Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.766
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, 2e Section), au profit de la société SICERONT KF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), BP 41,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle C..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Siceront KF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1987), que M. Z..., engagé le 19 février 1975 en qualité d'agent technico-commercial par la société Siceront KF, fabricant de produits chimiques, a été licencié le 13 octobre 1981 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire et d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et attitude nuisible, alors que, d'une part, en l'absence de toute clause contractuelle de non-concurrence, ne peuvent être imputés à faute à un salarié que les actes effectivement perpétrés au préjudice de l'employeur pendant la période d'exécution de son contrat de travail ; qu'ayant relevé en l'espèce que M. B... avait été débauché et que M. X... avait failli être débauché directement par M. D..., et non par M. Z..., pour entrer dans la société Jelt créée par M. D... en 1984, et non dans celle créée par M. Z... en février 1985, soit postérieurement à la rupture de son contrat, et ayant relevé, en outre, que la société Siceront KF ne fabriquait pas le produit faisant l'objet de la commande orientée par M. Z... vers la société Jelt, la cour d'appel ne pouvait imputer personnellement à faute à M. Z... les actes de concurrence incriminés ; qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer établie la cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits incriminés ne présentaient nullement, compte tenu de la situation conflictuelle régnant au sein de l'entreprise entre M. A..., président-directeur général, et M. D..., son gendre, directeur commercial et supérieur
hiérarchique de M. Z..., les caractères
d'une faute grave, encore moins d'une faute lourde ; qu'en s'abstenant de faire entrer dans son appréciation ces considérations longuement développées par M. Z... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6, comme de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors qu'enfin, et plus subsidiairement encore, il ne résulte nullement des constatations de l'arrêt que les faits de concurrence retenus aient procédé d'une intention délibérée de nuire à l'entreprise et présenté un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute lourde ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est, en tout état de cause, dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Z... avait participé au débauchage d'un salarié et à la tentative de débauchage d'un autre salarié, commises au cours d'un contrat de travail le liant à la société Siceront KF et au profit d'une entreprise concurrente ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu décider que le comportement de M. Z... était constitutif d'une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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