Cour de cassation, 27 septembre 1989. 86-44.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.398
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Liliane Y..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la clinique "LE CASTELET" à Saint-Jean de Vedas (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la clinique "Le Castelet", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 4 juin 1986) et la procédure, que Mme Y..., au service depuis le 1er août 1980 de la clinique le Castelet en qualité d'aide-soignante diplômée, a, après entretien préalable du 7 mai 1983, été licenciée par lettre du 11 mai 1983 ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le fait d'avoir abandonné son poste de travail à 18 h 30 au lieu de 20 h le 5 février 1983, omis d'éteindre l'électricité le 6 février 1983 et été trouvée le 19 avril 1983 en train de lire le journal pendant les heures de travail, ce qu'elle avait contesté, ne pouvaient justifier son licenciement dont l'employeur, d'ailleurs, malgré sa demande écrite, n'avait pas cru bon d'énoncer par écrit les motifs et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas recherché si, en réalité, elle n'avait pas été congédiée en raison de ses activités syndicales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement de la salariée n'avait pas eu pour origine de telles activités, la cour d'appel a retenu, outre le grief d'abandon de poste visé aux moyens, celui, non contesté, tiré des sollicitations de pourboires faites par la salariée aux malades pour des soins relevant de son travail ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'elle s'était livrée à la recherche invoquée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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