Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/265
N° RG 18/05905 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHKV
SA AXA FRANCE IARD
C/
L... H...
SAS BATYCEL
SARL VF DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Bernard GHRISTI
Me Elric HAWADIER
Me Joseph MAGNAN
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06513.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [...]
représentée et plaidant par Me Jean Bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur L... H..., demeurant [...]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS BATYCEL, demeurant [...]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
SARL VF DESIGN, prise en la personne de la SCP J..., Mandataire Ad'hoc, demeurant [...]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI La Bergerie du Pellicot ayant pour associés M. et Mme V..., est propriétaire à Puget-sur-Argens, [...] d'une vaste propriété à vocation équestre comprenant un bâtiment occupé et exploité par la SARL Batycel, en vertu d'un bail commercial, celle-ci exerçant une activité de location touristique.
La société Batycel a confié à la société VF Design des travaux de rénovation intérieure.
Se plaignant de désordres elle a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 7 avril 2010, la mission de l'expert ayant été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 2 février 2011 puis à l'assureur en responsabilité décennale de la société VF Design, la société AXA France IARD par ordonnance du 18 janvier 2012.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2012.
La société Batycel a assigné la société VF Design, M. L... H... ancien gérant de celle-ci ayant procédé à la liquidation amiable de la société, et la société AXA devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 27 février 2018, a :
-homologué le rapport d'expertise ;
-condamné solidairement M. L... H... et la compagnie AXA France IARD à payer à la SARL Batycel les sommes de 23 732,55 euros au titre des travaux de reprise des désordres de la villa et de 91 812 euros au titre du préjudice locatif avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2013, date de l'assignation ;
-condamné solidairement M. L... H... et la compagnie AXA France IARD à payer à la SARL Batycel la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement M. L... H... et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
-rejeté les autres demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2018, la société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
-de réformer entièrement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 février 2018,
-et statuant de nouveau :
-à titre principal,
-de dire et juger qu'aucune réception n'est intervenue,
-en conséquence,
-de dire et juger que faute de réception, la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD n'est pas mobilisable,
-de prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger que la garantie de la compagnie AXA France IARD n'est mobilisable que pour les désordres cachés à la prise de possession,
-en conséquence,
-de dire et juger que la compagnie AXA France IARD ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 7 787,41 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-de débouter la société Batycel de toutes demandes au titre d'un prétendu préjudice économique,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de dire et juger que la compagnie AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuellement prévue ainsi que ses plafonds de garantie,
-en tout état de cause,
-de condamner tout succombant à régler à la compagnie AXA France IARD, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de les condamner aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet de l'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au motif qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.
A titre subsidiaire, elle refuse sa garantie pour les désordres qui étaient apparents à réception et elle conteste l'existence d'un préjudice d'exploitation dont la preuve n'est pas rapportée.
Par conclusions remises au greffe le 23 août 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. L... H... demande à la cour :
-à titre principal,
-vu l'article 122 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 février 2018,
-de déclarer la société Batycel irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
-à titre subsidiaire,
-de constater la nullité du rapport d'expertise,
-de débouter la société Batycel de l'ensemble de ses demandes,
-de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-à titre infiniment subsidiaire,
-vu l'article 1792-6 du code civil,
-de prononcer la réception judiciaire des ouvrages,
-vu les articles 1792-2 et suivants du code civil,
-de condamner la compagnie AXA France IARD à relever et garantir M. H... de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet par la cour du fait de la responsabilité de la société VF Design.
Il conclut au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Batycel SARL qui ne justifie pas de son existence ni d'un lien contractuel avec la société VF Design, le marché de travaux ayant été signé par M. et Mme V... et non par la société Batycel.
Il critique le rapport d'expertise et en demande la nullité.
Il conteste avoir commis une faute en tant que liquidateur amiable de la société VF Design en prétendant avoir informé la société Batycel de cette liquidation et il souligne que cette prétendue faute est sans lien avec le préjudice résultant des désordres.
Il soutient que certains désordres affectent des prestations hors marché ou qu'ils ne lui sont pas imputables.
Il s'oppose à la demande en réparation d'un préjudice d'exploitation en ce qu'elle n'est pas étayée.
