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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01322

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01322

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01322 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFGU AB TJ DE [Localité 7] 30 novembre 2023 RG :21/00842 SARL RHONE-ALPES MOTOCULTURE C/ GAEC DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Philippe Hilaire-Lafon Me Olivier Martel COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023, N°21/00842 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sarl RHONE ALPES MOTOCULTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent Broquet de la Selarl Ithaque- Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉ : Le G.A.E.C. DE [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier Martel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 novembre 2015, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Localité 6] a acheté à la société Rhône-Alpes Motoculture un tracteur d'occasion, type BCS Volcan 750 au prix de 22 000 euros TTC. Il a fait remplacer à plusieurs reprises le démarreur de ce tracteur par la société Aygon Mecanic'Service suite à des avaries de celui-ci. Au mois de juin 2016, il a effectué auprès de son assureur une déclaration de sinistre du fait de l'immobilisation du tracteur suite à la casse du démarreur. La société Groupama Méditerranée a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 6 décembre 2016. Par courrier du 18 janvier 2017 à l'assureur de l'acquéreur, la société Rhône-Alpes Motoculture a rappelé que l'assuré avait accepté le tracteur d'occasion en l'état et souligné qu'en tout état de cause, le démarreur constituait une pièce d'usure ne pouvant constituer un vice caché. Par ordonnance du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a fait droit à la demande d'expertise judiciaire du GAEC de Ferrières. Au terme de son rapport définitif déposé le 15 juin 2020 l'expert a indiqué que les désordres consécutifs au démarreur ont été causés par un mauvais montage de la transmission lors d'une intervention réalisée par le vendeur le 30 septembre 2014, le disque amortisseur de transmission ayant été monté à l'envers. Par acte du 8 avril 2021, le GAEC de Ferrières a assigné la société Rhône Alpes Motoculture aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Privas. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de l'action. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas - a condamné la société Rhône-Alpes Motoculture à verser au GAEC de [Localité 6] les sommes de - 11 000 euros TTC correspondant à une partie du prix du tracteur affecté d'un vice caché, - 2 301,32 euros TTC au titre du coût résiduel de réparation du tracteur, - 2 808 euros TTC au titre des frais de gardiennage, - 14 700 euros TTC au titre du préjudice d'immobilisation de l'engin, - 781,27 euros TTC au titre du coût de remplacement du premier démarreur, - 802,38 euros au titre d'une cotisation assureur, pour tracteur immobilisé, - 500 euros au titre de l'achat d'un nouveau tracteur, - l'a condamnée aux dépens et à verser au GAEC de [Localité 6] la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - a rappelé l'exécution provisoire de plein droit. La société Rhône-Alpes Motoculture a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2024. Par ordonnance du 20 décembre 2024 la procédure a été clôturée le 7 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 janvier 2025, la société Rhône-Alpes Motoculture demande à la cour - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - de juger l'intimé irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - de rejeter l'ensemble des demandes comme irrecevables, infondées et injustifiées, sans pouvoir juger 'ultra petita', - de rejeter la demande relative aux frais de gardiennage pour une somme totale de 2 808 euros, - de condamner l'intimé à lui payer d'une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé relatives au frais irrépétibles et autres dépens, - de rejeter toutes fins et argumentations contraires comme irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2024, le GAEC de [Localité 6] demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité des demandes du GAEC de [Localité 6] L'appelante soutient que les demandes sur le fondement des vices cachés sont irrecevables en raison d'un défaut de qualité à agir puisque le vice allégué n'était pas inhérent à la chose et avait disparu avant l'assignation au fond. L'intimée réplique que cette fin de non recevoir n'est pas fondée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la circonstance selon laquelle le vice aurait été réparé avant l'assignation au fond est sans effet sur la recevabilité de l'action, ouverte dès la conclusion de la vente, pour obtenir la réparation des conséquences de l'impropriété de la chose à sa destination. Les autres moyens développés à l'appui de la fin de non recevoir alléguée constituent en réalité à une défense au fond. En conséquence, les demandes du GAEC de [Localité 6] sont recevables. *existence d'un vice caché Pour faire droit aux demandes de la requérante sur ce moyen, le tribunal a jugé que le désordre affectant le tracteur provenait d'une malfaçon commise lors de l'intervention de la société Rhône-Alpes Motoculture avant la vente, dont la réparation a été effectuée par l'expert judiciaire. L'appelante soutient que le vice caché n'est pas caractérisé car le vice allégué n'est pas, selon elle, inhérent à la chose mais provient d'un problème relatif à une réparation mécanique avant la vente et que le tracteur est désormais utilisé conformément à sa destination. L'intimée réplique que l'existence d'un vice caché est avéré puisque ce n'est qu'au terme des opérations d'expertise judiciaire qu'il a été révélé, et qu'il a empêché une utilisation normale du tracteur. