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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10600

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10600

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 23/10600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRB5 MINUTE: 23/2863 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [F] né le 08 Juin 1980 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE [Localité 5] présent assisté de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office CURATEUR APJA 75 absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT MAISON DE SANTE [Localité 5] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Décembre 2023 Le 06 juillet 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [F]. Le 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [L] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE [Localité 5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 08 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Aziza ROUINA , conseil de Monsieur [L] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [F] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 7] en date du 6 juillet 2021 à la suite de son placement en garde-à-vue pour dégradation de bien par incendie. Ses voisins décrivaient des troubles du comportement dans son immeuble avec harcèlement d’une voisine. Il était en rupture de traitement et de suivi. Il présentait une recrudescence délirante avec troubles du comportement. L’avis motivé à 6 mois en date du 2 décembre 2023 mentionne que l’état du patient est stable, avec un discours pauvre et une compliance passive aux soins. Il n’a pas de troubles du comportement. Il reste inhibé et apragmatique. Il est en attente d’un projet de vie en Foyer d’accueil médicalisé. A l’audience, Monsieur [L] [F] indique que son hospitalisation se passe bien. Il déclare qu’il veut rester à l‘hôpital. Il est d’accord avec le projet de placement en foyer d’accueil médicalisé. Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [F] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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