A défaut il sollicite la garantie de la société AXA en demandant que soit prononcée la réception judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Batycel demande à la cour :
-vu les articles 1134,1147, et 1382 du code civil,
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 février 2018, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. Q... du 22 octobre 2012, condamné solidairement M. L... H... et la compagnie AXA à payer à la société Batycel la somme de 23.723,55 euros au titre des travaux de remise en état, et condamné ces derniers à indemniser le préjudice «'locatif » subi, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 10 décembre 2013,
-de débouter en conséquence la compagnie AXA et M. H... de leurs demandes et moyens en cause d'appel,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à hauteur de 91 812 euros le préjudice d'exploitation de la société Batycel, après avoir opéré un abattement de 50% sur les sommes demandées, sur le fondement d'un taux d'occupation partiel,
-de dire et juger sur ce point que le montant du préjudice d'exploitation subi s'élève à 183 624 euros, comme l'a retenu l'expert sur la base de l'évaluation de la valeur locative saisonnière et du prévisionnel d'exploitation fourni,
-de condamner en conséquence M. H... et la compagnie AXA, in solidum, à payer à la société Batycel la somme de 183 624 euros, en compensation du préjudice économique subi, en sus du financement des travaux de remise en état, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-ajoutant au jugement de première instance, de dire et juger que la créance de la société Batycel à l'encontre de la société VF Design, dont la liquidation ne peut être considérée comme achevée, s'élève à la somme de 207 347,55 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-de condamner enfin la compagnie AXA et M. H..., in solidum, au paiement des entiers dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'à une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque une réception tacite et l'existence de désordres rendant les lieux impropres à leur destination. Elle agit donc en responsabilité décennale contre l'entreprise et l'assureur de celle-ci. Elle sollicite le paiement des frais de réfection tels que chiffrés par l'expert et l'indemnisation de son préjudice de jouissance sans application d'un coefficient d'occupation, en raison de l'impossibilité de louer aux clients qui amènent leurs chevaux aux séjours de remise en forme, la maison étant la seule structure d'accueil.
Elle sollicite la condamnation in solidum de M. H... à titre personnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle en lui reprochant d'avoir procédé à la liquidation de la société VF Design en fraude des droits des créanciers et sans provisionner le montant de la créance latente.
La société VF Design représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Fréjus en date du 28 janvier 2013, a été assignée le 31 mai 2018 à personne habilitée à recevoir l'acte, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.
MOTIFS :
M. H... conclut à l'irrecevabilité de la société Batycel à agir en justice au motif qu'elle serait inexistante. Elle a cependant toujours justifié des éléments de son identification (raison sociale, siège social et numéro d'immatriculation au RCS), le fait qu'elle ait changé de forme sociale en cours d'instance ne la privant pas de la personnalité juridique.
M. H... conclut également à l'irrecevabilité de la société Batycel en ce qu'elle ne serait pas partie au contrat, le devis mentionnant comme cocontractants M. et Mme V.... Il apparaît toutefois que la société VF Design et M. H... lui-même ont considéré la société Batycel, locataire de la SCI La Bergerie du Pellicot, comme le cocontractant de la société VF Design en reconnaissant, dans leurs conclusions devant le juge des référés et devant le tribunal de grande instance, que «'la société VF Design a conclu un marché de travaux avec M. et Mme V..., agissant pour le compte d'une société civile immobilière Batycel'».
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
L'expert a énuméré les différentes malfaçons constatées qui consistent en des défauts de finitions et des non-finitions apparents, des malfaçons concernant l'électricité et le branchement des radiateurs, des non-conformités du réseau d'évacuation du ballon d'eau chaude et du réseau d'évacuation extérieur, des non-conformités à risques au niveau du tableau disjoncteur et du groupe de sécurité absent sur le cumulus, des non-conformités des produits commandés en ce qui concerne les peintures extérieures et les convecteurs avec une impossibilité pour ceux-ci de fonctionner.
Il en résulte un aspect inesthétique, inadapté à la location saisonnière, avec des différences d'aspect des murs et des finitions peu soignées ou manquantes, une installation électrique à risques, une absence de chauffage et une impossibilité d'utiliser la salle d'eau puisque l'eau refoule des canalisations.
