Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02030 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMHY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Janvier 1969 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître THELLYERE avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [W] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [B]
CPAM DU RHONE
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), toque 09586
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/06/2023, Monsieur [Z] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 07/11/2022, et qui fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 03/03/2014 consolidé le 17/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Limitation moyenne de l’amplitude de la tibio-tarsienne et sous astragalienne de la cheville droite avec douleurs chroniques modérées».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Z] [B] était présent assisté de Me THELLYERE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état de douleurs chroniques et des limitations de la cheville droite mais aussi du pied gauche (talon). Il sollicite un taux médical à hauteur de 10 % conformément à l’avis du Docteur [T] et compte tenu d’un traitement antalgique, des douleurs continues, une réduction du périmètre de marche à 15 mètres, une station debout pénible, une raideur et une gêne à la marche.Sur l’attribution d’un taux socio professionnel, le requérant explique occuper un poste d’agent de propreté à la [5] et parcourir à ce titre de longues distances à pied. Il sollicite un taux de 5 % au motif que le médecin du travail a préconisé des aménagements, et qu’il est limité dans l’exercice de sa profession. Il précise être âgé de 55 ans et ne pas disposer de formation particulière.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [C], et sollicite la confirmation du taux. Elle argue que le rapport du docteur [T] est postérieur à la date de consolidation et qu’une rechute est en cours d’instruction par la caisse.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré a repris son poste à temps plein, sans baisse de rémunération et qu’en conséquence elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Z] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 28/12/2022, réceptionné le 30/12/2022 et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 23/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident de travail le 03/03/2014 avec une consolidation tardive le 17/10/2022.
Le médecin consultant, le docteur [M] [I], observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, comme seule séquelle, une limitation de l’articulation tibio-tarsienne en flexion dorsale (20/25) et flexion plantaire (20/40). Il ne relève pas d’autres éléments à la date de consolidation, étant ici précisé que le rapport du docteur [T] en date du 16/06/2024 est postérieur à la date de consolidation de plus d’un an et demi, et ne peut donc être retenu dans le cadre de la présente instance mais plutôt dans le cadre de la rechute en cours d’instruction par la caisse (14/03/2023).
Selon le Docteur [M] [I], le taux de 8 % lui apparaît donc correctement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B], occupe un poste d’agent de propreté au sein de la [5], en CDI, à temps plein, depuis 2003.
Le requérant soutient être limité dans son activité professionnelle compte tenu des longues distances qu’il a à parcourir. Néanmoins il ne verse pas d’avis d’inaptitude mais des propositions d’aménagements de poste faites par le médecin du travail, tels une contre-indication temporaire au travail de nuit, une affectation nécessaire sur une quantité limitée de rames, une reprise à temps partiel thérapeutique. En outre, cet avis date du 01/02/2024 ; il est donc largement postérieur à la date de consolidation, et plus en lien avec la rechute en cours d’instruction.
En tout état de cause M. [B] ne justifie pas à la date de la consolidation d’une baisse de rémunération ni d’une perte d’emploi.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Z] [B].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [B]
CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 07/11/2022, et MAINTIENT à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B] en raison d’un accident du travail du 03/03/2014 consolidé le 17/10/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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