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Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-84.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.681

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RAMEZ Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble vice de forme ; "en ce qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée lors des débats de M. Depretz, président, MM. Boilevin et Gillet, conseillers ; que la Cour n'indique pas le nom des magistrats qui ont délibéré et ce nonobstant la circonstance que la Cour était composée différemment lorsque l'arrêt a été rendu ; "alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt n'étaient pas les mêmes et qu'aucune indication n'est donnée concernant le délibéré ; que cette irrégularité substantielle doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel fait état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, et ce sans spécifier qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa pour la lecture de la décision ; qu'ainsi, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats, le 22 juin 1993, de M. Depretz, président, de MM. Boilevin et Gillet, conseillers, et qu'à l'issue des débats, la cour d'appel s'est retirée pour délibérer après avoir avisé les parties que l'arrêt serait rendu le 23 septembre 1993 ; qu'à cette date, la décision a été lue par M. Boilevin ; Attendu que de telles mentions établissent la régularité de la composition de la cour d'appel lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute ; "aux motifs que par deux fois la cessation des paiements de la société Deshayes a été constatée par le tribunal de commerce de Soissons : le 1er juillet 1983 puis le 20 octobre 1989 ; que le 20 juillet 1990, le tribunal de commerce de Soissons a converti le redressement judiciaire en liquidation ; que le déficit de liquidation avoisinait 4 000 000 francs ; qu'à la fin de l'exercice 89, le demandeur s'est octroyé une prime de 24 951,47 francs injustifiée par le résultat déficitaire de l'année de référence (- 730 816 Frs) ; qu'en réalité, cette manipulation comptable n'avait pour but que d'éponger artificiellement le compte-courant débiteur du prévenu, à l'égard de la société qu'il dirigeait afin d'éviter que ce débit ne soit qualifié "d'abus de biens sociaux" ; "alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pas caractérisé le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur en se bornant à affirmer que la prime octroyée au demandeur, en décembre 1989, était injustifiée par le résultat déficitaire de l'année de référence et que cette manipulation comptable n'avait pour but que d'éponger artificiellement le compte courant débiteur du prévenu à l'égard de la société qu'il dirigeait cependant que la prime a été autorisée par délibération du conseil d'administration de l'entreprise du 28 septembre 1989, soit trois semaines avant le jugement de redressement judiciaire et la date de cessation des paiements ; qu'ainsi, en l'état de ces données, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que selon la correspondance adressée par le commissaire aux comptes au procureur de la République de Soissons le 20 juin 1990, la prime litigieuse constituait une simple régularisation, des sommes ayant été imputées à tort sur le compte courant du demandeur, cependant qu'il s'agissait de frais de société ; que de plus, le salaire du mois d'octobre 1989 de Ramez ne lui a pas été versé en sorte que sa compensation était tout à fait légale et que la prime litigieuse ne présentait aucun caractère frauduleux" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 460, 463, 464 de la loi n 66-587 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Deshayes ; "aux motifs, d'une part, que le 30 juin 1988 Guy Ramez acquérait au nom de la société Deshayes un stock de mobilier de jardin à la société "jardins de Picardie" dont son épouse est la gérante ; que ce matériel acquis par "Jardins de Picardie" entre 1983 et 1985 pour 46 963,23 francs TTC, prix de revente à la société Deshayes n'avait plus de valeur comptable du fait de son ancienneté ; qu'à nouveau, par un jeu d'écritures comptables, le demandeur en inscrivant ce prix au crédit de "Jardins de Picardie" ramenait la dette de la SARL dirigée par son épouse, envers la société Deshayes, à 27 751,54 francs ; que celui-ci n'a pas produit, la créance de la société Deshayes à la liquidation de la SARL "Jardins de Picardie", intervenue entre-temps ; que bien qu'il s'en défende, le demandeur a fait usage des biens et du crédit de la société Deshayes contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser la SARL "Jardins de Picardie" dans laquelle il était indirectement intéressé compte-tenu du mandat de gérance exercé par son épouse dans cette dernière société ; "et aux motifs que le prévenu a reconnu avoir loué à la société qu'il dirigeait une "démousseuse" environ 96 jours de mai à décembre 1989, pour 38 400 francs hors taxe, matériel qu'il avait acquis personnellement 18 995 francs hors taxes ; que si la capacité technique de la machine acquise n'est pas contestée, elle n'explique pas la différence de prix considérable entre celui facturé par Ramez ès qualité d'agriculteur et celui pratiqué par le seul concurrent dont il a fourni le tarif au dossier : à peine 180 francs par jour et non 300 francs comme le prévenu le prétend pour se justifier ; que de plus, si la société Deshayes ne pouvait investir dans un matériel qui aurait permis à celle-ci une productivité supérieure, Ramez devait s'interpeller sur la médiocrité de sa gestion depuis 1975 ; qu'en réalité, sur les profits indûment détournés qui expliquaient la situation débitrice de son compte courant, Ramez, lui, pouvait investir ; qu'en acquérant le matériel à titre personnel il faisait d'une pierre deux coups : d'une part, il mettait ledit matériel à l'abri de la liquidation qu'il savait inéluctable depuis 1983, d'autre part avec ce matériel il "ponctionnait" directement les marchés solvables de la société Deshayes en lui louant ses services à des tarifs prohibitifs, qui ne pouvaient qu'accélérer l'appauvrissement de la société dont il était lui-même président-directeur général ; que les faits sont amplement établis, en tous les éléments constitutifs des infractions visées à la prévention : usage contraire des biens ou du crédit de la société Deshayes, par rapport à l'intérêt social, poursuite d'un intérêt personnel et de mauvaise foi ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt social des biens ou du crédit de la société ; que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir que la facture relative à la cession d'un stock de mobilier de jardin ne portait pas uniquement sur du mobilier, mais concernait essentiellement la vente d'éléments de clôture qui ont été utilisés par la société Deshayes et revendus dans le cadre de son activité commerciale ; qu'ainsi, le matériel cédé correspondait à une réelle utilité pour l'entreprise Deshayes et il a été acquis à un prix parfaitement justifié ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ; que la cour d'appel qui se borne à affirmer que le prévenu a fait des biens ou du crédit de la société Deshayes un usage contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser la société "Jardins de Picardie", n'a aucunement caractérisé comme elle se le devait la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale ; "alors, en outre, en ce qui concerne la location d'une démousseuse, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel déterminantes laissées sans réponse que, depuis 1986, la société Dumont avait en charge l'entretien de cimetières militaires allemands et devait se conformer au cahier des charges, qu'elle devait lutter contre la mousse se fixant sur les pierres tombales sans utilisation de produit chimique ; qu'en louant à la société Deshayes sa propre démousseuse d'1 m 30 de large, au prix de 400 francs par jour, le demandeur a agi conformément à l'intérêt social de la société Deshayes ; que, de plus, Ramez a agi en toute bonne foi, l'opération ayant été autorisée par le conseil d'administration de l'entreprise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous couvert de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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