M. H... prétend que la remise en état des sols ne rentrait pas dans le marché de la société VF Design. Il apparaît en effet que cette prestation ne figure pas au devis accepté, que M. H... s'est contenté de nettoyer le sol et qu'il n'est pas responsable de l'état du sol qui a été protégé durant les travaux. L'expert a répondu à ce dire du 28 septembre 2012 en s'étonnant que cette observation n'ait pas été formulée par la société VF Design dès le premier accédit qui a porté sur l'observation de chaque désordre énuméré dans le procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2009. Il n'en reste pas moins que la société VF Design ne peut être condamnée au paiement des travaux de réfection du sol du séjour puisque ces travaux ne font pas partie du marché et qu'elle n'est pas responsable de l'état dégradé du sol.
M. H... critique également la réfection de la peinture des portes et des boiseries qui ne correspondrait pas à une prestation figurant au marché. En effet l'expert n'a retenu ce désordre qu'en ce qui concerne les peintures extérieures qui, quant à elles, figurent au devis et qui ne sont pas conformes aux règles de l'art.
M. H... ne saurait invoquer un changement de mode d'exécution à la demande du maître d'ouvrage dans la réalisation de la peinture des murs pour se dégager de sa responsabilité, la société VF Design étant un professionnel devant mettre en 'uvre les procédés d'exécution conformes aux règles de l'art. En outre l'expert note que les différences d'essuyage des patines sur les murs sont dues à une exécution par plusieurs personnes, ce qui produit une finition différente. Contrairement aux allégations de M. H..., la peinture doit être refaite sur la totalité des murs, les traces en haut des murs existant sur tout le périmètre des pièces.
L'expert conteste les allégations de M. H... selon lesquelles les taches visibles sur le placard du séjour proviendraient de la colle imprégnée en profondeur dans l'enduit et non d'une mauvaise exécution de l'enduit ou de la peinture, en expliquant que les trous visibles sont des raccords d'enduit avant peinture, apparaissant par transparence en raison de l'absence de couche d'impression avant la couche de finition. Il s'agit donc bien d'une malfaçon imputable à la société VF Design.
M. H... soutient que les plinthes de la cuisine n'ont pas été mal posées alors que l'expert a constaté une fixation de plinthes par des clips insuffisants. La société VF Design qui a exécuté les travaux est donc responsable de cette mauvaise exécution.
Les convecteurs placés ne correspondent pas à ceux figurant dans la facture du 14 mai 2009, ce qui explique selon l'expert leur absence de fonctionnement.
Les rayures sur le meuble de la salle de bain sont un dommage de chantier puisqu'elles sont déjà signalées dans le procès-verbal de constat d'huissier alors que la société Batycel n'a pas pris possession de l'ouvrage.
La terrasse a été salie par les travaux de la société VF Design qui reconnaît avoir utilisé de l'acide pour le nettoyage des sols extérieurs. Cette terrasse n'ayant pas été correctement nettoyée, la société VF Design doit être déclarée responsable de ce défaut de finition.
Les autres désordres relevés par l'expert ne sont pas critiqués, M. H... se contentant d'indiquer que les étagères dans le placard n'étaient pas nécessaires et que certaines malfaçons sont aisées à reprendre.
Contrairement aux allégations de M. H..., l'expert a répondu à tous les chefs de sa mission et à tous les dires qu'il a annexés au rapport. Après avoir procédé à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, il a émis ses conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Le rapport d'expertise n'encourt donc pas la nullité.
L'expert évaluant la totalité des travaux à la somme de 23 732,55 euros TTC, le préjudice matériel subi par la société Batycel s'élève à la somme de 22 757,55 euros (23 732,55 euros ' 935 euros pour le sol du séjour).
La société Batycel invoque un préjudice d'exploitation résultant de l'impossibilité de louer la maison, de manière saisonnière, de juin à fin septembre, à la clientèle du centre de remise en forme des chevaux de course. Il est incontestable que l'état de la maison ne permettait pas de la mettre en location et que le préjudice subi par la société Batycel couvre la période de juillet 2009 à fin septembre 2017.
L'expert a chiffré le préjudice locatif entre 4 000 euros par mois en juin et septembre à 7 000 euros en août.
