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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00086

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00086

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] Débiteur : Madame [D] [T] N° RG 24/00086 N° Portalis DBXU-W-B7I-H2Z6 Minute n° : Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024 Sur la contestation formée par : Madame [D] [T] née le 08/04/1995 à [Localité 9] (27) demeurant [Adresse 6] comparante en personne contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard, MON LOGEMENT 27 domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté CAF DE L'EURE domicilié [Adresse 5] non comparant, ni représenté SGC [Localité 3] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : Le 21 décembre 2023, Madame [D] [T] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. La demande a été déclarée recevable le 15 mars 2024. L'endettement total a été fixé à hauteur de 9.886,69 euros. Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 47 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 216,92 euros sans effacement. Madame [D] [T] a formé un recours contre cette décision, sollicitant une réévaluation des mensualités. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 11 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Par courriers reçus les 25 et 30 septembre 2024, la CAF DE L'EURE et la société [8] ont déclaré leurs créances respectives pour des montants identiques à ceux déjà fixés par la Commission et n'ont pas formulé d'observations sur le fond du recours. A l'audience, Madame [D] [T], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler entre 50 et 60 euros par mois. Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni formulé d'observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 12 novembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [D] [T] a déposé des justificatifs de la situation exposée en audience. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [D] [T] le 1er juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 juin 2024. - Sur le bien-fondé du recours : *Sur le montant des créances : Le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification. *Sur les mesures imposées : En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision. Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [D] [T] est âgée de 29 ans, qu'elle est en concubinage avec Monsieur [L] [E]. Elle a trois enfants issus d'une précédente union (deux enfants âgés de 10 ans et un de 9 ans) et un quatrième enfant commun avec son compagnon, né en cours d'instance. Le couple est sans activité professionnelle et perçoit diverses prestations (RSA couple, allocations familiales et prestations logement). Lors de l'audience, Madame [D] [T] annonçait envisager une reprise d'activité après son accouchement. Elle exposait ne pas avoir de formation professionnelle depuis l'obtention du brevet, indiquait qu'en mars 2024 son dernier contrat en qualité d'hôtesse de caisse n'avait pas été renouvelé en raison de sa grossesse. Elle indiquait par ailleurs que son concubin n'était pas inscrit à Pôle emploi et versait une attestation de [7] datée du 6 novembre 2024 indiquant que "(la) situation pourra être réexaminée si (il remplissait) à nouveau les conditions d'inscription en tant que demandeur d'emploi." Le tribunal n'a pas eu connaissance des motifs de radiation de l'intéressé. Madame [T] indiquait que son compagnon était titulaire d'un CAP hôtellerie et qu'il recherchait du travail dans le secteur de la livraison. Madame [D] [T] est actuellement locataire. Au regard de ses déclarations, le patrimoine de Madame [D] [T] n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'agit-là d'un second dossier de surendettement ; la Commission a informé le tribunal d'un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordé le 5 novembre 2021. Pour cette première raison, mais également au regard de l'âge de l'intéressée, les mesures dites "classiques", telles qu'un plan ou une suspension de l'exigibilité des créances doivent être privilégiées par rapport à un nouvel effacement gravement préjudiciable aux droits des créanciers. Selon les justificatifs produits par l'intéressé et les informations communiquées par la Commission, sa situation budgétaire est la suivante : Il demeure une incertitude concernant les montants des allocations familiales, les relevés produits sur les périodes d'août à octobre 2024 étant antérieurs à la naissance du 4e enfant le 29 octobre 2024. A défaut d'actualisation du montant des allocations, les forfaits de charges courantes ont été établis sur la base d'un foyer composé de cinq personnes (Madame, son compagnon et les trois enfants issus d'une précédente union). En tout état de cause, en l'état actuel de la situation, et au regard notamment de l'absence d'activité professionnelle des deux membres du couple, la capacité de remboursement est négative, ce qui exclut la possibilité d'un plan de remboursement. Par conséquent, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes c'est-à-dire un "gel" temporaire des créances pour une durée de 24 mois, laquelle durée sera nécessaire à la stabilisation de la situation professionnelle et financière de l'intéressée. Le taux d'intérêt sera réduit à 0%. Au demeurant, ces mesures seront assorties de l'obligation pour Madame [D] [T] d'accomplir des démarches dont elle devra justifier devant la Commission de surendettement dans l'hypothèse où elle déposerait une nouvelle demande de traitement de sa situation. L'objet de ces démarches sera précisé aux termes du dispositif de la présente décision. Le tribunal n'a pas la possibilité d'imposer à Monsieur [E], concubin non-déposant, d'exercer une activité professionnelle, mais observe qu'une telle perspective permettrait d'améliorer les capacités financières du foyer et de mettre fin à un déficit budgétaire qui, à terme, sera source de réendettement. Dans l'hypothèse où le couple déposerait un nouveau dossier à l'issue du moratoire accordé ce jour, les démarches de chacun des membres du foyer durant la période pourront être utilement appréciées. Enfin, Madame [D] [T] devra s'abstenir d'accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes ou encore toute dépense non autorisée d'éléments de son patrimoine. Tout retour à meilleure fortune devra également être signalé à la Commission selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision. A défaut, sa mauvaise foi pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et Madame [D] [T] pourrait faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer les mesures imposées par la Commission. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [T] ; FIXE les créances comme suit : - MON LOGEMENT 27 - référence 141365 / 064509 : 6.959,62 euros, - SGC [Localité 3] - références 3155987864 / BC 00101 EAU + BC 00102 ASSAINISS. EAU : 2.927,07 euros, - CAF DE L'EURE - référence 534782 : 0 euro ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes déclarées par Madame [D] [T], pendant une durée totale de 24 mois à compter de la présente décision, selon les modalités prévues au présent jugement ; RAPPELLE que pendant cette suspension, les créances ne seront pas productrices d'intérêts ; DIT qu'à échéance, il appartiendra au(x) débiteur(s) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de leur domicile ; DIT qu'à échéance dans l'hypothèse où un nouveau dossier de surendettement serait déposé, Madame [D] [T] devrait justifier des éléments suivants : - démarches continues et ininterrompues en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice, - poursuite d'un accompagnement administratif et social avec aide à la gestion du budget, - absence d'endettement nouveau ; DIT qu'à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, le ou les débiteurs ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter la capacité de remboursement, le ou les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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