Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/13866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/13866
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13866
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/55741
APPELANTE
ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION
SARL
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège social au ...
75009 PARIS
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 253
INTIMÉE
Mademoiselle Rim-Sarah Y...
...
91130 RIS ORANGIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1355
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Hadji MZE MCHIINDA , greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
En mars 2007 Mademoiselle Y... s'est présentée au concours d'admission à l'Ecole DANHIER (SARL), Institut privé de formation de pédicurie podologie - l'Ecole-
L'Ecole a par la suite indiqué par différentes lettres :
- que Mademoiselle Y... était placée sur une liste d'attente (lettre du 11 juin 2007),
- que Mademoiselle Y... était inscrite en première année (lettre du 20 juin 2007),
- qu'elle (Ecole) ne pouvait confirmer l'inscription, ayant atteint sa capacité d'accueil (lettre du 3 juillet 2007).
Par ordonnance contradictoire du 19 juillet 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- constatait l'obligation non sérieusement contestable de l'Ecole d'inscrire l'intéressée en première année,
- lui faisait injonction de l'exécuter sous astreinte,
- se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte.
L'Ecole interjetait appel le 30 juillet 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 décembre 2007.
Par ordonnance du 26 septembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- invitait l'Ecole :
* à justifier qu'elle inscrit en première année les élèves placés dans la situation de Mademoiselle Y... dans l'ordre de la liste,
* à saisir à nouveau le conseil régional d'une modification temporaire de l'effectif,
* à assigner le conseil régional en intervention forcée.
Par ordonnance du 10 octobre 2007 le même juge :
- se déclarait incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la région Ile de France,
- rejetait la demande (de liquidation d'astreinte),
- condamnait l'Ecole aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'ECOLE
Par dernières conclusions du 14 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, l'Ecole, qui reconnaît son erreur d'avoir admis des candidats au-delà des 60 premiers, expose :
- qu'elle se doit d'appliquer un arrêté du 23 décembre 1987 et que sa faute ne peut donc générer une responsabilité contractuelle,
- que le juge a commis une erreur en se fondant sur le droit des contrats de l'article 1134 du code civil,
- que la qualification de la résiliation du 3 juillet 2007 constitue une contestation sérieuse,
- que de toutes façons une obligation de faire se résoud en dommages et intérêts (article 1142 du code civil),
- que le juge des référés ne pouvait faire ce que le juge du fond n'aurait pu faire,
- que la demande de Mademoiselle Y... est nouvelle et donc irrecevable.
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Mademoiselle Y...
Par dernières conclusions du 11 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Mademoiselle Y... qui constate que l'Ecole n'a pas respecté la condamnation prononcée par le premier juge, et que l'année scolaire est fortement entamée, demande :
- la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'Ecole à l'inscrire dans son établissement,
- de condamner l'Ecole à l'inscrire pour la scolarité 2008/2009,
- 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'irrecevabilité de la "demande nouvelle"
Considérant que selon l'article 564 du CPC les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est ... pour faire juger les questions nées ... de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Considérant que le refus d'exécuter la décision entreprise, constitue un tel fait, le dit refus ayant rendu obsolète la demande d'inscription pour une année scolaire écoulée ;
Sur la demande au "fond"
Considérant qu'à aucun moment l'Ecole ne qualifie la nature "des rapports des parties" ;
Que c'est sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés a justement décidé que le contrat de droit privé intervenu par l'échange des volontés entre les parties tenait lieu de loi, à celles-ci ;
Considérant que l'Ecole ne conteste pas que son acceptation était fautive ; que son refus d'honorer son engagement ne peut que constituer un trouble manifestement illicite ; qu'il appartenait au juge dans un tel cas de choisir la mesure adaptée pour faire cesser celui-ci ; que l'Ecole se borne à invoquer son autorité de tutelle qui lui interdisait d'accueillir en 2008, un candidat reçu au concours 2007, alors d'une part que l'article 12 du décret du 27 décembre 1987 (invoqué par l'Ecole) prévoit une possibilité de "report" accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et d'autre part qu'il n'est justifié par l'Ecole d'aucune demande en ce sens ; qu'il convient dans ces conditions de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif pour faire cesser ce trouble ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Rim-Sarah Y... les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à inscrire Mademoiselle Rim-Sarah Y... dans son établissement et à 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à présenter à l'autorité compétente une demande de report pour l'inscription de Mademoiselle Rim-Sarah Y... pour l'année scolaire 2008/2009 - et à en justifier - et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION à payer à Mademoiselle Rim-Sarah Y... 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne l'ECOLE DANHIER DE PEDICURE PODOLOGIE- INSTITUT PRIVE DE FORMATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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