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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-10.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.196

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° A 19-10.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.196 contre l'arrêt n° RG : 16/05105 rendu le 6 novembre 2018 et l'arrêt n° RG : 18/05679 rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. G... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. M..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt et signé par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. M... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué du 6 novembre 2018, rectifié par arrêt du 18 décembre 2018, d'avoir condamné M. M... à verser à M. D... 3.000 € à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal, AUX MOTIFS PROPRES QUE « G... D... fonde son action sur les manquements fautifs contractuels de N... M... engageant ainsi sa responsabilité délictuelle. Il expose, en effet, que N... M..., en sa qualité d'adhérent au sens de l'article 5.1º des statuts du parti LR est tenu de respecter les statuts et règlements intérieurs de son parti. Il ajoute que le 23 juin 2015, le Bureau Politique des LR a adopté un accord établi entre C... T..., président des Républicains, et L... Lagarde, président de l'UDI, dont les termes sont les suivants : - listes communes Républicains / UDI dans toutes les régions, . 3 têtes de liste régionale pour l'UDI (Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Normandie), . une fourchette de ratio UDI/Républicains de 25 % à 33 % des places éligibles à l'échelle nationale, . maintien des listes dans toutes les régions où elles peuvent le faire. Il soutient donc que cet accord électoral approuvé par les organes exécutifs des deux partis politiques considérés, procède de l'application régulière des statuts et des règlements des deux partis politiques susvisés et créent entre eux des obligations mutuelles qui doivent être respectées notamment par un adhérent. Ainsi, N... M..., membre de LR, en acceptant d'être désigné tête de liste UDI-LR dans la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, a adhéré à la décision du bureau politique de son parti approuvant l'accord électoral susvisé, de sorte qu'il s'est engagé à respecter cet accord. Par conséquent, en évinçant de façon secrète et déloyale G... D... de la liste commune UDI-LR pour la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon alors qu'il apparaissait normalement à la place nº 7 pour la section de l'Aude, N... M... a méconnu l'accord susvisé et a engagé sa responsabilité civile délictuelle. N... M... y oppose, d'une part, la légalité de l'accord électoral et, d'autre part, que la preuve de l'existence d'un accord en bonne et due forme sur la candidature de G... D... sur la liste commune n'a jamais été rapportée. Il est constant et non discuté que N... M... est bien adhérent LR et que selon l'article 5 des statuts, les adhérents du Mouvement s'engagent à respecter les présents statuts ainsi que le Règlement Intérieur. Il n'est pas non plus discuté que le 23 juin 2015, le président des Républicains, C... T... et celui de l'UDI, A... V..., ont conclu un accord national pour les élections régionales de décembre 2015 prévoyant des listes communes LR-UDI. C'est à juste titre que le premier juge a écarté la question de l'irrégularité de cet accord national soulevé par N... M... pour défaut de cause au motif que l'investiture d'un candidat à une élection est hors commerce et ne peut pas faire l'objet d'un accord puisque G... D... ne fonde pas directement son action sur la violation de cet accord, mais sur le fait qu'en l'évinçant secrètement et de façon déloyale alors qu'il aurait dû figurer sur la liste électorale commune UDI-LR, N... M... a manqué à la parole donnée par une absence de loyauté et une volonté de discriminer ce qui constitue le fondement de la responsabilité délictuelle et non celui de la responsabilité contractuelle. En outre, comme relevé également par le tribunal d'instance, il ne peut être contesté par N... M... la validité de l'accord électoral national qu'il a lui-même appliqué et dont il a tiré un bénéfice, puisqu'il est constant qu'il était tête de liste de la droite (LR) et du centre (UDI) pour les élections régionales considérées. Si cet accord national que N... M... devait exécuter de bonne foi ne prévoit pas effectivement que G... D... doit figurer sur la liste commune, il ressort en revanche de façon explicite du courrier en date du 26 octobre 2015 adressé par le président de l'UDI à N... M... que, pour le département de l'Aude, il est expressément mentionné les noms et les places des candidats de l'UDI et en l'occurrence, à la place n° 2, J... Q..., à la place n°4, Y... R..., et à la place n° 7, le nom de G... D.... Si N... M... oppose à juste titre que, n'étant pas membre de l'UDI, les décisions internes à ce parti ne lui sont pas opposables, il ne peut, en revanche, méconnaître que le principe d'une liste commune étant acquise, il se devait de prendre en considération le nom des candidats désignés par le parti UDI pour y figurer et à tout le moins, en cas de désaccord, s'en ouvrir aux membres de l'UDI et aux candidats concernés. Ce d'autant que dans ce courrier du 26 octobre 2015, le président de l'UDI fait référence à une conversation téléphonique qu'il a eue avec N... M... après les difficultés rencontrées lors de la négociation locale conduite par ce dernier avec le représentant régional de l'UDI et qu'il l'informe de l'accord intervenu entre l'UDI et LR pour la constitution de la liste régionale que N... M... a la charge de conduire. Or, en l'espèce, il ressort des articles de presse qui permettent d'établir la chronologie des faits que, le 27 octobre 2015, lors du passage de N... M... dans l'Aude, il était confirmé la présence de trois membres de l'UDI sur la liste commune, mais sans précision sur les noms des candidats, et que le 4 novembre, la liste menée par N... M... était dévoilée avec confirmation des candidatures, pour le parti UDI, de J... Q... et de Y... R..., mais à la place n° 7, le nom de O... F... était annoncé, et non celui de G... D.... N... M... ne peut démontrer - et d'ailleurs ne soutient pas - qu'il a, avant de prendre cette décision, pris contact avec l'UDI, que ce soit en la personne de son président ou de certains de ses membres, pour discuter de cette modification et des éventuelles difficultés qu'elle pourrait poser. Il ne démontre pas plus qu'il a prévenu, avant l'annonce dans la presse du 4 novembre, que G... D... ne figurerait pas sur la liste électorale alors que ce dernier pouvait légitimement s'attendre, au vu de ce qui précède, à être l'un des candidats. Ce comportement déloyal constitue une faute de nature délictuelle de nature à engager la responsabilité de N... M.... Sur le préjudice de G... D..., l'appelant ne peut valablement soutenir que celui-ci n'existe pas, dans la mesure où, en tout état de cause, le candidat figurant à la place n° 7 n'avait aucune chance d'être élu au vu des résultats du vote. En effet, outre que le résultat d'élections ne peut jamais être anticipé, le préjudice de G... D... ne consiste pas dans la seule perte de chance d'être élu, mais dans le préjudice moral qui a résulté de son éviction de la liste de manière déloyale et indélicate, puisque c'est par la presse que ce dernier a appris qu'il était évincé de la liste commune LR-UDI. Il produit d'ailleurs aux débats de nombreuses attestations justifiant de l'atteinte morale qu'il a ressentie, ainsi qu'un certificat médical. Par conséquent, c'est à juste titre, au vu de l'ensemble de ces éléments de droit et de faits, que le juge de première instance a condamné N... M... à indemniser G... D... de son préjudice et qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 €. La décision dont appel sera donc confirmée dans l'ensemble de ses dispositions, y compris sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre, N... M..., succombant en son appel, sera condamné à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. D... : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1165 du même code dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers. En application de l'article 1128 du code civil, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions. En vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il doit, tout d'abord, être constaté que M. D... fonde son action sur l'irrespect des statuts et règlements intérieurs du parti politique "Les Républicains". Le fondement de l'action est clair ; l'accord électoral national établi entre l'UDI et LR pour les élections régionales 2015 est invoqué uniquement au soutien de la démonstration de l'irrespect des statuts et règlements intérieurs du parti "Les Républicains". Ainsi, la question de l'irrégularité de l'accord électoral national établi entre l'UDI et LR pour défaut de cause est sans objet dans le débat instauré par la présente instance ; il importe peu que l'investiture d'un candidat à une élection soit hors commerce juridique et ne puisse être l'objet d'un contrat puisque M. D... ne fonde pas directement son action sur la violation de cet accord. En tout état de cause, celui qui prend une part active et tire bénéfice d'une convention dont l'objet est illicite ne peut ensuite tirer argument de cette illicéité pour échapper à ses obligations. Le respect des statuts et règlements intérieurs d'un parti politique est une question qui peut être soumise au juge judiciaire, de telle sorte que le tribunal de céans peut analyser les manquements de M. M... invoqués par M. D.... Les statuts du parti politique "Les Républicains", produits aux débats par M. D..., prévoient que : - dans son article 5.5, les adhérents du mouvement s'engagent à respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur ; - dans son article 23.5, le Conseil National statue sur les investitures ou le soutien du mouvement aux candidats à des élections ; - dans son article 43, la Commission Nationale d'investiture établit les listes de candidats du mouvement aux élections régionales et les soumet pour approbation au Conseil National. Il résulte des statuts du parti que les adhérents doivent respecter les décisions relatives aux investitures prises par le parti. Concernant les élections régionales 2015, l'UDI et LR ont conclu un accord pour, notamment, établir des listes communes. Cet accord a été adopté, suivant le communiqué officiel en date du 23 juin 2015 produit aux débats, par le bureau politique des Républicains de telle sorte qu'il s'est imposé aux adhérents, tenus consécutivement de le respecter, ceci en application des statuts du parti. Suivant la lettre du Président de l'UDI en date du 26 octobre 2015, cet accord prévoit que M. D... devrait être inscrit en tant que candidat n° 7 du département de l'Aude. Or, il est constant dans les débats que M. D... ne figurait pas sur la liste électorale commune UDI-LR établie par M. M.... Ce dernier, en tant qu'adhérent du parti politique "Les Républicains" devait respecter l'accord électoral et donc inscrire M. D... sur la liste du département de l'Aude aux élections régionales, puisque les statuts l'obligent à respecter les décisions relatives aux investitures prises par les instances de son parti. Ainsi, il doit être conclu que M. M... n'a pas respecté les statuts de son parti politique. Il a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d'un tiers qui a subi un dommage du fait du manquement contractuel initial. Suite à sa non-inscription sur la liste électorale, M. D... a perdu une chance d'être élu ; certes, M. M... démontre que suivant les résultats des élections, le candidat n° 7 de la liste du département de l'Aude ne pouvait pas être élu, mais il n'en demeure pas moins que M. D... a subi une perte de chance d'être élu puisque la liste prévue initialement étant différente, les résultats pouvaient aussi être différents. Par ailleurs, M. D... a subi une perte de chance de constituer une autre liste avec d'autres membres de son parti ou autre, et de se présenter aux élections, eu égard au fait qu'il n'a pas été prévenu, par M. M..., de sa non-inscription sur la liste électorale, contrairement à l'accord UDI-LR. Il convient aussi de retenir que M. M... n'a nullement explicité au préalable sa décision à M. D..., qui pouvait légitimement penser que l'accord UDI-LR serait respecté, et qu'une telle éviction sans explication est indélicate et déloyale. Eu égard aux articles de presse, notamment celui de l'Indépendant en date du 4 novembre 2015, il doit encore être retenu que le comportement de M. M... a été de nature à causer une humiliation publique pour M. D... présenté en tant que chef de file de l'UDI du département de l'Aude. Enfin, les attestations produites aux débats justifient d'une atteinte morale subie par M. D... suite à sa non-inscription sur la liste électorale ; elles corroborent le contenu du certificat médical du Docteur X.... Ainsi, il est manifeste que la violation des statuts de son parti politique par M. M... a été cause de préjudices pour M. D.... M. M... doit donc indemniser M. D... des préjudices subis, qui peuvent être évalués à la somme de 3.000 euros. Par conséquent, M. M... doit être condamné à payer à M. D... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision », 1) - ALORS QUE si un tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, tel n'est pas le cas lorsque le manquement s'attache à un contrat dont la cause est illicite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la responsabilité délictuelle de M. M... était recherchée pour ne pas avoir respecté les termes d'un accord électoral portant sur une répartition entre les partis, LR et IDI, de candidats sur les listes des élections régionales ; qu'en décidant néanmoins que M. M... ne pouvait invoquer l'illicéité de cet accord pour faire échec à l'action en responsabilité fondée sur un manquement à cet accord, après avoir relevé que le demandeur n'avait pas fondé directement son action sur ledit accord, mais sur le manquement aux statuts et règlements du parti politique Les Républicains imposant à ses adhérents le respect des accords passés par ledit parti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 ; 2) - ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seul le préjudice légitime peut être réparé ; que n'est pas légitime le préjudice allégué au titre du manquement à un accord dont la cause est illicite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la responsabilité délictuelle de M. M... était recherchée pour ne pas avoir respecté les termes d'un accord électoral portant sur une répartition entre partis de candidats sur les listes des élections régionales, ce dont il résultait que M. D... demandait réparation au titre d'un préjudice illégitime ; qu'en décidant néanmoins d'accueillir sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code. Le greffier de chambre Le greffier de chambre

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