Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-80.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.440
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Robert,
Z... Michèle, épouse A...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Gérald X... et Eric Y...du chef d'abus de confiance, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Delaporte et Y...au bénéfice du doute de la prévention du chef d'abus de confiance et a déclaré, en conséquence, irrecevable la constitution de partie civile des époux A... ;
" aux motifs que les constatations du personnel de l'étude Dizes établissant que les deux serveurs avaient, à plusieurs reprises, remis aux consommateurs un ticket de caisse identique à celui qui leur avait été délivré lors de la première consommation, ne suffisaient pas à démontrer que ces employés eussent omis de noter sur la caisse enregistreuse le prix de la deuxième consommation ; que l'on ignorait si les serveurs frappaient eux-mêmes le ticket de la caisse ou s'ils se contentaient de passer commande au barman ; que la partie civile aurait dû produire pour les journées litigieuses des 27 et 28 janvier 1986 la facturation établie par la caisse enregistreuse et reproduisant les tickets de caisse délivrés aux clients, ce qui aurait permis de vérifier, sans contestation possible, que les prévenus n'avaient pas enregistré les deuxièmes consommations et en avaient détourné le prix ; que le seul fait qu'ils eussent emporté dans certains cas les tickets de caisse, sans les détruire devant le client, ou qu'ils eussent utilisé deux fois un même ticket ne suffisait pas à rapporter la preuve d'un détournement du prix des consommations ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction retenir que la partie civile avait omis de produire les facturations résultant de la caisse enregistreuse, un tel élément de preuve devant sans contestation possible permettre de vérifier les enregistrements de consommation, et constater en même temps que cet enregistrement ne comporterait aucune trace des consommations servies mais omises ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir que l'on ignorait qui, au sein de cet établissement, était chargé de la caisse, et si les garçons de service frappaient eux-mêmes le ticket de caisse sans répondre d'une manière précise au
chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile soutenant que les serveurs avaient l'obligation, à la d fin de leur travail, de remettre le produit de leurs ventes correspondant aux tickets qu'ils avaient eux-mêmes frappés ;
" alors, en outre, que la cour d'appel avait le devoir, si elle s'estimait insuffisamment renseignée sur les obligations incombant à l'époque des faits aux serveurs dudit établissement, d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire à cet effet ;
" alors, enfin, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que les deux serveurs avaient emporté à plusieurs reprises les tickets de caisse sans les détruire et qu'ils avaient utilisé deux fois un même ticket, de tels faits établissant le détournement du prix des consommations payées au préjudice aussi bien de leur employeur que des clients de celui-ci, ne pouvait ensuite affirmer sans contradiction l'existence d'un doute sur les faits mêmes de détournement " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont fondé leur décision de relaxe sur des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, è Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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