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La loi exige cumulativement pour caractériser l'existence d'un vice caché: - son antériorité, - l'impropriété de la chose à l'usage qui lui est destiné qui en résulte. Si les défectuosités ont été réparées par le vendeur, elles n'ouvrent pas l'action en garantie des vices cachés. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire - que les désordres affectant le démarreur étaient antérieurs à la date d'acquisition du tracteur par le GAEC de [Localité 6], - qu'ils sont consécutifs à un mauvais montage de la transmission lors d'une intervention réalisée par le vendeur le 30 septembre 2014 puisque le disque amortisseur de transmission a été monté à l'envers et l'assemblage moteur transmission mal réalisé, - que ces deux fautes combinées ont eu pour conséquences le bris du démarreur par résistance à la rotation du volant moteur et à l'avancement du tracteur, - que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la vente puisqu'il a été nécessaire de procéder au désassemblage du tracteur pour les découvrir, - qu'ils ont rendu le tracteur impropre à sa destination car il présentait une résistance à l'avancement et ne pouvait plus démarrer. Le tracteur litigieux a donc été vendu à l'intimée, après que le vendeur a commis une erreur de montage d'éléments moteur, lors d'une intervention mécanique antérieure à la vente. Cette erreur de montage constitue une malfaçon constitutive d'un vice caché qui a rendu le tracteur impropre à sa destination, avant que sa cause soit repérée et réparée par l'expert judiciaire. L'action en garantie des vices cachés est donc fondée. Enfin, l'absence de garantie mentionnée au contrat n'exonère pas le vendeur professionnel du vice dont il est à l'origine en raison ici d'une mauvaise intervention mécanique. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. *indemnisation des préjudices Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est établi par l'expertise judiciaire, que le vice est résulté d'une intervention de l'appelant, vendeur professionnel, sur le moteur du tracteur, avant la vente. Celui-ci ne peut donc soutenir en avoir ignoré l'existence. -restitution d'une partie du prix Le tribunal a condamné le vendeur à payer la somme de 11 000 euros TTC au requérant à ce titre. L'appelante soutient que la restitution d'une partie du prix à cette hauteur n'est pas justifiée alors qu'une indemnisation du préjudice de jouissance est réclamée et que le tracteur fonctionne normalement depuis l'intervention de l'expert judiciaire. L'intimée réplique, selon ses propres termes, qu'il est équitable de 'couper la poire en deux' et de confirmer la restitution du prix pour moitié, tenant la durée des opérations d'expertise et l'immobilisation afférente du tracteur. Aux termes de l'article 1644 du code de procédure civile, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Lorsque l'acquéreur conserve la chose vendue, il n'a droit de se faire rendre qu'une partie du prix. L'action estimatoire ne peut conduire qu'à la restitution partielle du prix et non au paiement d'une somme au titre des réparations. Elle ne peut avoir pour effet que de ramener le prix du bien à la valeur à laquelle il l'aurait effectivement acquis s'il n'avait pas été vicié ; elle n'autorise pas l'acquéreur à réaliser un bénéfice illégitime au détriment du vendeur. En l'espèce, selon les opérations d'expertise, le tracteur a présenté un vice caché en raison d'un montage défectueux d'éléments moteur auquel il a été possible de remédier par le montage adéquat de ces éléments, le tracteur fonctionnant désormais sans difficultés. Ainsi, la restitution de la moitié du prix d'acquisition est excessive et seul un pourcentage de 25% y sera appliqué. Le bien fondé de cette demande de restitution du prix n'est par ailleurs pas conditionné à l'absence de demande au titre d'autres préjudices tel que celui de jouissance, les actions engagées à ce titre étant autonomes. En conséquence, le jugement est infirmé et l'appelant condamné à restituer la somme de 5 500 euros à ce titre. - coûts de réparation du tracteur, de remplacement du premier démarreur, et de cotisation d'assurance Le tribunal a condamné la société Rhône-Alpes Motoculture à réparer ces postes de préjudices, à hauteurs respectivement de 2 301,32, 781,27 et 802,38 euros TTC. L'appelante demande l'infirmation du jugement sur ces points sans développer de moyens au soutien de sa prétention. Selon l'article 954 ancien du code de procédure civile applicable à l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, le jugement est confirmé de ces chefs. -préjudice de jouissance Le tribunal a condamné la société Rhône-Alpes Motoculture à payer la somme de 14 700 euros à ce titre. L'appelante soutient que ce chiffrage n'est pas justifié, notamment du fait que la durée des opérations d'expertise judiciaire ne lui est pas imputable. L'intimée réplique que la durée des opérations d'expertise n'est pas imputable à l'expert judiciaire mais seulement à la difficulté de repérage du vice. En l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice