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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-16.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.405

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise, fabrications et application (SEFA), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Quinto J..., demeurant ..., bâtiment C, La Rouvière, 13009 Marseille, 2 / de la société Y... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président, M. Y..., 3 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 4 / de M. F... Courant, demeurant B... Gabriel, ..., 5 / de Mme Marcelle Z..., veuve Courant, demeurant B... Gabriel, ..., 6 / de M. Robert C..., demeurant ..., 7 / de M. Eugène L..., demeurant ..., 8 / de Mme Yvette L..., épouse H..., demeurant ..., 9 / de Mme Yolande L..., épouse A..., demeurant ..., 10 / de Mme Simone L..., demeurant villa La Provençale, 39, rue du Révérend Père Gouget, Vallée des Colons, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 11 / de Mme Marie-Christine L..., épouse X..., demeurant 2, place Jeanne d'Arc, 13640 La Roque d'Anthéron, 12 / de Mme Colette L..., épouse C..., demeurant "Le Capricorne" C, ..., 13 / de Mme Arlette L..., épouse I..., demeurant "La Fourrane", ..., 14 / de M. Léopold G..., demeurant Clos Saint-Bernard, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. E... de son désistement envers la société Y... et compagnie SA, M. Marcel Y..., M. F... Courant, Mme Marcelle Z..., veuve Courant, M. Robert C..., M. Eugène L..., Mme Yvette L..., épouse H..., Mme Yolande L..., épouse A..., Mme Simone L..., Mme Marie-Christine L..., épouse X..., Mme Colette L..., épouse C..., Mme Arlette L..., épouse I... et M. Léopold G... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 31 mai 1991), que le 8 juillet 1965, l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée Entreprise fabrication et application (SEFA) a décidé sa transformation en société anonyme et désigné, parmi ses premiers administrateurs, M. K... ; que le 1er juin 1968, l'assemblée générale a nommé un nouveau conseil d'administration dont M. K... a cessé d'être membre ; que le 17 novembre 1969, a été ouvert le règlement judiciaire de la société, converti ultérieurement en liquidation des biens ; que le syndic a assigné les dirigeants successifs de la société, dont M. K..., en paiement des dettes sociales ; Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande concernant M. K... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, applicable même aux dirigeants qui n'exercent plus leurs fonctions au jour de l'ouverture de la procédure collective, institue tant une présomption de faute qu'une présomption de causalité entre ladite faute et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en déboutant le syndic de sa demande en paiement des dettes sociales au motif qu'aucune faute ayant causé l'insuffisance d'actif ou ayant contribué à créer la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif n'avait été établie à l'encontre de M. K..., administrateur de la société jusqu'au 1er juin 1968, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que M. K... avait exercé ses fonctions jusqu'au 1er juin 1968 et qui relève que les pertes de la SEFA, dont il était l'administrateur, s'étaient élevées en 1967 à 80 786,28 francs et en 1968 à 2 768 480,67 francs, se devait, eu égard à ces données objectives, de rechercher si la situation qui a conduit à l'insuffisance d'actif constatée n'avait pas été créée tandis que M. K... était encore en fonction, sans que le syndic ait à cet égard à établir la faute de l'administrateur ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que retenant les constatations résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a relevé que la SEFA qui, malgré quelques difficultés, avait une situation saine jusqu'aux événements de mai 1968, a subi les conséquences néfastes de ces événements sur la vie économique et que sa situation s'est trouvée irrémédiablement compromise à compter de la fin de l'année 1968 ; que l'arrêt retient encore qu'aucun élément tangible n'établit que les administrateurs qui ont été en fonction jusqu'au 1er juin 1968, dont M. K..., aient contribué à la création d'une insuffisance d'actif que rien ne laissait présager ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que M. K... a démontré l'absence de lien de causalité entre ses fautes alléguées et l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2108

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