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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.244

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société immobilière pour l'habitat (SILH), venant aux droits de la SIPI, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Gausserand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., 3°/ de M. David Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société immobilière pour l'habitat et de la Banque La Henin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gausserand, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'envisageant de céder les actions composant le capital de sa société immobilière, la société des établissements Nicolas a donné à la société Gausserand mandat de rechercher un acquéreur; que cette dernière ayant diffusé cette offre auprès d'investisseurs, deux d'entre eux, MM. Y... et Z... se sont déclarés intéressés, M. Z... souscrivant ultérieurement, en son nom personnel et au nom de M. Y..., une "reconnaissance d'honoraires", la somme devant être payée lors de la signature de l'acte de cession des actions; que, finalement, la société Nicolas a cédé les actions en cause à la Société d'investissement et de patrimoine immobilier (SIPI), filiale de la banque La Hénin; que prétendant avoir appris que M. Y... détenait, par l'intermédiaire d'une société, une participation dans la société SIPI et que M. Z... bénéficiait d'une option sur d'autres actions de cette société détenues par une filiale de la banque La Hénin, la société Gausserand a demandé en justice la condamnation de la banque La Hénin ainsi que de MM. Y... et Z... au paiement de sa commission; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1996) a condamné in solidum la banque La Hénin, la société SIPI et M. Y... à payer une somme d'argent à la société Gausserand ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Société immobilière pour l'habitat, venant aux droits de la société SIPI, et la banque La Hénin font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en condamnant la banque La Hénin à payer une commission à la société Gausserand en rémunération d'une prétendue prestation de service ayant abouti à l'acquisition, par la société SIPI, de la totalité des actions de la société immobilière des établissements Nicolas, cependant que les prescriptions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 6 de cette loi, ensemble l'article 72 du décret du 20 juillet 1972; alors, de deuxième part, que la société Gausserand n'ayant pas prétendu que preuve n'était pas rapportée de ce qu'à travers la vente des actions n'avaient été cédés que des biens immobiliers et fonds de commerce, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 6 et 7 du nouveau code de procédure civile; et alors, de troisième part, qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, que les intimés n'avaient pas justifié de ce qu'à travers la vente des actions n'étaient cédés que des biens immobiliers et fonds de commerce, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même code ; Mais attendu que la cession de la totalité ou de la majorité des actions négociables d'une société ne constitue pas la cession des immeubles et fonds de commerce figurant à l'actif de celle-ci; que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 est d'interprétation stricte; qu'elle a relevé que l'opération pour laquelle la commission est demandée est une cession de valeurs mobilières, et non une vente d'immeubles ou de fonds de commerce et que les actions cédées étaient négociables; qu'elle en a déduit, justifiant ainsi sa décision de ce chef, que les dispositions de la loi précitée n'étaient pas applicables en l'espèce; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en ses deux dernières pour critiquer des motifs surabondants ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'il était soutenu que le mandat de vente des actions ne prévoyait pas le paiement d'une commission, ni que cette commission serait mise à la charge des acquéreurs; que, dès lors, la créance n'étant ni certaine ni liquide, il n'y avait aucune fraude de la part de la banque La Hénin et de la société SIPI, tiers à ce mandat et entrés directement en relations avec le cédant, à réaliser l'opération litigieuse et à refuser de payer la commission réclamée en vertu du mandat; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1165, 1167 et 1984 du code civil; alors, de deuxième part, que le fait que, postérieurement au mandat et au cours des négociations, la question du paiement d'une commission ait été discutée entre les parties, paiement que le représentant de la banque La Hénin avait refusé de prendre en charge, n'établit pas que la créance de la société Gausserand était certaine en son principe; que d'ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt qu'en mai 1990, la charge et le montant de cette rémunération étaient discutés ; qu'en condamnant la banque et la société SIPI à payer une somme d'argent au titre de la commission éludée quand le caractère certain de la créance n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, aurait violé l'article 1167 du code civil; et alors, de troisième part, que pour qu'un tiers à une convention puisse avoir à répondre de la fraude du débiteur, il faut qu'il ait, en connaissance, concouru à la fraude; qu'en l'espèce, la fraude ne pouvait exister que si la société Gausserand avait pu établir que c'était par son intermédiaire ou celui de M. Y... qu'avant d'entreprendre ses propres négociations, la banque La Hénin avait eu connaissance de l'intention de la venderesse de céder les parts sociales; qu'aucune des énonciations de l'arrêt ne l'établit; qu'en affirmant, sans autrement s'en expliquer, que le directeur général de la banque La Hénin, président-directeur général de la société SIPI, avait participé à la fraude, pour condamner lesdites banque et société, solidairement avec M. Y..., la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'ayant reçu mandat de rechercher des acquéreurs pour la totalité des actions que la société des Etablissements Nicolas désirait céder, la société Gausserand les avait trouvés en la personne de MM. Y... et Z... qui s'étaient engagés à lui verser une commission; que M. Y... et M. X..., représentant de la banque La Hénin se sont entendus pour évincer tant M. Z... que la société Gausserand et pour substituer aux acquéreurs d'origine une société créée par eux et à laquelle la société Gausserand ne pourrait se prétendre liée; qu'elle a encore relevé qu'au cours des négociations, le représentant de la société La Hénin avait proposé de prendre en charge la rémunération de la société Gausserand sous certaines conditions; qu'il résulte de ces constatations et appréciations, que la société Gausserand disposait sur le cessionnaire des actions litigieuses d'une créance certaine en son principe et que le représentant de la banque La Hénin avait participé à la fraude ourdie notamment pour faire échec au droit à commission de cette société; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, qu'en prononçant condamnation au paiement d'une somme de 500 000 francs à la société Gausserand, tout en constatant que les prestations fournies par celle-ci étaient insignifiantes, et qu'elle était incapable de justifier d'autres prestations qu'une mise en présence des parties, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 1984 du code civil; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Gausserand avait mis en présence les parties sans préciser comment ni à quelle date elle aurait mis en présence la banque La Hénin avec la venderesse, cependant que cette banque contestait avoir été introduite auprès de cette dernière par un quelconque intermédiaire, la cour d'appel, en laissant ce moyen sans réponse, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que M. Y... ne pouvait être tenu au paiement d'une commission que s'il avait pris personnellement, ou avait expressément donné mandat de prendre l'engagement envers la société Gausserand de lui payer une commission; que la cour d'appel, qui constate que cette société ne prouvait pas que M. Z... avait mandat de s'engager pour le compte de M. Y... à verser cinq millions de francs d'honoraires, et qui ne constate pas par ailleurs, que M. Y... ait pris personnellement un quelconque engagement envers cette société, ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que la "reconnaissance d'honoraires" était opposable à M. Y... et condamner ni celui-ci, ni la banque La Hénin et la société SIPI à payer à la société Gausserand la somme de 500 000 francs, violant ainsi les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé à 500 000 francs la sanction de la banque La Hénin, de la société SIPI et de M. Y... du fait de leur participation à la fraude des droits à rémunération de la société Gausserand; qu'ensuite, ayant souverainement relevé que M. Y... s'était, avec M. Z..., engagé à acquérir les actions en cause et à verser une commission à l'intermédiaire, et caractérisé l'existence d'un concert frauduleux entre ledit M. Y... et le représentant de la banque La Hénin, devenu ultérieurement représentant de la société créée pour l'acquisition des actions, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'avait dès lors pas à opérer une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inutile; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SILH et la Banque La Hénin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la Banque La Hénin et la société immobilière pour l'habitat à payer à la société Gausserand la somme de 20 000 francs ; Condamne la Banque La Hénin et la société immobilière pour l'habitat à une amende civile de 10 000 francs chacune envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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