Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYVP
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.C.I. C.B.L MALO
C/
[A] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. C.B.L MALO
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. C.B.L MALO
M. [A] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. C.B.L MALO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [V] [M] (Co-gérante)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 03/12/2022, à l'effet du jour même, la S.C.I. « le drapeau normand » a donné à bail, dans le cadre d'un « contrat de location d'un bien meublé à usage de résidence principale », à Monsieur [A] [Z], un appartement de 38 m², situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 490 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/11/2023, la S.C.I. C.B.L. MALO, venant aux droits de la SCI « le drapeau normand », a fait délivrer à Monsieur [A] [Z] un commandement de payer la somme de 5105,82 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date, échéance de novembre 2023 incluse, et visant la clause résolutoire. Cet acte n'ayant pas pu être remis directement à la personne de Monsieur [A] [Z], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 10/11/2023, en l'étude de Maître [U] [T], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
La S.C.I. C.B.L. MALO a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 19/03/2024 afin :
- de voir constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Z].
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- d'autoriser la requérante à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
- de voir condamner Monsieur [A] [Z] au paiement :
- de la somme de 7150 €, en principal, correspondant au solde de loyers et charges dus arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 novembre 2023, en application de l'article 1344-1 du code civil.
- d'une indemnité d'occupation d'un montant de 550 € par mois, en principal, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, et sur laquelle viendront s'imputer les versements effectués, jusqu'à son départ effectif.
- de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
- d’une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens de la présente instance.
L'assignation n'ayant pas pu être remise directement à la personne de Monsieur [A] [Z], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 19/03/2024, en l'étude de Maître [R] [P], commissaire de justice à [Localité 8], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 20/03/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
Selon l'acte notarié passé le 13 juin 2024 en l'étude de Maître [O] [B], notaire à [Localité 9], la S.C.I. C.B.L. MALO a cédé à la S.C.I VPKMD un bien immobilier situé de 38 m², situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Appelée pour la première fois à l'audience du 02/07/2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la date du 16/07/2024. Les parties ont été convoquées par courrier du greffe en date du 03/07/2024.
Lors de l'audience du 16/07/2024, la S.C.I. C.B.L. MALO, représentée par Madame [V] [M], en qualité d' « associée indéfiniment responsable » selon les termes de l'extrait Kbis versé à la procédure, reprend les termes de son assignation et actualise, selon les termes de la note d'audience, le montant de sa demande principale à la somme de 8848,30 € au 30 juin 2024, dont 350,13 € d'électricité.
Monsieur [A] [Z] n'a pas comparu lors de l’audience du 16/07/2024 de même qu'il était absent sans être représenté à l'audience du 02/07/2024. Il a toutefois été convoqué par courrier du greffe en date du 03/07/2024. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les demandes de résiliation du bail et de ses suites :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Selon les dispositions de l'article L213-4-4 du même code, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L'article 817 du code de l'organisation judiciaire dispose que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale (...) ».
Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.
Par ailleurs, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.
Les parties peuvent ainsi, elles-mêmes, à l’audience exposer leurs demandes et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l’audience, sous la seule réserve de la contradiction qui doit permettre à une partie qui découvre à l’audience des prétentions qui n’ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement
Au jour de l'audience, la S.C.I. C.B.L. MALO, représentée par Madame [V] [M], n'a plus la qualité de propriétaire de l'immeuble et ainsi, ne peut valablement demander au tribunal de céans de constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [A] [Z] ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; ni davantage de l'autoriser à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
Il convient en conséquence de débouter la S.C.I. C.B.L. MALO de ces différents chefs de demande.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, le décompte actualisé à la date du 19/03/2024, il apparaît que Monsieur [A] [Z] reste redevable, à l'égard de la S.C.I. C.B.L. MALO, de la somme de SEPT MILLE CENT CINQUANTE EUROS (7150 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 19/03/2024 (7386,04 € moins 180,84 de frais d'actes et débours et moins 55,20 € de coût du commandement de payer = 7150 €), somme à laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19/03/2024.
3°) Sur l'exécution provisoire de droit :
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. C.B.L. MALO les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [A] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la S.C.I. C.B.L. MALO du chef de sa demande de résiliation du bail relatif au logement d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], contrat de location qui la liait à Monsieur [A] [Z] jusqu'à la date de la cession du bien intervenue le 13 juin 2024.
DEBOUTE la S.C.I. C.B.L. MALO du chef de sa demande tendant à ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [Z] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers.
DEBOUTE la S.C.I. C.B.L. MALO du chef de sa demande tendant à autoriser la requérante à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à verser à la S.C.I. C.B.L. MALO la somme de SEPT MILLE CENT CINQUANTE EUROS (7150 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 19/03/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 19/03/2024.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à verser au profit de la S.C.I. C.B.L. MALO une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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