Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9] -
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02032 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3AI
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
E.P.I.C. INOLYA
C/
Association ACSEA
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE - 16,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE - 16,
Me Charlène RICCOBONO - 50
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
Représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
Association ACSEA en qualité de curateur de Madame [C], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
Représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Madame [P] [C],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3282 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 11/08/2023, à l'effet du 01/08/2023, INOLYA a donné à bail à Madame [P] [C] un local à usage d’habitation, un appartement de type T1bis, n° 127 (référencé sous le n° 0231.05.01.0015), situé [Adresse 10] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 233,41 € outre les charges.
Par courrier recommadé avec AR en date du 29/09/2023, INOLYA a mis Madame [P] [C] en demeure de mettre fin aux « troubles de voisinage portant sur des bruits importants ». L'accusé de réception a été signé le 04/10/2023.
Un rapport d'information (n° 202402 0003) a été dressé par la Police municipale de [Localité 5] le 07/02/2024.
INOLYA a fait assigner Madame [P] [C] ainsi que son curateur, l'ACSEA (Service Association Tutélaire Calvadosienne, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 17/05/2024 afin de voir :
- Prononcer la résiliation du bail convenu le 11/08/2023 aux torts exclusifs de Madame [P] [C].
- Ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et les objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [P] [C].
- Autoriser INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- Condamner Madame [P] [C] à payer au profit d'INOLYA une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux.
- Condamner Madame [P] [C] au paiement :
- d’une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance.
L'assignation a été délivrée à la personne de Madame [S] [Y], chargée d'accueil au sein de l'Association ACSEA, qui l'a accotée en cette qualité le 17/05/2024, par Maître [U] [W], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [P] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 17/05/2024, en l'étude de Maître [U] [W], commissaire de justice à [Localité 8], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la date du 16/07/2024.
Lors de l'audience du 16/07/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA est valablement représenté par son conseil qui dans ses dernières conclusions reprend les termes de son assignation en demandant par ailleurs le débouté de Madame [P] [C] de l'intégralité des ses demandes, fins et conclusions et notamment de de sa demande de délai.
Madame [P] [C], ainsi que son curateur, l'Association ACSEA, sont également valablement représentés par leur conseil lors de l’audience du 16/07/2024. Ils demandent au tribunal de
- Débouter INOLYA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- Accorder à Madame [P] [C], assistée de son curateur ACSEA, un délai de deux (2) mois à compter de la décision à intervenir afin de trouver une solution de logement.
- Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
En tout état de cause, de :
- Condamner INOLYA à lui verser, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner INOLYA au entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes d'une décision du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Caen en date du 17 juin 2024, Madame [P] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail et de ses conséquences :
L'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Aux termes de l'article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu (…) 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ».
En outre, selon l'article 1729 du Code civil, « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploi la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
La loi du 6 juillet 1989, en son article 7b, dispose que, « le locataire est obligé (…) b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…).
Par ailleurs, en l'espèce, l'article 6.3 du contrat de bail précise que le locataire « devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location et notamment, il s'interdira, lui et les personnes vivant à son foyer de tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ».
Les très nombreuses attestations particulièrement circonstanciées émanant de plusieurs membres du voisinage de Madame [P] [C], démontrent l'ampleur et la persistance des troubles apportés à la vie quotidienne du voisinage directement par le fils de Madame [P] [C] ou par les personnes présentes à son domicile (tapages nocturnes et diurnes, squats des parties communes, insalubrités dans les parties communes, aboiement de son chien, jets d'objets...) et l'absence de prise en considération du rappel du règlement intérieur par le gardien de l'immeuble, du courrier LRAR en date du 29/09/2023, de mise en demeure, du rapport d'intervention de la Police municipale de [Localité 5] du 07/02/2024 et autres démarches initiées par INOLYA auprès de Madame [P] [C] sont démontrées.
A l'appui de plusieurs témoignages, INOLYA démontre que les personnes vivant au domicile de Madame [P] [C], ou reçues par elle-même ou par son fils, a perduré dans la commission de ces nombreuses nuisances plus d'un mois après avoir reçu le courrier recommandé avec A.R. de se conformer à ses obligations de preneuse au bail.
A la date de l'audience, Madame [P] [C] ne justifie aucunement d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses obligations locatives.
De surcroît, il est établi par les pièces de la procédure que les agissements de Madame [P] [C] et des personnes reçues ou hébergées par elle constituent des troubles à la tranquillité du voisinage et sont constitutifs de manquements contractuels graves qui dès lors justifient que soit prononcée par le tribunal de céans la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [C].
En conséquence, il y a lieu de :
- Prononcer la résiliation du bail convenu le 11/08/2023 portant sur un local à usage d’habitation, un appartement de type T1bis, n° 127 (référencé sous le n° 0231.05.01.0015), situé [Adresse 10] à [Localité 5], aux torts exclusifs de Madame [P] [C] et ce à la date du présent jugement.
- Ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et les objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [P] [C].
- Autoriser INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- Condamner Madame [P] [C] à payer au profit d'INOLYA une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'au départ effectif des lieux.
2°) Sur la demande d'un délai suffisant pour un relogement :
Compte tenu des éléments développés par Madame [P] [C] au sujet de sa situation personnelle et familiale, et notamment afin de tenir compte de la mesure de protection judiciaire dont elle bénéficie, il lui sera accordé, en considérations des dispositions de l'article 1228 du Code cil un délai de DEUX (2) mois pour envisager son relogement, et ce à compter de la date de notification de la présente décision.
Aucune expulsion ne pourra dès lors être initiée vis-à-vis de Madame [P] [C] avant l'expiration dudit délai de DEUX (2) mois à compter de la date de la notification de la présente décision qui lui sera faite.
3°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, au regard de la situation respective des partie, et au regard de l'équité, il sera alloué à INOLYA la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [P] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail convenu le 11/08/2023 portant sur un local à usage d’habitation, un appartement de type T1bis, n° 127 (référencé sous le n° 0231.05.01.0015), situé [Adresse 10] à [Localité 5], aux torts exclusifs de Madame [P] [C] et ce à la date du présent jugement.
DIT que Madame [P] [C] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 5].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
ACCORDE à Madame [P] [C] un délai de DEUX (2) mois pour envisager son relogement, et ce à compter de la date de notification de la présente décision.
DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu'il y aura lieu d'autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et les objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [P] [C].
DIT qu'il y aura lieu d'autoriser INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents. une
CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
CONDAMNE Madame [P] [C] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
CONDAMNE Madame [P] [C] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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