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Cour de cassation, 18 juin 2020. 20-60.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.199

Date de décision :

18 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° X 20-60.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 M. L... B..., domicilié [...] , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-60.199 contre le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. A..., M..., S... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article R. 19-2 du code électoral : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ce texte. 2. Selon l'article susvisé, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi. 3. Par pli recommandé remis aux services postaux le 17 mars 2020, Mme Mousset-Campana, avocat, a adressé au greffe de la Cour de cassation une déclaration de pourvoi, pour M. L... B..., contre le jugement du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bastia ayant ordonné la radiation de celui-ci de la liste électorale de la commune de Matra à la demande de M. A... D..., tiers électeur. 4. Cette déclaration de pourvoi, qui ne comporte que la signature de l'avocat sans qu'il soit justifié que ce mandataire était alors muni d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation, n'est pas régulière. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.

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