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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.528

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adelfo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges A..., demeurant ..., 2°/ de Mme A..., demeurant ..., 3°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Philippe Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1995), qu'en 1977, les époux A... ont confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison d'habitation; que M. Z..., entrepreneur, a été chargé de la construction du gros oeuvre, et que la maison a été achevée grâce à l'intervention d'autres corps de métier et du maître de l'ouvrage lui-même; qu'ayant constaté un phénomène de basculement de l'immeuble les époux Subtil ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que, sauf convention contraire, le point de départ du délai pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs est le même pour l'entrepreneur et l'architecte, lequel a pour mission, lors de la réception, de s'assurer que les travaux ont été correctement réalisés par l'entrepreneur; que, dans son premier arrêt du 8 novembre 1993, la cour d'appel a fixé au 28 février 1977 la date de réception des travaux de gros-oeuvre réalisés par l'entrepreneur Z... ; qu'en décidant, cependant, que la réception des travaux, à l'égard de l'architecte, devait être fixée au 1er octobre 1977, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil; 2°) que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter les travaux exécutés par un locateur d'ouvrage, de sorte qu'elle n'a pas lieu d'être prononcée pour les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage lui-même et pour son propre compte; que la cour d'appel, qui a constaté que le maître d'ouvrage, postérieurement aux travaux réalisés par l'entrepreneur Z... et dont la réception a été fixée au 28 février 1977, avait terminé lui-même la maison, a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil, en prononçant leur réception au jour de l'occupation de la maison par le maître de l'ouvrage ; 3°) que l'obligation de conseil est relative et ne s'applique pas aux faits qui sont ou devaient être connus par le maître de l'ouvrage, spécialement lorsque ce dernier a participé à l'opération de construction; que la cour d'appel, qui a constaté que le maître de l'ouvrage avait pris en charge la conduite du chantier depuis la consultation des entreprises jusqu'à la réception des travaux, en partie exécutés par lui-même, postérieurement à l'intervention de l'architecte et sans respecter les plans de ce dernier, a violé l'article 1147 du Code civil en retenant sa responsabilité pour n'avoir pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences "d'une augmentation indéfinie des remblais" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si les époux A... avaient procédé à la réception des travaux de gros oeuvre réalisés par l'entrepreneur Z... le 28 février 1977, l'édification de l'immeuble s'était poursuivie avec le concours d'autres corps de métier jusqu'au 1er octobre 1977, la cour d'appel a pu retenir que M. X..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avait continué ses opérations jusqu'à cette date, qui devait être retenue comme "marquant la réception de l'ouvrage à l'égard de l'architecte" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas attiré l'attention des époux A... sur le manque d'épaisseur du radier mis en place par l'entreprise Z..., ni sur l'apport excessif de terre sur les remblais, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil, qui subsiste même si la construction est pour partie réalisée par des non-professionnels et par le maître de l'ouvrage lui-même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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