Texte intégral
N° RG 21/02941 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Juin 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 28 mars 2017, notifiée à la société [6], la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a, après avoir procédé à une enquête, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, un cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [E] [W] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnels.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société [5] (la société) a sollicité auprès de la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le 28 mai 2018, la CRA a rejeté sa demande considérant qu'elle était forclose faute d'avoir été introduite dans le délai légal de deux mois.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a, par jugement du 21 juin 2021, rejeté le recours considérant que la société [5] n'avait pas la qualité d'employeur de l'assuré et, qu'au surplus, elle n'avait pas contesté la décision de prise en charge dans le délai légal.
La société a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2021.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
- dire recevable et non forclose son action en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] le 16 août 2016,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W].
Par conclusions remises le 14 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter comme mal fondé le recours formé par la société.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de la société [5]
La société fait valoir qu'elle est recevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse car elle a été l'employeur de M. [W]. Elle ajoute qu'elle a intérêt à agir puisqu'elle supporte les conséquences financières de la maladie sur son compte AT/MP et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque forclusion, faute que la décision considérée lui ait été notifiée.
La caisse soutient l'irrecevabilité du recours formé par la société en indiquant qu'elle n'est tenue de respecter le principe du contradictoire qu'à l'égard du dernier employeur ou de l'employeur actuel, en l'occurrence la société [6]. Elle ajoute que seul l'employeur actuel ou le dernier employeur a qualité pour contester l'opposabilité, ce qui n'est pas le cas de la société appelante et que l'imputation des conséquences financières de la maladie sur son compte AT/MP n'a pas pour effet ni de lui conférer cette qualité, ni même un intérêt à agir pour demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R.441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.
Ainsi, c'est par une lecture erronée de la jurisprudence ci-dessus rappelée que la caisse soutient que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge est réservée à l'employeur actuel ou au dernier employeur.
Il ressort des pièces produites, sans que cela soit contesté, que la société appelante a bien été l'employeur de M. [W] de 1973 à 1997 et qu'après cette dernière date et jusqu'à sa retraite en juin 2013, il a été salarié par la société [6], entité juridiquement distincte de l'appelante.
En outre, l'instruction étant diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, la caisse ne peut valablement opposer à la société appelante le non-respect du délai de recours de deux mois contre la décision de prise en charge alors même qu'elle n'était pas le destinataire de la notification.
La société appelante dont l'intérêt à agir n'est pas utilement discuté, d'autant que les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [W] ont été inscrites sur son compte AT/MP, est par conséquent recevable à soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W].
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir transmis à la société [6] un avis de clôture l'informant des éléments recueillis et la possibilité de consulter le dossier pendant un délai minimum de 10 jours francs précédant sa décision.
La caisse rétorque qu'elle n'est tenue au respect du principe du contradictoire qu'à l'égard du dernier employeur, soit la société [6] et qu'elle a respecté les dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en lui adressant les différents courriers de la procédure d'instruction. Elle ajoute que la décision de prise en charge est définitive et ne peut plus être contestée, ajoutant que même à considérer qu'un précédent employeur puisse soulever l'inopposabilité du fait d'un manquement de la caisse, il ne peut disposer de plus de droits que le dernier employeur et rouvrir une voie de recours désormais éteinte.
L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 411-13.
Il est constant que l'organisme n'est tenu à son obligation d'information qu'à l'égard du dernier employeur de la victime, à l'exclusion des précédents employeurs.
Toutefois, en application du texte ci-dessus rappelé, le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur, et peuvent notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d'information, sans que cette dernière puisse valablement se prévaloir du non-respect du délai prévu à l'article R. 142-1, pour les motifs précédemment développés concernant les modalités de notification. De plus, et contrairement à ce que soutient la caisse, le recours considéré n'est forclos qu'à l'égard du dernier employeur auquel la décision a été régulièrement notifiée.
Or, la cour ne peut que constater que si la caisse allègue avoir respecté son obligation d'information, elle ne justifie aucunement avoir informé la société [6] sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier comme le prévoit l'article R441-14 rappelé.
Faute de justifier d'avoir respecté ses dispositions, la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à l'égard du dernier employeur et la société appelante, en sa qualité de précédent employeur, est fondée à s'en prévaloir et à solliciter que la décision de prise en charge de maladie professionnelle de M. [W] lui soit déclarée inopposable.
La décision déférée est infirmée.
Sur les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [W],
Par conséquent,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 28 mars 2017 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [W] le 16 août 2016,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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