à hauteur de 14 700 euros, indiquant que le tracteur a été immobilisé depuis la fin de l'année 2015, soit quatre ans et cinq mois à la date du dépôt du rapport, à raison de 300 euros par mois. Il a rappelé que plusieurs réunions et opérations d'expertise ont été rendues nécessaires : - le 9 octobre 2017 pour identification du tracteur, constatations, - le 18 décembre 2017 pour dépose des injecteurs, repose des injecteurs et déplacement du tracteur sur un pont élévateur, démarrage du véhicule, vidange du pont arrière et de la boîte de vitesse, prélèvement d'huile pour analyse, remise de l'huile dans le pont arrière et la boîte de vitesse, vidange du pont avant, avec prélèvement d'huile pour analyse et remise d'huile dans le pont avant, - le 10 avril 2018 pour contrôle du système de sécurité au démarrage, contrôle pression embrayage avancement, contrôle de puissance moteur à la prise de force, mise en chauffe du tracteur à 2500 tours, reprise des opérations de contrôle puissance moteur, - le 15 octobre 2018 pour désaccouplement du moteur de la partie transmission, dépose du volant moteur, démarrage du moteur à vide, dépose de l'embrayage, dépose du couvercle de la boîte de vitesse, désacouplement embrayage:boîte de vitesse, désassemblage de l'embrayage, l'expert précisant que faute de temps, il cesse les investigations techniques pour les reprendre ultérieurement, - le 24 janvier 2019, pour rappel des pièces transmises par la société Ferrari France, démonstration du montage à l'envers de l'amortisseur fixé sur le volant, mesures des déports du disque, avec remontage de toutes les pièces démontées avec plusieurs essais de démarrage moteur pour démontrer ses analyses techniques, - le 3 décembre 2019, pour contrôle du démarreur après réparation et contrôle de la résistance à l'avancement, essai à cinq reprises, dépose du démarreur, démontage du démarreur, et demande de mise en conformité adressée au garage Aygon, - le 24 janvier 2020, pour séparation du tracteur en deux parties, dix démarrages sans mise en route du moteur, dépose du démarreur, repose du démarreur, assemblage du moteur au tracteur, démontage et désassemblage du démarreur. Ce n'est qu'à l'issue de ces multiples opérations qu'il a été en mesure de dire quelle était la nature du désordre, son origine et la solution pour y remédier, sur un temps prenant nécessairement en compte ses autres missions. Le préjudice de jouissance de l'intimée est en lien avec ces opérations rendues nécessaires pour en démontrer la réalité et les causes. La durée des opérations d'expertise doit donc être prise en compte dans son évaluation. L'évaluation à 300 euros par mois de ce poste par l'expert n'est pas discuté par l'appelant. En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef. -achat d'un nouveau tracteur Le tribunal a condamné la société Rhône-Alpes Motoculture à payer la somme de 500 euros au requérant à ce titre. L'appelante soutient que cette demande est injustifiée en l'absence de facture. L'intimée demande la confirmation de ce chef en raison du chiffrage de l'expert. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'intimée produit la copie d'un document dactylographié, daté du 12 février 2016, au nom d'un dénommé [L] [O], indiquant avoir vendu au GAEC de [Localité 6], à une date indéterminée, un tracteur pour un montant de 500 euros. Aucune pièce d'identité du vendeur, ni preuve de transfert de propriété n'est joint. C'est sur la base de ce seul document que l'expert judiciaire retient ce poste de préjudice. Pourtant, en l'état de ses lacunes, il ne suffit pas à prouver la réalité de cet achat. En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef. -frais de gardiennage Le tribunal a jugé cette demande fondée et condamné la société Rhône -Alpes Motoculture à payer au GAEC de Ferrière la somme de 2 808 euros TTC à ce titre. L'appelante soutient que cette demande est irrecevable car non soutenue lors des dernières conclusions en première instance du requérant, qui ne réplique que sur le fond de la demande. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'appelante produit les conclusions récapitulatives du GAEC de Ferrières, devant le tribunal judiciaire, au terme desquelles aucune demande au titre des frais de gardiennage n'apparaît. En conséquence, cette demande est déclarée irrecevable. *dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes du GAEC de [Localité 6], Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 30 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Rhône-Alpes Motoculture à payer au GAEC de Ferrières les sommes de: - 11 000 euros TTC correspondant à une partie du prix du tracteur affecté d'un vice caché, - 2 808 euros TTC au titre des frais de gardiennage, - 500 euros au titre de l'achat d'un tracteur de remplacement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable la demande du GAEC de [Localité 5] au titre des frais de gardiennage, Condamne la société Rhône-Alpes Motoculture à payer la somme de 5 500 euros TTC au GAEC de [Localité 6] au titre de la restitution partielle du prix d'achat du tracteur, Déboute le GAEC de [Localité 5] de sa demande au titre du prix d'achat d'un tracteur de remplacement, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Rhône-Alpes Motoculture aux dépens d'appel, Condamne la société Rhône-Alpes Motoculture à payer au GAEC de [Localité 6] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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