La société Batycel réclame le paiement d'une somme de 183 624 euros au titre de ses pertes locatives, en prétendant que cette offre locative étant unique sur l'exploitation et répondant à une demande importante, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'occupation. Elle ne produit cependant aucune pièce démontrant un remplissage complet et constant de cette location saisonnière alors qu'elle a pu réaliser les travaux pour la saison 2018 et a ainsi connu deux années d'exploitation. Il n'en reste pas moins que l'impossibilité de faire usage de la maison pendant plusieurs saisons a causé à la société Batycel un préjudice consistant en une perte de chance de louer cette maison et c'est par une exacte appréciation des éléments produits que le premier juge a estimé cette perte à 91 812 euros en retenant un taux d'occupation probable de 50%.
Il ressort du rapport d'expertise que les travaux atteints de graves désordres empêchant l'habitabilité de la maison et la rendant même dangereuse en raison des non-conformités électriques n'étaient pas en état d'être reçus. La demande tendant au prononcé d'une réception judiciaire doit donc être rejetée.
L'attitude de la société Batycel qui n'a pas pris possession de l'ouvrage et n'a pas payé intégralement les travaux, mais au surplus a fait dresser dès le 6 juillet 2009 un procès-verbal de constat des désordres ou malfaçons par un huissier, ne témoigne pas de sa volonté de recevoir l'ouvrage, de sorte qu'il ne peut être constaté de réception tacite.
En l'absence de réception, le fondement de la responsabilité décennale ne peut être invoqué.
La société VF Design engage sa responsabilité contractuelle pour les dommages causés par l'exécution défectueuse de ses travaux. Survivant pour les besoins du procès et représentée dans le cadre de cette instance par un mandataire ad hoc, elle doit être condamnée à réparer le préjudice matériel et le préjudice locatif subis par la société Batycel.
La société Batycel sollicitant la fixation de sa créance à l'égard de la société VF Design, cette créance sera donc fixée à la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et de 91.812 euros au titre de son préjudice locatif.
Les demandes en paiement formées par la société Batycel contre la société AXA, assureur en responsabilité décennale de la société VF Design, ne peuvent prospérer, l'action en responsabilité décennale étant infondée. Il en va de même de la demande de M. H... aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation par la société AXA.
La société Batycel agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre M. H....
Suivant assemblée générale du 22 janvier 2011, les associés de la société VF Design ont décidé de liquider amiablement la société, en désignant M. H..., gérant de la société, aux fonctions de liquidateur.
Les opérations d'expertise étaient alors en cours, l'expert judiciaire ayant constaté l'ensemble des désordres visés au constat d'huissier précité.
M. H... a clôturé les opérations de liquidation de la société le 21 avril 2011, après l'accédit portant sur les non-conformités de l'installation électrique et de la plomberie.
Or contrairement à ses assertions, il n'a pas informé la société Batycel de l'ouverture des opérations de liquidation amiable et a procédé à la liquidation de la société alors que le litige était en cours et que les éléments de l'expertise laissaient supposer la responsabilité de la société FV Design.
Cette absence d'information a empêché la société Batycel de préserver ses droits à l'égard de la société liquidée alors que le principe de la créance de celle-ci émergeait à travers l'expertise en cours, les désordres invoqués ayant été constatés par l'expert et elle l'a ainsi privée de la perte de chance de recouvrer sa créance.
M. H... doit donc être déclaré responsable du préjudice subi par la société Batycel, en raison de ses fautes constituées par l'absence d'information sur la liquidation de la société et l'absence de provision pour la créance litigieuse, le préjudice correspondant à l'impossibilité pour la société Batycel de récupérer sa créance sur la société VF Design, dont il n'est pas démontré qu'elle était en difficulté financière et que l'actif social ne permettait pas de désintéresser la société Batycel.
M. H... sera donc condamné à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD et de la société Batycel les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. La société VF Design et M. H... seront donc condamnés in solidum à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. H... sera condamné à payer à la société Batycel la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD et en ce qui concerne le montant du préjudice matériel subi par la société Batycel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Rejette toutes les demandes formées contre la société AXA France IARD';
Condamne M. H... à payer à la société Batycel la somme de 22 757,55 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 91 812 euros au titre de son préjudice d'exploitation';
Fixe à la somme de 22 757,55 euros la créance de la société Batycel à l'encontre de la société VF Design au titre de son préjudice matériel et à la somme de 91 812 euros la créance de la société Batycel à l'encontre de la société VF Design au titre de son préjudice locatif';
Condamne in solidum M. L... H... et la société VF Design à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. L... H... à payer à la société Batycel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société VF Design et M. L... H... aux dépens de première instance d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE