il résulte du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 16 janvier 1995 que la parcelle [Cadastre 2] n'avait pas été remise en état après l'abattage de la peupleraie et a retenu une perte d'exploitation pour cette parcelle de sorte que ce manquement n'est pas établi.
Les bailleurs versent également un constat d'huissier du 26 septembre 2002 qui relève que la parcelle [Cadastre 2] mais également les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] ne sont pas exploitées, un autre constat d'huissier du 27 juillet 2011 qui relève que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 13] sont en friche, la présence notamment de nombreuses ronces, chardons, arbrisseaux et que ces parcelles ne sont ni entretenues, ni travaillées, ni ensemencées ni en pâture, de même que la parcelle [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 11]. Ils produisent un constat d'huissier du 13 septembre 2021 qui relève que des arbres sont présents au milieu de la parcelle D[Cadastre 7] formant une 'mini forêt'. M. [N] réfute ce constat en affirmant que l'huissier n'a pu procéder à ces constatations de la chaussée de la route principale or celui-ci précise qu'il s'est rendu aux abords de l'entrée du [Adresse 12] à [Localité 13] de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ces constatations. Les bailleurs produisent un constat du commissaire de justice du 26 décembre 2022 qui relève la présence d'arbres au milieu de la parcelle D[Cadastre 7], de taille importante avec une végétation dense et s'étendant sur une surface importante. Le commissaire de justice précise qu'il a traversé la route principale pour se rendre sur le devant de la parcelle et joint un plan de situation de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ces constatations puis il se rend sur la parcelle D [Cadastre 6], parcelle du requérant, pour accéder à la pointe nord de la parcelle et constate la présence de ferraille. Les constatations sur la parcelle D[Cadastre 6] qui appartient aux bailleurs ne permettent de retenir un manquement, de même que l'absence d'exploitation sur les parcelles [Cadastre 2] et à compter de 2002, [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] et [Cadastre 7] en ce que les bailleurs ne justifient pas que l'exploitation du fonds est compromise.
- Sur l'absence d'entretien du chemin et des fossés
Aux termes de l'article 5 du bail, il appartient au preneur d'entretenir en bon état de viabilité les chemins de la ferme. Toutefois le [Adresse 12], qui longe l'exploitation, dessert également des propriétés voisines et a fait l'objet d'une procédure pour envisager son classement dans le domaine public qui n'a pas abouti suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur. Le statut particulier de ce chemin ne permet pas d'imputer un manquement grave à M. [N] à ce sujet.
- Sur l'opposition au droit de chasse
La simple main courante déposée par M. [I] et produite par M. et Mme [Y] est insuffisante à établir la réalité du grief invoqué.
- Sur le règlement avec retard des fermages
Le bail prévoit que le fermage est représenté par '170 quintaux de blé forment', 1 035 kg de viande bovine première qualité, 1 954 kg de porc, 12 244 litres de lait. Le fermage est payable en deux termes égaux respectivement les 29 mars et 29 septembre de chaque année après jouissance.
M. et Mme [Y] justifient que M. [N] a réglé de manière régulière ses fermages avec retard et ce depuis de nombreuses années. Ainsi, ils produisent plusieurs courriers de M. [N] les informant qu'il ne réglait d'une partie du loyer pour diverses raisons liées notamment au versement de la PAC ou autres : courrier du 22 décembre 2008, du 12 juin 1989, du 23 octobre 1989, du 20 août 2002, du 2 avril 2002, du 18 juin 2002, du 9 novembre 2003, du 13 novembre 2003, du 29 juin 2017, du 24 novembre 2017, du 25 octobre 2017.
M. et Mme [Y] produisent une mise en demeure adressée par leur conseil par LRAR du 5 juin 2002 leur réclamant le solde du fermage du 29 septembre 2001 soit 5 425,49 euros en précisant qu'un acompte de 1 525 euros avait été versé et l'informe que le solde du fermage du 29 mars 2002 est de 6 265,85 euros. Suite à cette mise en demeure, M. [N] a versé le solde de 5 425,49 euros par courrier du 20 août 2002 soit 11 mois après son échéance et plus de deux mois après la mise en demeure. M. [N] a versé avec retard le solde du fermage de mars 2022 le 18 juin 2022.
M. [N] a continué à verser le fermage avec retard. Ainsi pour le fermage de septembre 2016, il a effectué en trois versements distincts, le 4 novembre 2016, le 11 décembre 2016 et le 2 février 2017. De même, il a versé le fermage de mars 2017 en trois versements, le 20 avril 2017, le 3 juillet 2017 et le 9 août 2017 et celui de septembre 2017 en trois versements, le 26 octobre 2017, le 27 novembre 2017 et le 2 janvier 2018.
M. [N] ne conteste pas la réalité de ces paiements en retard mais objecte des difficultés financières et la mauvaise foi des bailleurs dans l'exécution du bail. Or il convient de relever que M. [N] ne justifie pas de raisons sérieuses et légitimes expliquant ses retards de règlements des fermages. Il n'invoque pas les manquements des bailleurs pour justifier de ses retards de paiement. Par ailleurs, en raison du principe d'incessibilité du bail, seule la bonne foi du preneur est à prendre en compte pour apprécier la demande d'autorisation judiciaire de cession du bail.
Ces retards de paiements réguliers et persistants depuis de nombreuses années et malgré une mise en demeure en 2002 constituent un manquement grave à l'une des obligations principales nées du bail de sorte que la cession de bail envisagée est préjudiciable aux intérêts légitimes des bailleurs.
De surcroît, il convient de relever s'agissant des conditions relatives au cessionnaire, si le cessionnaire justifie de la condition relative à la capacité professionnelle, à l'intention d'exploiter personnellement, à la justification d'une habitation à proximité des biens repris, il doit néanmoins remplir personnellement les conditions de garanties financières ou de détention du matériel, ce dont il ne justifie pas.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a autorisé la cession de bail à M. [O] [N] sera réformé. M. [N] sera débouté de toutes ses demandes.
M. et Mme [Y] justifient avoir délivré un congé pour âge à M. [N], par acte extra-judiciaire le 18 avril 2018, à effet au 28 septembre 2022. Dans ces conditions, M. [N] devra libérer les terres dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et le cas échéant il sera ordonnée son expulsion sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. M. [N] sera condamné à régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à libération effective des terres.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [N] sera condamné à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera ainsi réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [L] [N] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l'expulsion de M. [L] [N] et tous occupants de son chef des terres objets du bail, avec au besoin l'assistance de la force publique, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] à verser à M. [U] [Y] et à Mme [V] [G] épouse [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel ;
Déboute M. [U] [Y] et à Mme [V] [G] épouse [Y] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,