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Tribunal Administratif de Marseille, 05 octobre 2023. 2302750

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2302750

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 3. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme B C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de Mme B C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Chartier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B C. Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Frédérique Chartier, avocate de Mme B C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieure et des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière ne chef, La greffière,

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