Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00126
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00126
Date de décision :
25 juin 2025
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00126 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me LECLER-CHAPERON
- Me MUSEREAU
- Expertise (x3)
-
Copie exécutoire à :
-
-
Monsieur [N] [F]
né le 23 Juillet 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [I] [F]
né le 14 Décembre 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
substituée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS,
SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
substituée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Edith GABORIT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon marché de travaux du 3 mars 2010, Monsieur [N] [F] a confié la construction d’une maison à ossature bois à la SARL [Adresse 10] sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 12] pour un montant de 229 999,45 euros.
Par acte de donation partage du 12 octobre 2022, Monsieur [N] [F] et Madame [V] épouse [F] ont donné la nue-propriété de la maison litigieuse à leur fils Monsieur [I] [F].
Selon facture du 19 avril 2024, la SARL MDS MACONNERIE a réalisé des travaux d’étaiement de la toiture et du mur porteur ainsi que des travaux de dépose de la terrasse, du poreau et du garde-corps afin d’éviter l’effondrement de la toiture. Lors de son intervention, elle a constaté la présence d’infiltrations en lien avec la membrane d’étanchéité.
Le 5 juin 2024 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé. Il a été constaté qu’un poteau d’angle proche du déversoir des eaux de la terrasse présente un fort délitement ainsi que la présence de champignons et que des infiltrations répétées et anciennes par la terrasse présentant des défauts d’étanchéité sont en cause dans le délitement des éléments de structures en bois.
Suite à cette expertise, Monsieur [F] [N] a envoyé un courrier à la SARL [Adresse 10] afin qu’une solution amiable soit trouvée et que des mesures réparatoires soient mises en œuvre.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 10 avril 2025, Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] ont assigné la SARL DESMORTIER MAISON BOIS et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions du 27 mai 2025, ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et que la SARL [Adresse 11] et la SMABTP soient déboutées de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils soutiennent détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL [Adresse 10] et qu’ils sont de nature à engager la responsabilité de la SARL DESMORTIERS MAISON BOIS ainsi que la garantie de son assureur, la SMABTP.
Ils soutiennent que la fixation de la date de réception par les défendeurs n’est pas justifiée et que les factures de 2018 et 2019 sont suffisantes pour établir que des recours contre SARL [Adresse 11] et SMABTP existent potentiellement et ne sont manifestement pas voués à l’échec. En outre, ils soutiennent que selon un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 2001 le constructeur est exposé sur le terrain de la faute dolosive. Ils font dès lors valoir qu’il ne peut être exclu que le dommage résulte d’une violation, par dissimulation ou fraude, des obligations contractuelles de la SARL [Adresse 11].
Dans leurs conclusions signifiées le 13 mai 2025, la SARL DESMORTIERS MAISON BOIS et la SMABTP sollicitent à titre principal le débouté de Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande d’expertise. Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent un complément de la mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Ils soutiennent qu’il n’existe pas de motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire car l’action en responsabilité qui pourrait être engagée à l’encontre du constructeur est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion. Ils font valoir que l’ouvrage ayant été intégralement facturé le 23 décembre 2010, il doit être présumé, à défaut de production du procès-verbal de réception, que la réception est intervenue tacitement à la fin de l’année 2010, soit plus de 10 ans avant l’assignation en référé délivré le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] rapportent la preuve de désordres affectant leur maison par production d’un rapport d’expertise amiable.
La SARL [Adresse 11] et la SMABTP soutiennent que Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] ne détiennent pas de motif légitime à ce que soit organisée une mesure d’expertise judicaire du fait de la forclusion de l’action envisagée au fond.
Selon l’article 1792 du Code civil régissant la prescription de la garantie décennale, le maitre d’ouvrage peut agir contre le constructeur dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Aucun procès verbal de réception des travaux n’est versé aux débats. Si la facture de solde des travaux date de 2010, les factures de 2018 et 2019 étant manifestement hors du marché initial au regard du délai d’exécution et de leur contenu, la date de paiement du solde du marché et celle d’entrée des lieux sont inconnues. Dès lors il ne peut être fixé avec évidence une date de de réception tacite et il n’est pas démontré de forclusion manifeste.
Au demeurant d’autres fondements sont allégués par les demandeurs et il n’est pas démontré d’absence manifeste d’action au fond.
Une expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés des demandeurs, selon mission fixée au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] seront condamnés provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] sont condamnés aux dépens. Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons pour y procéder,
Monsieur [M] [J]
Expert près la cour d’appel de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [G] [C],
Expert près la cour d’appel de [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux ont été réglés et à quelle date et la date d’entrée dans les lieux ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [F] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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