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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00496

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1266/24 N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJQ PN/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 09 Février 2023 (RG 21/00658 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association OGEC SAINT PIAT VENANT AUX DROITS DE ECOLE ET FAMI LLE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE : Mme [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002924 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Z] [P] a été engagée par l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] suivant contrat à durée déterminée en date du 4 janvier 2000 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 en qualité d'agent administratif. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé. Mme [Z] [P] a été placée en arrêt de travail du 11 au 21 octobre 2016, du 24 au 25 octobre 2016 puis du 2 au 23 novembre 2016, arrêts renouvelés toutes les 3 semaines puis tous les mois. Lors de la visite de pré-reprise du 18 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « capacités médicales restantes : emploi de type administratif dans un collège. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'école ». Le 21 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Mme [Z] [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 17 juillet 2017 au 31 mars 2019. Lors de la visite de reprise du 2 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Tout maintien en de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 avril 2019, Mme [Z] [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 avril 2019. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 avril 2019, Mme [Z] [P] a été licenciée pour inaptitude. Le 16 décembre 2019, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 février 2023, lequel a : - prononcé la jonction des deux instances ayant pour numéro RG 21/658 et RG 22/228 sous le numéro unique RG 21/658, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [P] à la date du licenciement, - dit et jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] à payer à Mme [Z] [P] : - 31200 euros au titre des dommages et intérêts, - 4152,72 euros à titre de préavis, outre 415,27 euros au titre des congés payés sur préavis, - 10166,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement pour cause de maladie professionnelle reconnue, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, - à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - rappelé l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 2079,36 euros, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - débouté l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] aux entiers dépens. Vu l'appel formé par l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] le 6 mars 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023 et celles de Mme [Z] [P] transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024, L'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] demande : - de réformer le jugement entrepris, - de dire et juger que Mme [Z] [P] ne rapporte pas la preuve de manquement grave à ses obligations d'employeur commis par l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE et FAMILLE DE [Localité 1] à son égard, - de débouter Mme [Z] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail, - de dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - de constater que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [Z] [P] lors de la notification de son licenciement, - de dire et juger que Mme [Z] [P] a perçu l'ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de son licenciement, - de débouter Mme [Z] [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, - de débouter Mme [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre très subsidiaire, de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions dans la limite de l'indemnité minimale prévue par les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, - en tout état de cause, de condamner Mme [Z] [P] à lui payer 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] [P] demande : - à titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de licenciement et dit et jugé que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : - de dire et juger que l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] a manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait, - de dire et juger que l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] n'a pas respecté l'obligation de garantie d'emploi dont elle bénéficiait, - de dire et juger que l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] n'a pas respecté l'obligation de reclassement imposée par la loi, - de requalifier en conséquence son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] à lui payer : - 4204,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis à raison du caractère professionnel de sa maladie, - 4152,72 euros au titre de préavis, - 10166,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement pour cause de maladie professionnelle, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] à lui payer 31200 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] à lui payer : - 52557 euros à titre de dommages et intérêts, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner l'association OGEC SAINT PIAT venant aux droits de l'association ECOLE ET FAMILLE DE [Localité 1] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Sur la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] [P] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ; Attendu que dans un premier temps, Mme [Z] [P] soutient qu'elle a subi le harcèlement moral de son employeur au sens de