Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(Requête en omission de statuer)
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6Q4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 3 novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 9-A - RG n° 20/09915
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [C] [K]
née le 9 mars 1986 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
substitué à l'audience par Me Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
La société EURL MEDICAL VALLEY, dociété à responsabilité limitée unipersonnelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 438 943 383 00010
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la Société CMV MEDIFORCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 632 017 513 03320
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 janvier 2017, Mme [C] [K], kinésithérapeute, a conclu un contrat de crédit-bail avec option d'achat pour du matériel de kinésithérapie YSY EST EVO 2-8 Ludiques-Interferentiel Reeduca 2016 d'une valeur de 4 149 euros TTC avec la société CMV Médiforce pour une durée de 3 ans aux échéances mensuelles de 124,63 euros TTC.
Le matériel était fourni par la société Medical Valley et acquis auprès du fabricant la société YSY Medical.
Par décision du 1er mars 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a suspendu, jusqu'à mise en conformité, la mise sur le marché, la distribution, l'exportation des dispositifs médicaux fabriqués par la société YSY Medical et mis sur le marché après le 7 mars 2014, avec effet immédiat. Elle a également suspendu dans un délai maximal de 6 mois, l'utilisation de ces produits et imposé dans le même délai le retrait de ces produits. La décision est motivée par le fait que la société YSY Medical ne dispose plus de certificat CE de conformité depuis le 7 mars 2014.
Par une ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu partiellement cette décision, en tant seulement qu'elle avait pour effet le rappel et la suspension de l'utilisation des dispositifs en cause. Le pourvoi formé par l'ANSM a été rejeté par le Conseil d'État par décision du 9 mai 2018.
Par décision du 22 juin 2018 statuant sur le fond, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté au fond le recours de la société YSY Medical contre la décision de l'ANSM.
Le 5 septembre 2018, la société YSY Medical a été placée en liquidation judiciaire.
Saisi le 10 juillet 2019 par Mme [K] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de fourniture et de crédit-bail pour vice du consentement avec remboursement des loyers versés et à titre subsidiaire caducité du contrat de crédit-bail, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 15 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- débouté Mme [K] de sa demande de nullité du contrat de vente,
- prononcé la résolution du contrat de vente du matériel YSY EST EVO2 conclu entre la société CMV Mediforce et la société Medical Valley,
- condamné la société Medical Valley à rembourser à la société CMV Mediforce la somme de 4 149 euros TTC correspondant au prix du matériel, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement,
- condamné la société Medical Valley à récupérer le matériel auprès de la société CMV Mediforce,
- prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 7 janvier 2017 entre Mme [K] et la société CMV Mediforce,
- condamné la société CMV Mediforce à restituer à Mme [K] les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail, soit la somme de 4 486,68 euros,
- condamné Mme [K] à restituer à la société CMV Mediforce le matériel, objet du contrat de crédit-bail mobilier,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société CMV Mediforce à payer la somme de 1 500 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Medical Valley à payer la somme de 1 500 euros à la société CMV Mediforce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Medical Valley aux dépens.
Par une déclaration enregistrée le 17 juillet 2020, la société Medical Valley a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt contradictoire enregistré sous le numéro RG 20/09915 rendu le 3 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
- constaté que la société BNP Paribas Lease Group vient aux droits de la société CMV Mediforce,
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en annulation du contrat de vente et en dommages et intérêts,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- condamné Mme [K] à payer à la société Medical Valley et à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce chacune une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a considéré, sur le fondement des articles 1137 et 1138 du code civil, que Mme [K] ne démontrait aucune man'uvre dolosive ni dissimulation intentionnelle d'information ou encore erreur sur les qualités essentielles de la prestation puisqu'il n'était pas démontré que la société Medical Valley avait eu connaissance de la perte de la certification CE des produits qu'elle vendait, de sorte qu'elle a confirmé le rejet de la demande d'annulation du contrat de fourniture de matériel et de caducité du contrat de crédit-bail.
Elle a infirmé le jugement en ce qu'il prononcé la résolution du contrat de vente et prononcé la caducité du contrat de crédit-bail.
Suivant saisine en date du 3 janvier 2023, Mme [K] a saisi la cour de céans d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 s'agissant d'une demande infiniment subsidiaire.
Aux termes de sa requête, Mme [K] demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer,
- d'ordonner la caducité du contrat de vente et donc du contrat de crédit-bail au 22 juin 2018, date à partir de laquelle la décision de l'ANSM interdisant l'utilisation du dispositif est devenue définitive,
- de condamner la société BNP [Localité 7] Lease Group à lui rembourser l'intégralité des loyers versés depuis le mois de juin 2018 inclus soit la somme de 2 409,47 euros incluant l'option d'achat prélevée après la 36ème échéance,
- confirmer le jugement dans ses condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande déposée à titre infiniment subsidiaire, que suite à l'interdiction définitive d'utiliser le matériel de rééducation périnéal du 22 juin 2018, le contrat de crédit-bail est devenu sans objet de sorte que le contrat encourt la caducité pour disparation de l'un de ses éléments essentiels et ce sur le fondement de l'article 1186 du code civil.
Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour :
- à titre principal, de débouter Mme [K] de sa requête en rectification d'une omission de statuer,
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté Mme [K] de sa demande en annulation du contrat de vente et en dommages et intérêts, et de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient déclarés caducs,
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté Mme [K] de sa demande en annulation du contrat de vente et en dommages et intérêts,
- de condamner la société Medical Valley à lui payer une somme de 2 409,47 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement Mme [K] et la société Medical valley à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société BNP Paribas Lease Group soutient que dans son arrêt du 3 novembre 2022, la cour s'est correctement prononcée sur la demande de caducité et rappelle que seule la résolution du contrat de vente aurait pu entraîner la caducité du contrat de crédit-bail à la date d'effet de la résolution, s'agissant d'un ensemble contractuel composé de contrats interdépendants entre eux. Elle rappelle que la seule sanction appropriée pour le contrat de vente est la résolution et qu'une éventuelle caducité ne peut le toucher dans la mesure où il ne s'agit pas d'un contrat à exécution successive destinée à s'étaler dans le temps.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient déclarés caducs, elle sollicite la condamnation de la société Medical Valley à des dommages et intérêts dans la mesure où cette société était le fournisseur du matériel devenu inutilisable et à ce titre seule responsable de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
Suivant message RPVA du 25 mai 2023, le conseil de la société Medical Valley indique ne pas avoir pris de conclusions suite au dépôt de la requête en omission de statuer et qu'il n'aura donc pas de dossier de plaidoirie à déposer à l'audience du 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 463 du code de procédure civile permet à une juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande, sur simple requête de l'une des parties ou sur requête commune, de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête est recevable comme introduite dans le délai requis.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mars 2021, Mme [K] demandait à la cour à titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation de la résolution de la vente, d'ordonner la caducité du contrat de vente et donc du contrat de crédit-bail au 22 juin 2018, date à partir de laquelle la décision de l'ANSM interdisant l'utilisation du dispositif est devenue définitive et de condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui rembourser l'intégralité des loyers versés depuis le mois de juin 2018 inclus soit la somme de 2 409,47 euros incluant l'option d'achat prélevée après la 36ème échéance.
Dans son arrêt rendu le 3 novembre 2022, la cour d'appel a écarté toute résolution du contrat de vente susceptible d'entraîner la caducité du contrat de crédit-bail, en infirmant le jugement.
Elle a omis de statuer sur la demande de caducité des contrats présentée à titre infiniment subsidiaire.
Mme [K] explique qu'à compter du 22 juin 2018, le matériel de rééducation périnéal qui lui a été fourni et objet du contrat de bail devant être retiré du marché, il ne pouvait plus faire l'objet d'une location, que les contrats sont devenus sans objet et dès lors caducs à compter du 22 juin 2018, la caducité n'affectant pas la formation du contrat mais pouvant intervenir à tout moment au cours de l'exécution du contrat pour sanctionner la disparition de l'un de ses éléments essentiels. Elle vise l'article 1186 du code civil.
Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il n'est pas contesté que les contrats de vente et de crédit-bail sont interdépendants et forment un ensemble contractuel indivisible et que seule la disparition du contrat de vente peut par ricochet entraîner la caducité du contrat de crédit-bail au sens des dispositions invoquées. Il est rappelé que la demande de résolution du contrat de vente a été rejetée et qu'il n'est pas expliqué en quoi la caducité pourrait concerner ce contrat dans la mesure où il ne s'agit pas d'un contrat à exécution successive destinée à s'étaler dans le temps mais bien d'un contrat instantané formé et exécuté dès le 23 octobre 2016.
Il s'ensuit que les demandes de caducité et de remboursement des loyers versés formées à titre infiniment subsidiaire doivent être rejetées.
Les dépens sont laissés à la charge de l'État. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 3 novembre 2022,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande tendant à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 3 novembre 2022 sous le numéro RG 20/09915 ;
Constate l'omission matérielle affectant ladite décision ;
Réparant l'omission de statuer,
Statuant à nouveau et complétant l'arrêt,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande de caducité des contrat de vente et de crédit-bail au 22 juin 2018 et de remboursement des loyers versés depuis le mois de juin 2018 inclus soit la somme de 2 409,47 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'ensemble de ces dispositions complémentaires seront mentionnées sur l'arrêt du 3 novembre 2022 auquel la présente décision sera annexée ;
Dit que la mention de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente