Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-14.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.615
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° A 14-14.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. [Q] a été engagé à compter du 14 novembre 1994 en qualité de technicien de laboratoire par la société [6] ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société [5] au sein de laquelle il a occupé le poste de technicien chimiste ; que cette société a été absorbée à compter du 1er juillet 2007 par la société [4] (la société) ; que contestant l'assiette et le montant de ses congés payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat [3] (Centre de recherches et de technologies de Lyon) est intervenu à l'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement au salarié est affectée par la prise de congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur à verser au syndicat [3] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [4] à verser à M. [Q] la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat [3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne solidairement M. [Q] et le syndicat [3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [4].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que la prime d'objectifs ou partie variable de rémunération devait être inclue dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés due à M. [Q], et d'AVOIR condamné la société [4] à payer à M. [Q] la somme de 744,08 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés correspondant à cette inclusion et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la note de la SAS [4], attribuant à [L] [Q] une prime d'objectifs de 301,86 € pour le premier semestre 2004 que l'octroi de cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs (50%) et individuels (50%) ; que les courriers des 18 août 2006, 13 mars 2007 et 26 mars 2008, par lesquels l'employeur a notifié à l'intimé le montant de la prime semestrielle, puis annuelle, versée, font référence aux résultats collectifs de la structure d'appartenance de [L] [Q] et à la performance individuelle de ce dernier ; que les objectifs individuels proposés au salarié ne sont communiqués par aucune des parties; qu'il y a donc lieu de se référer aux exemples contenus dans la note d'application du 25 mars 2007 qui cite l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques ; que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés conduirait l'employeur à payer deux fois ladite prime ; que le moyen tiré de ce que, en pratique, l'objectif individuel serait systématiquement atteint nonobstant la prise de congés payés, est inopérant ; qu'en effet, les données communiquées ne concernent que l'année 2004 ; qu'au demeurant, la transformation insidieuse de la prime d'objectifs en un élément de salaire fixe, dénoncée le 24 février 2011 par les délégués du personnel [2], imposerait a fortiori l'inclusion dans l'assiette de calcul d'un élément de rémunération sur lequel le salarié serait en droit de compter, compte tenu de l'usage instauré par la société ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le principe ; que le montant du rappel d'indemnité de congés payés dû à [L] [Q] sera actualisé et porté à la somme de 744,08 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la fixation d'objectifs personnels et collectifs, la Cour de cassation s'est positionnée en considérant cette prime incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
1. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en particulier, les objectifs dont dépend l'attribution d'une prime peuvent être fixés pour l'année, en tenant compte des périodes de congés payés ; qu'en se bornant, pour inclure la prime d'objectifs dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, à relever que cette prime était subordonné à l'atteinte d'objectifs collectifs (50%) et individuels (50%), que les objectifs individuels étaient relatifs à l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques et que l'atteinte de tels objectifs est affectée par la prise de congés payés, sans rechercher si les objectifs n'étaient pas fixés (et donc la prime allouée) globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;
2. ALORS en outre QUE l'exposante soulignait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [4] à payer au syndicat [3] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question de principe, soulevée par un salarié et concernant l'intégration, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés, de primes instituées par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel sous la seule réserve de la réunion de certaines conditions présente un intérêt pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et justifie l'intervention d'un syndicat devant la juridiction prud'homale dans l'intérêt collectif de la profession : que le jugement qui a alloué au Syndicat [1] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail, il sera alloué au syndicat [3] les sommes suivantes : 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au syndicat en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés d'une prime d'objectifs, serait-elle instituée au profit de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.
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