Texte intégral
N° RG 23/08321
N° Portalis DBVX-V-B7H-PI44
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 14 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 09 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, Madame la Préfète du Rhône a placé en rétention administrative [U] [G] aux fins d'exécution d'un obligation de quitter le territoire français notifiée à ce dernier le même jour.
Le 4 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon, saisi d'une requête en prolongation de la rétention du 2 novembre 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [G] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration au greffe le 6 novembre 2023 à 14 heures 01, [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 duCESEDA au motif que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 novembre 2023 à [U] [G].
Parcourriel adressé le 6 novembre 2023 à 15 heures 46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 novembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par le conseil de la préfecture le 06 novembre 2023 à 23 heures 06.
SUR CE
Attendu que l'appel de [U] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative par jugement en date du 1er février 2023 ; que dès lors, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel formé par [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Constatons que [U] [G] ne fait plus l'objet d'une mesure d'éloignement,
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure en prolongation de la rétention administrative,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par le Ministère public.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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