Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.700
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est BP. 1, Papeete (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant BP. 265, Moorea (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mars 1994), que M. X..., employé de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a été admis à la retraite en novembre 1985, conformément aux dispositions du régime particulier de retraite instauré au profit du personnel de la Caisse; que lorsque ce régime a été supprimé par la convention d'entreprise de la Caisse de prévoyance de la Polynésie française du 26 juin 1986 et son avenant du 6 janvier 1987, et remplacé par le régime général, la Caisse a continué à verser au retraité sa pension au taux qu'elle avait alors atteint, mais a refusé d'appliquer à cette pension l'indexation sur le SMIG prévue par le régime antérieur; que M. X... a engagé une action devant le tribunal de première instance pour obtenir, à titre principal, que cette indexation soit appliquée et, à titre subsidiaire, que sa pension soit revalorisée suivant les modalités prévues au régime général; que devant la cour d'appel, il s'est désisté de sa demande principale;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'arrérages de pension en appliquant la délibération du 29 janvier 1987, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte tant des articles 45-1 et 45-3 de la convention d'entreprise du 26 juin 1986 que de l'article 1er de l'avenant n° 4 à la convention d'entreprise en date du 6 janvier 1987 que ces dispositions visent exclusivement le personnel en fonction à la date de la convention d'entreprise et de son avenant; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions en cause aux agents retraités qui n'étaient pas en fonction le 26 juin 1986, date de la convention d'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 45-1 et 45-3 de la convention d'entreprise du 26 juin 1986 et l'article 1er de l'avenant n 4 à cette convention; alors, d'autre part, qu'il résulte tant de l'article 45-1 de la convention que de l'article 1er de l'avenant n 4 que ne peuvent bénéficier du régime général résultant de l'article 9 de la délibération n 87-11 AT du 29 janvier 1987 que les seuls agents en fonction à la date de l'avenant; qu'en décidant néanmoins que l'intéressé devait bénéficier du régime général, la cour d'appel a violé l'article 9 précité; alors, enfin, qu'il est de principe fondamental en droit du travail, en vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, que le droit à un avantage acquis qui naît lorsque survient l'événement sur lequel il repose doit s'apprécier eu égard à l'accord collectif en vigueur à la date de l'événement qui l'a fait naître; qu'il était constant que le départ à la retraite du salarié était intervenu antérieurement à la signature de la convention d'entreprise du 26 juin 1986; qu'en décidant néanmoins de lui appliquer les clauses de ladite convention, la cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les articles 13 et 16 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française et la délibération n 91-3 du 16 janvier 1991 de l'assemblée territoriale prise pour l'application de cette loi;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement constaté que l'avenant du 6 janvier 1987, qui dispose "le régime particulier de retraite des agents de la CPS, instauré par l'ancien statut du personnel, est supprimé et remplacé par le régime général" s'appliquait, sans distinction, aux agents en fonction comme aux agents déjà à la retraite; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que M. X... devait bénéficier des dispositions du nouveau régime de retraite;
Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de pension correspondant à des revalorisations non appliquées depuis le 1er janvier 1987 avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils auraient dû être payés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil que seul le créancier auquel le débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires; qu'en décidant néanmoins d'accorder de tels dommages et intérêts à l'intéressé, sans caractériser ni la mauvaise foi de la Caisse ni le préjudice indépendant du retard déjà réparé par l'attribution d'intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle accordait des intérêts pour la période antérieure à la mise en demeure à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que l'attitude abusive et de mauvaise foi de la Caisse avait causé au salarié retraité;
Que le moyen manque en fait en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à payer à M. X... la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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