Texte intégral
Minute n° 24/781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01286
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6F
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [B] [U], née le 30 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. TOP AUTO 57, prise en la personne de sa Présidente, Mme [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 2 septembre 2023, Mme [B] [U] a fait l'acquisition auprès de la S.A.S.U TOP AUTO 57 d'un véhicule de marque CITROEN modèle DS3, immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], moyennant un prix de 8.490 euros.
Un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 6] a été établi, valable du 2 septembre 2023 au 1er janvier 2024.
A ce jour, Mme [B] [U] n'a pas reçu le certificat d'immatriculation définitive. Le véhicule se trouve donc immobilisé.
Mme [B] [U] ayant sollicité en vain la S.A.S.U TOP AUTO 57 pour l'obtention du certificat d'immatriculation définitive, un courrier recommandé daté du 15 décembre 2023 a été adressé à la S.A.S.U TOP AUTO 57, mais celui-ci est revenu à son expéditrice avec la mention « Plis avisé et non réclamé ».
La S.A.S.U TOP AUTO 57 n'a pas davantage répondu aux convocations du Conciliateur de justice.
Les démarches entreprises auprès de l'A.N.T.S et des services du Ministère de l'Intérieur ont révélé qu'aucun dossier n'était en cours pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitive du véhicule.
Mme [B] [U] a adressé par l'intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé avec AR, en date du 16 février 2024, mettant en demeure la S.A.S.U TOP AUTO 57 de procéder à la résolution du contrat de vente moyennant la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente.
Le courrier de mise en demeure étant également revenu avec la mention « Plis avisé et non réclamé », face au manque de diligence et au silence gardé par la S.A.S.U TOP AUTO 57, Mme [B] [U] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 15 mai 2024, et enregistré au greffe du tribunal par RPVA le 17 mai 2024, Mme [B] [U] a constitué avocat et a fait assigner la S.A.S.U TOP AUTO 57, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction prononcer la résolution du contrat de vente.
La S.A.S.U TOP AUTO 57 n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 qui a fixé l'affaire à l'audience en formation collégiale du 12 septembre 2024 puis mise en délibéré au 21 novembre 2024.
3°) LES MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte d'assignation déposé au RPVA le 17 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [B] [U], demande au tribunal au visa des articles 1101 et s., 1137, 1641,1644 et 1645 du Code Civil, de :
- DECLARER Mme [B] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- CONSTATER le comportement dolosif de la société TOP AUTO 57 lors de la conclusion du contrat de vente le 2 septembre 2023 et concernant le véhicule de marque CITROEN, modèle DS3 et immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] ;
- PRONONCER la résolution du contrat de vente ainsi intervenu entre Mme [B] [U] et la société TOP AUTO 57 ;
- ENJOINDRE la société TOP AUTO 57 à la reprise du véhicule à ses frais ;
- CONDAMNER la société TOP AUTO 57 à la restitution du prix de vente du véhicule à savoir la somme de 8.490,00 euros au bénéfice de Mme [B] [U] :
- CONDAMNER la société TOP AUTO 57 au versement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [B] [U] pour perte de jouissance et d'utilisation du véhicule ;
- DIRE que la somme ainsi versée sera augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure adressée à la société TOP AUTO 57 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société TOP AUTO 57 au paiement de la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de Mme [B] [U] en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,
- CONDAMNER la société TOP AUTO 57 aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse fait valoir que :
- la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U TOP AUTO 57 peut être engagée sur le fondement du dol conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code civil, la S.A.S.U TOP AUTO 57 ayant dissimulé intentionnellement une information dont elle savait le caractère déterminant pour l'autre partie, ainsi que sur la garantie des vices cachés conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, la S.A.S.U TOP AUTO 57 n'ayant pas fourni à l'acheteur le certificat d'immatriculation définitive afin de pouvoir faire immatriculer le véhicule.
- l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, outre la possibilité de solliciter des dommages et intérêts, le vendeur connaissant les vices cachés de la chose.
IV MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
Il convient tout d'abord de relever que Mme [B] [U] sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1137 du code civil relatif aux vices du consentement pour dol.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Or Mme [U] n'a pas saisi le tribunal d'une demande de nullité du contrat de vente dans le dispositif de son assignation du 15 mai 2024. Dans ces conditions le tribunal ne saurait la prononcer.
Mme [B] [U] fonde sinon sa demande sur les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil aux termes desquelles, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l'espèce, la demanderesse soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un certificat d'immatriculation définitive du véhicule en cause, car il n'existe aucune demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation en cours auprès de la DREAL GRAND EST et auprès de l'A.N.T.S concernant ce véhicule, alors que, lors de sa vente, la S.A.S.U TOP AUTO 57 lui a remis un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 6] avec une plaque [Immatriculation 7].
Celle-ci en justifie par deux courriels émanant de la référente soutien qualité des véhicules auprès de la DREAL GRAND EST et de M. [I] [T], conciliateur de justice.
L'obligation de garantie de la chose vendue pour vices cachés suppose un défaut qui soit inhérent à la chose vendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas soutenu ni même allégué que le véhicule litigieux ne soit pas en état de circuler alors qu'il n'est affecté d'aucun désordre le rendant impropre à sa destination.
L'impossibilité d'immatriculer un véhicule en raison d'un obstacle administratif, qui relève de la délivrance de la chose, ne peut donc conduire à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de sorte que la demande de Mme [U] ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de sa demande de résolution de la vente conclue le 2 septembre 2023 avec la S.A.S.U. TOP AUTO 57 sur le fondement du dol ou de la garantie des vices cachés.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 17 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [U] de sa demande de résolution de la vente passée le 2 septembre 2023 avec la S.A.S.U TOP AUTO 57, prise en la personne de son représentant légal, et portant sur un véhicule de marque CITROËN modèle DS3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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