Cour de cassation, 12 novembre 1991. 89-21.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.730
Date de décision :
12 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Labenne (Landes), RN 10,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Mobil oil française, société anonyme, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Septention, 20, avenue André Prothin,
2°/ de M. Alain, Pierre Y...,
3°/ de Mme Alain, Pierre Y..., née Marie Louise Z...,
demeurant tous deux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 40 A, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil oil française, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 26 novembre 1980, la société Mobil oil française (société Mobil oil) a conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec M. et Mme Y..., exploitants d'une station-service, et leur a consenti deux prêts remboursables sur ristournes lors de leurs approvisionnements en lubrifiants et en carburants ; que le 11 mai 1983, M. et Mme Y... ont cédé leurs droits à M. X... qui s'est engagé à respecter toutes les obligations de ses cédants envers la société Mobil oil ; qu'ultérieurement, cette dernière a demandé à M. X... remboursement du reliquat des prêts qu'elle avait consentis ; que M. X..., tout en s'opposant à cette demande, a reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1129 du Code civil et, prétendant que la société Mobil oil avait pratiqué à son égard des prix discriminatoires ayant entraîné la disparition de son fonds, l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il était tenu de payer les livraisons de carburants exécutées par la société Mobil oil et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 76 681,32 francs, alors, selon le pourvoi, que la vente nulle pour défaut de prix étant un acte dépourvu d'existence légale, son application par les parties pendant une certaine durée ne peut être déclarée valable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que la société Mobil oil ayant demandé paiement de la somme de 76 681,32 francs au titre, non pas de livraisons comme le prétend le moyen, mais de remboursement des prêts, l'arrêt retient que cette somme "doit être allouée" ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que les prêts consentis par la société Mobil oil sont réguliers et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 76 681,32 francs avec intérêts à compter de l'assignation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte clairement des actes sous seings privés du 26 novembre 1980 que les prêts consentis sous forme d'avances sur ristournes sont la contrepartie de l'engagement, pris par l'exploitant de station-service, de se fournir exclusivement en produits pétroliers auprès de la société Mobil oil ; que ces deux obligations s'enchevêtrent étroitement, de sorte que l'annulation du contrat de fourniture exclusive doit entraîner celle des prêts qui désormais se trouvent rétroactivement privés de cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1129, 1131 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si la convention de prêt est une convention détachable de la clause d'exclusivité, donc régulière, la cour d'appel ne peut condamner M. X... à payer les intérêts conventionnels au taux de 11,5 % d'une somme de 76 681,32 francs englobant les factures de livraisons de carburants et le remboursement du prêt, dès lors qu'aucun taux d'intérêt n'a été fixé par écrit pour les factures de livraisons de carburants et que seul le taux d'intérêt légal pouvait donc être appliqué en cas de retard dans le paiement de ce produit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1907 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les prêts étaient "parfaitement détachables de la clause d'exclusivité" dont la nullité est prononcée, faisant ainsi ressortir à bon droit que l'annulation de la clause litigieuse n'éteint pas l'obligation de restituer les sommes prêtées ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'"il a mis fin unilatéralement à la convention litigieuse avant son terme" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle retenait que la clause d'exclusivité était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages intérêts, l'arrêt retient "qu'il n'est pas prouvé que la
disparition du fonds de commerce qu'il invoque soit la conséquence directe du prix unilatéralement imposé par la société Mobil oil" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif à l'allégation relative au caractère discriminatoire des prix de la société Mobil oil et, par suite, au lien de causalité entre ces prix et la disparition du fonds de commerce qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Mobil oil française, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Mobil oil française et les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique