Texte intégral
N° RG 23/08614 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJS5
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [B] [N]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant, assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [E], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
X. se disant [B] [N], né le 30 juillet 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 novembre 2023 à 16h40 et conduit au centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national durant trois ans.
Saisi le 15 novembre 2023 à 14h10, d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour à 17h07 d'une requête de X. se disant [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2023 à 15h57, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de X. se disant [B] [N], déclaré la décision de placement en rétention régulière, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [B] [N] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
X. se disant [B] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 17 novembre 2023 à 14h28.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2023 à 10h30.
A l'audience, X. se disant [B] [N], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de X. se disant [B] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :
X. se disant [B] [N] a expressément fait savoir au cours des débats, par son conseil, qu'il abandonnait et ne soutenait plus le moyen qu'il avait entendu tirer de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, il convient de rappeler que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Et le premier juge a justement relevé à cet égard que, dans sa décision contestée du 14 novembre 2023, le préfet du Puy de Dôme avait notamment estimé que :
« - X. se disant [B] [N] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son entrée alléguée en France en juillet 2021 ;
- X. se disant [B] [N], lors de son audition du 14 novembre 2023, a déclaré qu'en cas de décision d'éloignement prise à son encontre à destination de son pays d'origine ou dans un pays où il serait légalement admissible : « je n'y retournerai pas. Je ne veux pas » et qu'il y avait donc lieu de considéré que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- l'intéressé a fait l'objet de l'arrêté du 1er octobre 2021 pris par le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, notifiée le même jour ; l'intéressé a également fait l'objet de la décision du préfet du Puy de Dôme du 2 mars 2022 portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, notifiée le même jour, et de la décision du préfet du Puy de Dôme du 4 mai 2022, portant prolnogation d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an, notifiée le même jour, non exécutées ; ainsi, l'intéressé s'est volontairement soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement ;
- X. se disant [B] [N] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; par ailleurs, l'intéressé a communiqué des renseignements inexacts à l'administration au cours des différentes procédures dont il a fait l'objet puisqu'il est connu sous trois identités différentes ; de plus, l'intéressé déclare, sans le justifier, être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] ; au surplus, l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures du préfet du Puy de Dôme susvisées portant assignation à résidence auxquelles il s'est soustrait ; que dès lors il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L.612-3 précité ;
- XXXX déclare, sans le justifier, vivre en concubinage avec [Z] [O], qui serait une ressortissante algérienne en situation régulière ».
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Puy de Dôme avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de X. se disant [B] [N] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation, au regard des précédentes mesures d'éloignement auxquelles il avait fait échec et de sa ferme intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet notamment, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé, nonobstant l'invocation surabondante d'un risque d'atteinte à l'ordre public par l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet du Puy de Dôme du 14 novembre 2023 d'ordonner le placement en rétention administrative de X. se disant [B] [N].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que X. se disant [B] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [B] [N].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [B] [N] le 17 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X. se disant [B] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 (requête n° RG : 23/04196) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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