l'article L.1152-2 du code du travail ; Qu'à ce titre, elle fait valoir en substance : -qu'elle a dû subir le comportement inadapté de sa supérieure hiérarchique, Mme [T], laquelle a fait 'uvre d'autoritarisme et de dénigrement répétés à son encontre, -qu'on lui a refusé sa demande de mi-temps thérapeutique, malgré son état de santé, - que l'on a été tenté d'engager à tort une procédure de licenciement pour inaptitude, Attendu cependant que les pièces produites par la salariée ne sont pas suffisamment circonstanciées et précises pour caractériser le comportement jugé inadéquat de sa hiérarchie, alors les déclarations générales sur le caractère de celle-ci ne sont pas suffisantes pour établir des indices harcelant à l'encontre de l'intimée ; Que le fait que l'association OGEC SAINT PIAT ait justifié une réunion avec Mme [Z] [P] en raison « griefs réciproques » est insuffisant pour déterminer la teneur de la conversation ; Que la preuve de la matérialité du premier grief n'est pas rapportée ; Attendu qu'en outre, force est de constater que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'apprécier la matérialité du refus opposé par l'employeur à une demande de mi-temps thérapeutique, dont la réalité ne ressort d'aucune pièce médicales produite ; Qu'enfin, l'engagement initial de la procédure opérée courant juillet 2017 ne saurait présumer une attitude harcelante de la part de l'employeur dès lors qu'au jour de la mise en 'uvre de la procédure litigieuse, celui-ci est consécutif à un avis initialement régulier de la médecine du travail constatant inaptitude de la salariée ; Que le fait d'avoir pourvu le poste de Mme [Z] [P] par une de ses collègues alors qu'elle était en arrêt maladie ne saurait à lui seul constituer un indice de harcèlement moral ; Que dans ces conditions, au vu des éléments susvisés, examinées dans leur ensemble, il y a lieu de dire que la preuve d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de l'intimée n'est pas rapportée ; Attendu qu'en revanche, en application des articles L. 1152 - 1, L. 1154 - 1, L. 4121 -1 et L. 4121 -2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; Que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité; Qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés Qu'aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ; Que méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ; Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre d'un long courrier du 5 février 2015, Mme [Z] [P] a fait état de son malaise au travail ; Que dans le cadre de son entretien professionnel de 2 mars 2016, elle a expressément fait état de la « dégradation des relations humaines qu'elle subissait en se plaignant de « moins d'écoute et d'entraide » ; Que dans le cadre d'un courrier, M. le médecin du travail [F] fait état d'une inaptitude temporaire liée à des crises d'angoisse et à des insomnies ; Que compte tenu du nombre d'arrêts maladie dont Mme [Z] [P] a dû subir en raison de cette affection, ainsi que des demandes formulées par l'intimée en raison de son mal-être au travail, l'employeur ne pouvait ignorer le lien même partiel existant entre sa santé et son travail au sein de l'entreprise; Que dans le cadre de ses conclusions, l'association OGEC SAINT PIAT reconnaît quasiment explicitement que l'affection dont la salariée a souffert ayant abouti à son inaptitude revêt un caractère professionnel, reconnu suite à l'avis du CRRMP ; Qu'alors qu'il ne fait finalement état que d'entretiens avec Mme [Z] [P], dont la cour ignore la teneur, l'employeur ne rapporte pas la preuve que face à la situation de détresse de la salariée, il a pris toutes les mesures préconisées au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Qu'en agissant de la sorte, Mme [Z] [P] a commis un manquement caractérisé à son obligation de sécurité envers Mme [Z] [P], susceptible au surplus d'entraîner de graves conséquences sur sa santé ; Que la faute est d'une gravité telle qu'elle justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur ; Attendu que cette résiliation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail : Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (de l'ordre de 2.080 euros par mois au titre de son salaire de base), de son âge (pour être née en 1960) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2000) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 27.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu que dès lors que la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] [P] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due ; Que la demande formée par Mme [Z] [P] à ce titre sera donc accueillie ; Sur le doublement de l'indemnité de licenciement Attendu que Mme [Z] [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; Qu'il résulte d'un courrier du 24 janvier 2020 émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable à une prise en charge de la maladie « hors tableau » de Mme [Z] [P] ; Qu'il n' est pas contesté que cette maladie a fait l'objet de l'avis d'inaptitude de la salariée ayant abouti à son licenciement ; Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges a Mme [Z] [P], il lui sera alloué une somme complémentaire de 500 euros ; Qu'à ce titre, l'association OGEC SAINT PIAT sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné l'association OGEC SAINT PIAT à payer à Mme [Z] [P] : - 31 200 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau sur ce point et Y AJOUTANT, CONDAMNE l'association OGEC SAINT PIAT à payer à Mme [Z] [P]: - 27 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'association OGEC SAINT PIAT aux dépens, CONDAMNE l'association OGEC SAINT PIAT à payer à Mme [Z] [P]: -500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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