Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL3Y
O R D O N N A N C E N° 2024 - 659
du 06 Septembre 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [F]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
représenté par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 26 août 2024,
Vu la requête de Monsieur [R] [F] en date du 3 septembre 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2024 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention d u tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [F].
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Septembre 2024 par Monsieur [R] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h28.
Vu les courriels adressées le 6 septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [R] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel par le conseil l'intéressé le 6 septembre 2024 à 15 heures 51 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Septembre 2024, à 11h28, Monsieur [R] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Septembre 2024 notifiée à 14 heures 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L. 742-8 du ceseda : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
L'article L. 743-18 du même code dispose : ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
L'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'intéressé indique maintenir les moyens soulevés en première instance. Il fait valoir avoir été privé du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés, n'ayant pas été convoqué devant le premier juge, et que la copie du registre de rétention n'a pas été actualisée sur la nécessité de son transfert du centre de rétention de [Localité 3] à celui de [Localité 5].
I. Sur le droit à un procès équitable :
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
La procédure sans audience concernant les demandes de mise en liberté est expressément prévue par les articles susvisés du Ceseda.
Il convient de rejeter ce moyen.
II. Sur l'actualisation de la copie du registre de rétention :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Contrairement à ce qui est allégué, la copie du registre du centre de rétention de [Localité 5] est actualisée ( elle mentionne son arrivée le 2 septembre 2024 à 15 heures après transfert du centre de rétention de Perpignan avec la mention : 'switch KADE') et le registre n'a pas à préciser les motifs du transfert au vu des textes susvisés.
En outre, la préfecture justifie que les procureurs de la République de Perpignan et de Montpellier ont été avisés préalablement de ce transfert à 13 heures 50, de même que les juges des libertés et de la détention de ces juridictions. Les magistrats ont pu dès lors effectuer le contrôle prévu par l'article L.743-1 du Ceseda.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2024 à 16h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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