Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T] connu [G]
né le 30 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 mai 2023 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 3 mai 2023 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 jours à compter du 2 mai 2023 et rappelant que le recours introduit par M. [B] [T] est suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à son examen par le tribunal administratif ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023, à 10h55, par M. [B] [T] connu [G] ;
- Vu les observations de M. [T] reçues au greffe de la Cour le 3 mai 2023 à 17h33 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 58 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la décision querellée en intégralité, mais seulement d'une copie partielle ne comportant pas de dispositif, le grief étant caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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